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DU

DROIT ADMINISTRATIF

FRANÇAIS.

LIVRE TROISIÈME.

De la Police.

DCVI. La police est cet exercice de l'autorité en vertu duquel sont portés d'office des règlemens qui lient tous les citoyens pour l'utilité commune. (Loiseau, Traité des Seigneuries, ch. IX; De La Mare, Traité de la Police, t. Ier, p. 1.)

DCVII. Ces règlemens sont quelquefois portés en forme de lois; quelquefois ils sont portés par l'autorité administrative, en vertu d'une délégation de la loi;

Dans ce dernier cas, ils sont comme une suite, un développement de la loi elle-même; ils en revêtent la forme, ils en reçoivent la sanction; mais ils s'étendent à des circonstances de détails, de lieux, de temps, que la loi n'a pu prévoir.

DCVIII. Ces règlemens ont tous nécessairement pour objet de satisfaire à certaines nécessités publiques, à certains besoins collectifs, auxquels il ne

T. III.

peut être pourvu que par une commune dispensation et par une même autorité.

Ils ont pour objet d'autoriser, d'ordonner ou d'interdire.

Les obligations qu'ils imposent sont comme autant d'espèces de servitudes d'utilité publique;

Ces servitudes atteignent tour à tour et les personnes et les choses.

DCIX. Quelquefois ces règlemens de police embrassent la société entière dans leur généralité ou dans l'influence de leurs applications;

D'autres fois ils ne concernent qu'une localité déterminée.

De là la distinction de la police générale et de la police municipale.

DCX. Les principales matières que la police est appelée à régler peuvent se ranger en sept classes principales :

La voirie,

Les eaux,

Les travaux publics,

Les mines,

L'exercice de l'industrie,

La santé publique,

L'ordre public.

Cette classification se rapporte au genre d'utilité publique auquel il s'agit de satisfaire.

On doit distinguer sur chaque sujet ce qui appartient ou à la police générale ou à la police municipale; on doit distinguer aussi ce qui affecte ou les personnes ou les choses.

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DCXI. La voirie est cette portion de la police, qui a pour objet l'établissement et la conservation de la voie publique.

Elle doit pourvoir à ce que les communications soient promptes, faciles, libres et sûres.

Elle se distingue en grande et petite voirie.

DCXII. La dénomination de grande voirie est réservée aujourd'hui à la police des communications d'une utilité générale, c'est-à-dire des grandes routes, soit royales, soit départementales;

Celle de petite voirie, à la police des communications dont l'utilité est purement communale.

DCXIII. La police du roulage est essentiellement liée à celle de la voirie, et en fait même partie à quelques égards; elle comporte cependant quelques dispositions spéciales.

ART. 3024. Les anciens règlemens qui subsistent touchant la voirie sont provisoirement confirmés. (Loi des 19-22 juillet 1791, art. 29.)

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CHAPITRE PREMIER.

De la grande Foirie.

DCXIV. L'intérêt public auquel la grande voirie doit pourvoir est à la fois un intérêt politique, militaire, commercial; il embrasse l'approvisionnement des subsistances, le mouvement de l'industrie, toutes les relations sociales.

En même temps ici, l'intérêt public se trouve de diverses manières en présence de l'intérêt privé.

Il est nécessaire de donner des garanties à tous deux.

DCXV. Il est certaines opérations que l'administration doit exécuter;

Des autorisations qu'elle doit accorder;

Des injonctions ou des interdictions qu'elle doit prononcer;

Des violations qu'elle doit réprimer.

DCXVI. Les particuliers ont des droits à faire valoir à certaines conditions, certaines formalités à remplir.

DCXVII. Il y a, de plus, à considérer dans l'objet de la grande voirie :

La grande route elle-même,

Ses dépendances,

Et ses annexes, comme les traverses des villes qui en font partie.

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