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exceptés des dispositions qui précèdent, et peuvent être transportés par des voitures dont la dimension des jantes serait inférieure aux largeurs déterminées.

Néanmoins les préfets sont autorisés à appliquer les dispositions des règlemens aux voitures habituellement employées à l'exploitation des carrières et à celle des forêts.

Les propriétaires de ces voitures sont tenus d'obtempérer aux règlemens des préfets, sous les peines portées par la loi du 7 ventôse an XII. (Décret du 23 juin 1806, art. 9.) ART. 3082. Le poids des voitures est constaté au moyen de ponts à bascule établis sur les routes, dans les lieux fixés par le Gouvernement. (Loi du 29 floréal an X, art. 3.)

ART. 3083. Cette vérification est faite gratuitement. Pour les voitures employées à la culture, la vérification se fait également par le moyen des ponts à bascule, si elles passent sur le point où ils sont placés. (Décret du 23 juin 1806, art. 10.)

ART. 3084. Les voitures vides, et celles dont la modicité. du chargement apparent ne donne lieu à aucune présomption de surcharge, ne sont point assujetties à passer sur les ponts à bascule. (Ibid., art. 11.)

ART. 3085. Les propriétaires de voitures et les rouliers peuvent, avant de commencer leur voyage, se présenter aux ponts à bascule, pour s'assurer du poids, soit des voitures vides, soit des voitures chargées, et éviter par là de s'exposer à la contravention.

Dans ce cas, ils doivent payer aux préposés, à titre d'indemnité, 50 centimes pour une voiture vide, et un franc pour une voiture chargée. ( Ibid., art. 12.)

ART. 3086. Les préposés de la perception des octrois municipaux, et, à leur défaut, des préposés spéciaux, sont chargés de la garde, entretien, conservation et manœuvre des ponts à bascule. ( Ibid., art. 13.)

ART. 3087. Ils sont responsables de tous les dommages qui surviendraient à ces ponts et à leurs bureaux, autres que ceux provenant de force majeure, de vice de construction et de dépérissement causé par l'usage.

Les réparations qui sont occasionées ou par leur fait, ou par leur négligence, sont à leur charge.

Les ingénieurs des ponts et chaussées sont chargés de constater et de faire exécuter ces réparations.

Le préfet en fait poursuivre le remboursement. (Ibid., art. 15.)

SECTION II.

Autres conditions imposées aux voitures de roulage.

ART. 3088. La longueur des essieux de toute espèce de voiture, même de culture et labourage, ne doit jamais excéder 2,50 entre les deux extrémités; et la saillie des moyeux, en y comprenant celle des essieux, ne doit pas excéder de 12 centimètres un plan passant par la face extérieure de jantes. (Décret du 23 juin 1806, art. 16; et ordonn. royale du 29 octobre 1828, art. 1.)

ART. 3089. Quant aux voitures construites sur des voies inégales, l'essieu de derrière ne peut excéder les proportions déterminées par l'article précédent, et celui de devant doit être raccourci de la quantité nécessaire pour établir l'inégalité de la voie.

Toute voiture en contravention doit être arrêtée, et ne peut être remise en circulation qu'après que les moyeux et l'essieu ont été réduits. (Décret du 23 juin 1806, art. 17; ordonn. du 29 octobre 1828, art. 2.)

ART. 30go. Les défenses d'employer des clous à tête de diamant sont renouvelées : tout clou des bandes doit être rivé à plat, et ne peut, lorsqu'il a été posé à neuf, former une saillie de plus d'un centimètre. (Décret du 23 juin 1806, art. 18.)

ART. 3091. Les préposés aux ponts à bascule sont aussi chargés de vérifier les largeurs des bandes des roues : cette vérification se fait gratuitement, au moyen des jauges en fer qui sont remises à chaque bureau par l'administration des ponts et chaussées. (Ibid., art. 19.)

ART. 3092. Il est accordé, lors de cette vérification, une tolérance d'un centimètre sur la largeur des bandes des voitures de roulage, et d'un demi-centimètre sur celle des voitures de messageries. (Ibid., art. 20.)

ART. 3093. Les propriétaires de voitures et les rouliers peuvent faire vérifier, par les préposés aux ponts à bascule, la largeur des bandes de leurs voitures, et en retirer un certificat pour lequel ils doivent payer un franc, timbre du papier compris. (Ibid., art. 21.)

ART. 3094. Ce certificat ne vaut que pour servir de règle privée aux rouliers, et ne peut être opposé comme preuve contraire dans les procès-verbaux de contravention sur la largeur des bandes. (Ibid., art. 22.)

ART. 3095. Indépendamment des jauges qui sont distribuées aux préposés chargés des ponts à bascule, le ministre de l'intérieur en fait déposer dans les chefs-lieux des départemens et des arrondissemens, afin que tous maîtres de forges, charrons, maréchaux, commissionnaires de roulage, propriétaires de voitures et rouliers puissent s'en pourvoir pour leur usage;

Elles doivent être délivrées au simple prix de leur fabrication, et porter un timbre. (Ibid., art. 23.)

ART. 3096. Tout propriétaire de voitures de roulage est tenu de faire peindre sur une plaque de métal, en caractères apparens, son nom et son domicile.

Cette plaque doit être clouée en avant de la roue et au côté gauche de la voiture, et ce à peine d'une amende de 25 francs qui est doublée si la plaque porte, soit un nom, soit un domicile faux ou supposé. (Loi du 3 nivôse an VI, art. 9; décret du 23 juin 1806, art. 34.-)

ART. 3097. Sont exceptées de l'application des règlemens relatifs à la fixation du poids, à la largeur des jantes, à la longueur des essieux, les voitures du service militaire. (Décret du 28 juin 1806, art. 26.)

SECTION III.

Des Voitures publiques.

PREMIÈRE DIVISION.

Déclarations et Autorisations.

ART. 3098. Tout particulier peut voyager, conduire ou faire conduire librement les voyageurs, ballots, paquets, marchandises, ainsi et de la manière dont les voyageurs, expéditionnaires et voituriers conviennent entre eux, à la charge par les voituriers de se conformer à la disposition contenue en l'article suivant, et sans qu'il soit permis à aucun particulier ou compagnie, ceux exceptés ci-après, d'annoncer les départs à jour et heure fixes, ni d'établir des relais, non plus que de se charger de reprendre et conduire des voyageurs qui arrivent en voitures suspendues, si ce n'est d'après un intervalle du jour au lendemain, entre l'époque de l'arrivée desdits voyageurs et celle de leur départ. (Loi des 22-29 août 1790, art. 2.)

ART. 3099. Chaque particulier qui a l'intention de louer des chevaux, ou d'entreprendre le transport des voyageurs ou marchandises, est tenu, à peine, en cas de contravention, d'une amende de 50 francs, applicable aux établissemens de charité, de faire préalablement sa déclaration, dans les huit premiers jours de chaque année, s'il est dans l'intention de continuer ce commerce. (Ibid., art. 3. )

ART. 3100. Les propriétaires ou entrepreneurs de voitures publiques allant à destination fixe doivent se présenter, dans le département de la Seine, devant le préfet de police, et dans les autres départemens, devant les préfets ou sous-préfets, pour faire la déclaration du nombre de places qu'elles contiennent, du lieu de leur destination, du jour et de l'heure de leur départ, de leur arrivée et de leur retour, à peine d'être

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poursuivis conformément à l'art. 3, titre III, de la loi du 29 août 1790.

Toute nouvelle entreprise est soumise à la même déclaration.

Lorsqu'un propriétaire ou entrepreneur de voitures publiques augmente ou diminue le nombre de ses voitures ou le nombre de places de chacune d'elles, lorsqu'il change le lieu de sa résidence ou qu'il transfère son entreprise dans une autre commune, il doit faire la déclaration préalable ainsi qu'il a été dit ci-dessus. (Ordonn. du 16 juillet 1828, art. 1.)

ART. 3101. Aussitôt après la déclaration, les préfets ou sous-préfets doivent ordonner la visite desdites voitures par des experts nommés par eux, afin de constater si elles sont entièrement conformes à ce qui est prescrit, et si elles n'ont aucun vice de construction qui puisse occasioner des accidens.

Aucune voiture ne peut être mise pour la première fois en circulation avant la délivrance de l'autorisation du préfet, rendue sur le rapport des experts.

Dans le cas où les voitures en circulation sont reconnues avoir dans leur construction des défectuosités assez graves pour amener des accidens, le préfet, après avoir entendu les experts, peut en défendre la circulation jusqu'à ce que ces défectuosités soient corrigées.

Les entrepreneurs ont, dans tous les cas, la faculté de nommer, de leur côté, un expert qui opère contradictoirement avec ceux de l'administration.

Le préfet prononce au vu du rapport de ces experts.

Les visites des voitures ne peuvent être faites qu'au principal établissement de chaque entreprise. (Ibid., art. 2.)

ART. 3102. Le préfet transmet au directeur des contributions indirectes copie par extrait des autorisations par lui accordées en vertu de l'article précédent.

Les directeurs ne délivrent l'estampille prescrite par l'art. 117 de la loi du 25 mars 1817, que sur le vu de cette autorisation, qu'ils inscrivent sur un registre. (Ibid., art. 3.)

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