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ART. 3301. Ces procès-verbaux sont adressés au sous-préfet, qui ordonné sur-le-champ la réparation des délits par les délinquans, ou à leur charge, et en rend compte au préfet, en lui adressant les procès-verbaux. (Loi du 29 floréal an X, art. 3; décret du 16 décembre 1811, art. 113.)

ART. 3302. Il est statué définitivement en conseil de préfecture.

Les arrêtés sont exécutés sans visa ni mandement des tribunaux, nonobstant et sauf tout recours.

Sont en outre renvoyés à la connaissance des tribunaux : Les violences, vols de matériaux, voies de fait, ou réparations de dommages réclamés par des particuliers. (Loi du 29 floréal an X, art. 4; décret du 16 décembre 1811, art. 114.) ART. 3303. La rentrée des amendes est poursuivie à la diligence du receveur général, et dans la forme établie pour la rentrée des contributions publiques. ( Décret du 16 décembre 1811, art. 116.)

ART. 3304. Les conseils de préfecture peuvent prononcer l'amende de 50 fr., et ordonner en outre la destruction, aux frais du contrevenant, des ouvrages construits en contravention. (Ordonn. de 1669; lois des 19-22 juillet 1791, art. 29.)

CHAPITRE II.

Dispositions spéciales au bassin de la Seine, et relatives à l'approvisionnement du combustible pour la capitale.

DCCXXVIII. L'approvisionnement de la capitale en combustible a été constamment jugé d'une assez haute importance pour exiger du législateur un ordre de dispositions entièrement spéciales;

Et comme cet approvisionnement a lieu essentiellement par eau, il en est résulté un régime particulier pour la police de la navigation et du flottage sur la Seine et ses affluens.

Ces dispositions s'étendant hors de la capitale, sur le territoire de plusieurs départemens, acquièrent par là une application' assez étendue pour devoir être comprises dans le Code administratif.

SECTION PREMIÈRE.

Dispositions relatives à la commodité de la navigation.

ART. 3305. Pour faciliter le commerce par les rivières et le transport des provisions nécessaires à la ville de Paris, défenses sont faites à toutes personnes de détourner l'eau des ruisseaux et des rivières navigables et flottables affluentes dans la Seine, ou d'en affaiblir ou altérer le cours par tranchées, fossés, canaux ou autrement; et, en cas de contravention, seront les ouvrages détruits réellement et de fait, et les

choses réparées incessamment aux frais des contrevenans. (Ordonu. de décembre 1672, chap. I, art, 1.)

ART. 3306. N'est loisible de tirer terres, sables ou autres matériaux, à six toises près du rivage des rivières navigables, à peine de 100 livres d'amende. (Ibid., art. 2.)

ART. 3307. Sont tous propriétaires d'héritages aboutissans aux rivières navigables, tenus de laisser le long des bords vingt-quatre pieds pour le traict des chevaux, sans pouvoir planter arbres, ni tirer clôtures ou haies plus près du bord que de trente pieds (neuf mètres soixante-quatorze centimètres); et, en cas de contraventions, doivent être les fossés comblés, les arbres arrachés et les murs démolis aux frais des contrevenans. (Ibid., art. 3.)

ART. 3308. Ne doivent pareillement être mis ès-rivières de Seine, Oise, Yonne, Loing et autres y affluentes, aucuns empêchemens aux passages des bateaux et trains de bois montans et avalans; et si aucuns se trouvent, doivent être incessamment ôtés et démolis, et les contrevenans tenus de tous dépens, dommages et intérêts des marchands et voituriers. (Ibid., art. 4.)

ART. 3309. Il est enjoint à ceux qui, par concessions bien et duement obtenues, out droit d'avoir arches, gors, moulins et pertuis construits sur les rivières, de donner auxdits arches, gors, pertuis et passages, vingt-quatre pieds (huit mètres soixante-dix-neuf centimètres) au moins de largeur.

Il est enjoint aussi aux meuniers et gardes des pertuis, de les tenir ouverts en tout temps, et la barre d'iceux tournée en sorte que le passage soit libre aux voituriers montans et avalans leurs bateaux et trains, lorsqu'il y a deux pieds d'eau en rivière; et quand les eaux sont plus basses, de faire l'ouverture de leurs pertuis, toutes fois et quantes qu'ils en seront requis; laquelle ouverture ils doivent faire lorsque les bateaux et trains sont proches de leursdits pertuis, qui ne peuvent être refermés, ni les aiguilles remises, que lesdits bateaux et trains ne soient passés ; et sont, lesdits meuniers, tenus de laisser couler l'eau, en telle quantité que la voiture

desdits bateaux et trains puisse être facilement faite d'un pertuis à un autre.

Défense auxdits meuniers, gardes desdits pertuis, et à leurs garçons, de prendre aucuns deniers ou marchandises des marchands ou voituriers, pour l'ouverture et fermeture desdits pertuis, à peine de restitution du quadruple de ce qui aura été exigé. (Ibid., art. 5.)

ART. 3310. Lorsqu'il convient faire quelques ouvrages aux pertuis, vannes, gors, écluses et moulins sur les rivières de Seine, et autres navigables et flottables et y affluentes, qui peuvent empêcher la navigation et la conduite des marchandises nécessaires à la provision de Paris, sont les propriétaires d'iceux tenus d'en faire faire, aux paroisses voisines, la publication un mois auparavant que de commencer lesdits ouvrages et rétablissemens.

Doit être aussi déclaré le temps auquel lesdits ouvrages seront rendus parfaits, et la navigation rétablie ; à quoi les propriétaires sont tenus de satisfaire ponctuellement, à peine de demeurer respousables des dommages, intérêts et retards des marchands et voituriers. (Ibid., art. 6.)

ART. 3311. Défenses à toutes personnes de jeter, dans le bassin de la rivière de Seine, le long des bords d'icelle, quais et ports de ladite ville, aucunes immondices, gravois, pailles et fumiers, à peine, contre les serviteurs, d'amende, au paiement de laquelle peuvent être les maîtres contraints.

Et enjoint aux propriétaires de maisons bâties sur les ponts, le long des quais et bords de ladite rivière, et aux entrepreneurs qui feraient travailler à la construction et rétablissement des ponts et arches, ou murs des quais, de faire incessamment enlever les décombres provenant des batardeaux qu'ils feraient faire pour lesdits ouvrages, à peine d'amende et de répétition contre eux des peines d'ouvriers employés à l'enlèvement desdits décombres.

Et à ce que le présent règlement soit plus ponctuellement gardé, il doit être affiché et renouvelé de six mois en six mois. (Ibid., art. g. )

ART. 3312. Il est enjoint aux marchands et voituriers de faire incessamment enlever de la rivière les bateaux étant en fond d'eau, et de faire ôter de la rivière et de dessus les ports et quais les débris desdits bateaux, et ce, à peine d'amende et de confiscation.

A cet effet, sont lesdits bateaux et débris marqués du marteau de la marchandise, pour être vendus dans la huitaine, sans autre formalité de justice, et les deniers en provenant appliqués aux hôpitaux de ladite ville. (Ibid., art. 10.)

SECTION II.

Dispositions concernant la conduite des marchandises par eau.

ART. 3313. Pour éviter les naufrages qui peuvent arriver aux passages des ponts et pertuis, les voituriers conduisant bateaux et trains aval la rivière sont tenus, avant que de passer les pertuis, d'envoyer un de leurs compagnons pour reconnaître s'il n'y a point quelques bateaux ou traits montans embouchés dans les arches desdits ponts, ou dans lesdits pertuis, et si les cordes ne sont point montées pour les monter au-dessus desdits ponts, auquel cas l'avalant est tenu de se garer, jusqu'à ce que le montant soit passé, et que les arches et pertuis soient entièrement libres, à peine de répondre, par le voiturier avalant, du dommage qui peut arriver aux bateaux et traits montans. (Ordonn. de décembre 1672, ch. II, art. 3.)

ART. 3314. Quand aucuns voituriers sont chargés de la conduite de plusieurs bateaux, et que pour la plus grande commodité ils les ont accouplés, arrivant nécessité de les découpler, soit au passage des ponts et pertuis, ou autres endroits difficiles, est le principal voiturier tenu de les passer séparément, et les compagnons de rivière aussi tenus de faire le travail, et se joindre ensemble à cet effet, à peine de demeurer, les uns et les autres, responsables de la perte desdites marchandises, dommages et intérêts des marchands. (Ibid., art. 4.)

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