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2o. L'étendue de leur propriété;

3o. Les classes dans lesquelles elle se trouve placée, le tout relevé sur le plan cadastral;

4. L'énonciation de la première estimation, calculée à raison de l'étendue et des classes;

5°. Le montant de la valeur nouvelle de la propriété depuis le dessèchement, réglée par la seconde estimation et le second classement;

6°. Enfin la différence entre les deux estimations.

S'il reste dans le marais des portions qui n'ont pas été desséchées, elles ne donnent lieu à aucune prétention de la part des entrepreneurs du dessèchement. (Loi du 16 septembre 1807, art. 19.)

ART. 3399. Le montant de la plus-value obtenue par le dessèchement est divisé entre le propriétaire et le concessionnaire dans les proportions qui ont été fixées par l'acte de concession.

Lorsqu'un dessèchement est fait par l'État, l'État, sa portion dans la plus-value est fixée de manière à le rembourser de toutes ses dépenses.

Le rôle des indemnités sur la plus-value est arrêté par la commission et rendu exécutoire par le préfet. (Ibid., art. 20.)

TROISIÈME DIVISION.

Du Mode de paiement de l'indemnité aux propriétaires.

ART. 3400. Les propriétaires ont la faculté de se libérer de l'indemnité par eux due, en délaissant une portion relative de fonds, calculée sur le pied de la dernière estimation. (Loi du 16 septembre 1807, art. 21.)

ART. 3401. Si les propriétaires ne veulent pas délaisser des fonds en nature, ils doivent constituer une rente sur le pied de 4 pour 100, sans retenue.

Le capital de cette rente est toujours remboursable, même, par portions, qui cependant ne peuvent être moindres d'un

dixième, et moyennant vingt-cinq capitaux. (Ibid., art. 22.) ART. 3402. Les indemnités dues aux concessionnaires ou au Gouvernement, à raison de la plus-value résultant des dessèchemens, ont privilége sur toute ladite plus-value, à la charge seulement de faire transcrire l'acte de concession ou l'ordonnance qui ordoune le dessèchement au compte de l'État dans le bureau ou dans les bureaux des hypothèques de l'arrondissement ou des arrondissemens de la situation des marais desséchés.

L'hypothèque de tout individu inscrit avant le dessèchement est restreinte, au moyen de la transcription ci-dessus ordonnée, sur une portion de propriété égale en valeur à la première valeur estimative des terrains desséchés. (Ibid., art. 23.)

QUATRIÈME DIVISION.

De la Dépossession.

ART. 3403. Dans le cas où le dessèchement d'un marais ne peut être opéré par les moyens ci-dessus organisés, et que, soit par les obstacles de la nature, soit par des oppositions persévérantes des propriétaires, on ne peut parvenir au dessèchement, le proprietaire ou les propriétaires peuvent être contraints à abandonner leur propriété sur estimation faite dans les formes prescrites.

Cette estimation est soumise au jugement et à l'homologation d'une commission nommée à cet effet, et la cession est ordonnée, sur le rapport du ministre de l'intérieur, par un règlement d'administration publique. (Loi du 16 septembre 1807, art. 24.)

CINQUIÈME DIVISION.

Des Terrains détériorés.

DCXCVII. Il peut arriver cependant que certains fonds, au lieu d'acquérir, perdent par l'effet du

dessèchement. Ici encore, la loi doit pourvoir aux intérêts des propriétaires.

ART. 3404. Le concessionnaire s'oblige à indemniser d'avance, à dire d'expert, les propriétaires riverains pour les divers dom mages bien constatés qu'ils éprouvent par suite des travaux du dessèchement; et il donne une caution solvable, dont la décharge n'a lieu qu'après le ressuiement total du marais. (Loi des 26 décembre 1790-5 janvier 1791, art. 8.)

SECTION IV.

Des Travaux.

PREMIÈRE DIVISION.

De l'Exécution des travaux..

ART. 3405. Les entrepreneurs et tous ceux qui ont charge et pouvoir d'eux, soit pour arpenter les marais qu'on veut des sécher et mettre en culture, dresser les plans, faire des alignemens et toutes autres sortes de marques concernant le dessèchement et canaux navigables, peuvent entrer, passer et repasser par les héritages d'autrui, quand il est nécessaire on qu'ils ne peuvent prendre le passage ailleurs qu'avec trop d'incommodité, à la charge toutefois de payer de gré à gré l'intérêt du maître et propriétaire (si aucun intérêt il y a eu); s'ils ne s'en peuvent accorder, selon qu'il est'arbitré et jugé sommairement par le juge ordinaire du lieu ou les commissaires qui sont à ce ordonnés par l'autorité, sans que, pour raison de ces différends (s'il y avait quelque longueur), l'ouvrage puisse être en aucune sorte empêché ou retardé. (Édit de janvier 1607, art. 18.)

DEUXIÈME DIVISION.

De la Conservation des travaux.

ART. 3406. Durant le cours des travaux de dessèchement, les canaux, fossés, rigoles, digues et autres ouvrages sont entretenus et gardés aux frais des entrepreneurs du dessèchement. (Loi du 16 septembre 1807, art. 25. )

ART. 3407. A compter de la réception des travaux, Pentretien et la garde sont à la charge des propriétaires, tant anciens que nouveaux.

Les syndics déjà nommés, auxquels le préfet peut en adjoindre deux ou quatre pris parmi les nouveaux propriétaires, proposent au préfet des règlemens d'administration publique, qui fixent le genre et l'étendue des contributions nécessaires pour subvenir aux dépenses.

La commission donne son avis sur ces projets de règlement, et, en les adressant au ministre, propose aussi la création d'une administration composée de propriétaires qui doit faire exécuter les travaux.

Il est statué sur le tout en conseil d'État. (Ibid., art. 26.) ART. 3408. La conservation des travaux de dessèchement est commise à l'administration publique.

Toutes réparations et dommages sont poursuivis par voie administrative comme pour les objets de grande voirie.

Les délits sont poursuivis par les voies ordinaires, soit devant les tribunaux de police correctionnelle, soit devant la justice criminelle, en raison des cas. (Ibid., art. 27.)

SECTION V.

Exemption des contributions en faveur des concessionnaires..

ART. 3409. La cotisation des marais qui sont desséchés ne peut être augmentée pendant les vingt-cinq premières années

après leur dessèchement. (Lois des 26 décembre 1790-5 janvier 1791, art. 11; du 3 frimaire an VII, art. 111.)

ART. 3410. Pour jouir de cet avantage, et à peine d'en ètre privé, le propriétaire est tenu de faire, au secrétariat de la mairie dans le territoire de laquelle les biens sont situés, avant de commencer le dessèchement, une déclaration détaillée des terrains qu'il veut ainsi améliorer. (Loi du 3 frimaire an VII, art. 117.)

ART 3411. Cette déclaration est reçue sur un registre ouvert à cet effet, coté, paraphé, daté et signé comme celui des mutations.

Elle est signée tant par le secrétaire de la mairie que par le déclarant ou son fondé de pouvoir.

Copie de cette déclaration est délivrée au déclarant, moyennant la somme de 25 centimes, non compris le papier timbré et les autres droits légalement établis. (Ibid., art. 118.)

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