Page images
PDF
EPUB

Toutefois, l'administration municipale peut ordonner, dans l'intérêt général, le pavage des revers des grandes routes.

Dans ce cas, la dépense est acquittée suivant les règles établies pour les autres dépenses des communes, et les propriétaires riverains ne peuvent être contraints d'y pourvoir qu'en vertu d'usages locaux suivis depuis long-temps et sans réclamation. (Ordonn. royale du 10 février 1821.)

CINQUIÈME DIVISION.

De la Liberté de la voie publique.

ART. 3201. Il est pourvu, par des mesures de police municipale, à ce qui concerne le nettoiement des rues, leur arrosage, les embarras et encombremens, l'éclairage, les précautions à prendre contre les accidens, le stationnement sur la voie publique. (Lois du 14 décembre 1780, art. 50; des 16–24 août 1790; C. P., art. 471-475.)

CHAPITRE IV.

De la Voirie de la capitale.

DCXXXIX. La voirie de la capitale, siége du Gouvernement, centre de toutes les communications, a été de tout temps placée sous un régime exceptionnel.

Elle appartient à la fois et à la grande et à la petite voirie.

A la grande voirie, pour tout ce qui concerne la direction, la largeur des rues, l'alignement;

A la petite voirie, sous un double rapport :

1o. En ce que le sol des places, rues et promenades publiques est une propriété municipale;

2o. En ce que les règles de la voirie urbaine relatives à la propriété, à la salubrité, à la sûreté, à la commodité de la voie publique, y sont appliquées.

DCXL. Les mesures relatives à la grande voirie sont dans les attributions du préfet du département et de la compétence du conseil de préfecture.

DCXLI. Celles qui se rapportent à la petite voirie sont généralement dans les attributions du préfet de police, et de la compétence des tribunaux ordinaires.

DCXLII. Les règles relatives à la voirie urbaine, dans leur application à la ville de Paris, ont dû recevoir un extrême développeinent.

4

DCXLIII. Quelques règles entièrement spéciales ont dû aussi être instituées dans l'intérêt des communications intérieures de la capitale.

SECTION PREMIÈRE.

De la Grande Voirie relativement à Paris.

DCXLIV. Les règles de la grande voirie et les servitudes qu'elles imposent à la propriété, en ce qu'elles ont de spécial à la capitale, comprennent principalement l'enceinte de la ville, la largeur des rues, la hauteur des maisons, leur façade, leur numérotage, le pavé, l'écoulement des eaux.

PREMIÈRE DIVISION.

De l'Enceinte de Paris.

ART. 3202. Les déclarations et règlemens touchant les constructions autour de la ville de Paris et hors de l'enceinte de la grande voirie continuent à être exécutés.

En conséquence, nul ne peut y faire aucune construction sans avoir demandé et obtenu la permission et reçu un alignement, comme il est réglé pour les cas de grande voirie. ( Décret du 11 janvier 1808, art. 12.)

ART. 3203. Les permissions ne peuvent autoriser à bâtir à moins de cinquante toises (quatre-vingt-dix-sept mètres quarante-cinq centimètres) de distance du mur de clôture. (Ordonn. du bureau des finances, du 16 janvier 1789; décret du 11 janvier 1808, art. 2.)

ART. 3204. La ville de Paris est autorisée à acquérir, coinme pour cause d'utilité publique, et à la charge d'une juste et préalable indemnité, les maisons construites à moins

de cinquante toises (quatre-vingt-dix-sept mètres quarante-cinq centimètres) de distance de la clôture.

Les propriétaires desdites maisons ne peuvent en auginenter la hauteur ou l'étendue, sans en avoir demandé et obtenu la permission. ( Décret du 11 janvier 1808, art. 3.)

ART. 3205. Cette autorisation d'acquérir les maisons construites à moins de cinquante toises (quatre-vingt-dix-sept mètres quarante-cinq centimètres) de distance du mur d'enceinte, accordée à la ville de Paris par le décret du 11 février 1808, est étendue :

1°. Aux constructions autorisées ou tolérées dans cette limite postérieurement à ce décret;

2o. Aux terrains non bâtis et à ceux qui, depuis la publication de ce décret, auraient été bâtis malgré les défenses des agens de la voirie, auquel cas les contrevenans ne peuvent réclamer les matériaux ou leur valeur. (Ordonn. royale du 1 mai 1822, art. 1.)

ART. 3206. Ces acquisitions sont faites de gré à gré, au prix réglé par voie d'expertise contradictoire, ou soumis, en cas de difficulté, aux dispositions de la loi du 8 mars 1810. (Ibid., art. 2.)

ART. 3207. Les terrains acquis en exécution des articles précédens, et dont la revente, délibérée et consentie par le conseil municipal, est ultérieurement autorisée, ne peuvent être aliénés que sous la condition que les acquéreurs et leurs successeurs ne pourront élever sur ces terrains aucune des constructions prohibées par le décret du 11 février 1808, et que la prohibition leur en sera formellement imposée à titre de servitude. (Ibid., art. 3.) :

DEUXIÈME DIVISION.

De l'Ouverture des rues, de leur Largeur et de l'Alignement.

DCXLV. On considère comme rue toute communication libre, publique, constamment ouverte pour

le

passage

de pied.

des voitures, comme pour celui des gens

Les simples passages ne sont soumis qu'à une autorisation de police.

ART, 3208. Aucun particulier ne peut faire et creuser aucune cave sous les rues.

Il ne peut pareillement percer ni ouvrir aucunes nouvelles rues dans l'étendue de la ville de Paris et de ses faubourgs, quand même lesdites nouvelles rues ne seraient ouvertes que par un bout ou qu'elles n'auraient que des entrées obliques, ni batir dans l'intérieur d'un même terrain, quoique enclos de murs ou édifices, un nombre de maisons, quand même elles n'auraient, quant à présent, aucune issue sur des rues déjà formées, mais seulement sur une rue pratiquée dans l'intérieur dudit terrain enclos qui pourrait, par l'ouverture de la clôture dudit terrain, former dans la suite une rue publique.

Ne sont point comprises néanmoins dans lesdites défenses les entrées des maisons ou avenues sur des rues déjà formées.

Il est en outre défendu de clorre aucunes rues et de faire planter bornes au coin d'icelles. (Déclarations du 16 juin 1693; du 18 juillet 1724, art. 4 et 10; du 29 janvier 1726, art. 2; du 16 mai 1765, art. 5; lettres-patentes du 10 avril 1783.)

ART. 3209. Le plan des alignemens et nivellemens de la ville de Paris est arrêté par le Roi en conseil d'État. (Loi du 16 septembre 1807, art. 52; avis du conseil d'État, du 3 septembre 1811.)

ART. 3210. Aucune rue nouvelle ne peut être ouverte dans la ville et les faubourgs de Paris qu'en vertu d'ordonnances royales.

Ces rues ne peuvent avoir moins de trente pieds (neuf mètres sept cent quarante-cinq centimètres) de largeur.

Les rues actuelles, dont la largeur est moindre, doivent être élargies successivement, au fur et à mesure de la re

« PreviousContinue »