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CINQUIÈME DIVISION.

Instruction.

ART, 3794. Les préfets des départemens, et le préfet de police, à Paris, transmettent la pétition à eux adresée, et les pièces précédemment indiquées, au ministre secrétaire d'État de l'intérieur.

Ils y joignent leur avis, informations prises sur les points ci-après :

En premier lieu, si l'entreprise n'est pas contraire aux lois, aux mœurs, à la bonne foi du commerce et au bon ordre des affaires en général, ou si elle ne présente pas quelque vice qui en rende le succès improbable, et la proposition à des actionnaires, inconvenante.

En second lieu, sur les qualités et la moralité des souscripteurs, particulièrement dans le cas prévu à l'article précédent, où des intéressés pour le quart du capital à réunir sont seuls connus, et doivent rechercher des co-associés, et spécialement sur le personnel des administrateurs qui sont désignés.

En troisième lieu, sur la suffisance des moyens des souscripteurs, de manière à s'assurer qu'ils sont en état de réaliser, soit à l'ouverture de la société, soit aux termes prescrits, la mise pour laquelle ils entendent s'intéresser. (Instruct. minist. du 22 octobre 1817, art. 14.)

ART. 3795. Les pièces produites et les avis des préfets doivent mettre le ministre de l'intérieur en état de reconnaître :

En premier lieu, si les conditions de l'acte social et des statats sont conformnes aux lois, particulièrement aux art. 21, 22 et suivans jusqu'à 40 du Code de commerce, et si les règles indiquées par l'instruction ministérielle du 22 octobre 1817 ont été suivies ;

En second lieu, si l'objet de la société est licite;

En troisième lieu, si le capital est suffisant; s'il est assuré,

principalement quand une partie ne doit être fournie que successivement, et si, en ce cas, la portion réellement versée offre assez de garantie;

En quatrième lieu, si, dans les statuts relatifs à la gestion, à la reddition des comptes, au partage des bénéfices ou pertes, les intérêts et les droits de tous les membres de la société sont garantis convenablement et dans toute l'étendue que comporte une société sans responsabilité personnelle;

Enfin si l'administration de la société offre les garanties morales qui importent aux intéressés et au public. (Ibid., art. 15.)

SIXIÈME DIVISION.

Surveillance.

ART. 3796. Après l'approbation obtenue, rien ne peut être changé aux statuts.

La société ne peut étendre ses opérations à aucun objet qui n'y soit pas compris.

Elle serait dans le cas de l'interdiction si elle s'écartait des limites dans lesquelles elle a été placée, sans avoir obtenu une nouvelle autorisation, dans la même forme qu'à son établissement primitif. (Instruct. minist. du 22 octobre 1817, art. 16.).

ART. 3797. Un mođe particulier de surveillance permanente peut même être exigé à l'égard des sociétés anonymes dont l'objet intéresse l'ordre public. (Ibid., art. 17.)

ART. 3798. Les sociétés anonymes doivent présenter tous les six mois leur état de situation, dont une copie doit être remise au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal civil là où il en fait les fonctions, une autre copie au préfet du departement, et une troisième à la chambre de commerce, s'il en existe dans l'arrondissement.

Celles qui ont des actions au porteur publient cet état de situation par la voie de l'impression.

Dans l'approbation des sociétés anonymes proposée au Roi, il est inséré une clause portant qu'en cas d'inexécution des sta

tuts ou de leur violation, l'autorisation peut être révoquée par le Gouvernement, sauf les actions à exercer par les particuliers devant les tribunaux à raison des infractions commises à leur préjudice.

Dans les sociétés anonymes auxquelles il a été attaché un commissaire du Gouvernement, sa mission est spécialement de faire connaître à l'autorité les contraventions aux statuts qu'il est dans le cas d'apercevoir. (Instruct. minist. du 11 juillet 1818, art. 5.)

SECTION II.

Des Entreprises financières qui doivent être autorisées à raison de leur objet.

DCCLXXXVIII. Cette autorisation peut être nécessaire :

Ou parce que ces entreprises émettent des valeurs de convention qui circúlent, et font l'office de monnaie;

Ou parce qu'elles peuvent compromettre la sûreté des personnes ou des propriétés telles sont les sociétés d'assurance contre l'incendie;

Ou parce que, s'adressant à la foule, elles peuvent surprendre la confiance d'une multitude de personnes peu éclairées;

Ou enfin parce que leur objet peut intéresser de quelque manière l'ordre public.

DCCLXXXIX. Il y a une différence essentielle entre les établissemens qui offrent le caractère de tontines, et ceux qui ont pour objet l'assurance sur la vie humaine.

Les chances ouvertes par les premières sollicitent et servent les intérêts de l'égoïsme;

Celles qu'ouvrent les secondes favorisent les dispositions généreuses.

Les premières invitent à spéculer sur l'espoir de survivre à ceux auxquels on s'associe ;

Les secondes offrent le moyen de constituer, après soi, avec le fruit de ses propres économies, un capital aux personnes dont on veut faire le bien.

ART. 3799. Aucune association ou compagnie ayant pour objet une caisse d'escompte, les assurances sur la vie, et généralement aucune association ou compagnie dont le fonds capital repose sur des actions au porteur, ou sur des effets négociables, ou sur des inscriptions sur un livre, transmissibles à volonté, ne peut être établie, formée ou conservée sans une autorisation du Gouvernement. ( Lois du 24 août 1793; du 17 vendémiaire, et du 26 germinal an II.)

ART. 3800. Cette autorisation est accordée par le Roi en conseil d'État, sur le rapport du ministre de l'intérieur. (Avis du conseil d'État, du 1er avril 1809 et du 15 octobre 1809; décret du 18 novembre 1810, art. 1, 2 et 3; ordonn. royale du 14 novembre 1821, art. 1 et 2.)

ART. 3801. La même société anonyme n'est point autorisée à assurer des risques différens, dont les chances n'ont rien de commun entre elles. (Instruct. minist. du 11 juillet 1818, art. 6.)

ART. 3802. Les sociétés dont les spéculations portent sur des évènemens incertains, telles que les sociétés d'assurances maritimes, doivent exprimer dans leurs statuts le maximum de chaque assurance.

Elles doivent le fixer en raison combinée du capital de la société et de la nature et de l'étendue du risque. (Ibid., art. 7.)

ART. 3803. L'assurance sur la vie peut être autorisée, mais il ne doit pas être permis d'assurer sur la vie d'autrui sans son consentement. (Ibid., art. 8.)

ART. 3804. On ne doit pas défendre aux compagnies d'assurance pour les incendies d'assurer le dernier dixième de la valeur ;

Mais il est désirable et avantageux pour elles de l'adopter. dans leurs statuts.

Il dépend des sociétés qui assurent les maisons de faire à cet égard telles réserves qu'elles jugent convenables dans leurs polices d'assurances. (Ibid., art. 9 et 10.)

ART. 3805. Les préfets prennent les mesures administratives et de police autorisées par les lois, à l'effet de prémunir les citoyens contre les actes irréguliers ou les entreprises illicites.

Ils défèrent aux procureurs généraux et procureurs près les tribunaux ceux desdits actes qui ont le caractère d'un délit ou d'une contravention prévus par les lois. (Ordonn. royale du 14 novembre 1821, art. 3. )

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