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des donations, dans la véritable acception du mot, mais en réalité des actes synallagmatiques..... qui sont faits autant dans l'intérêt du donateur que dans celui de l'hospice où celuici désire être reçu. » — « Ce sera donc, dit-elle, la forme de ces contrats qu'il conviendra d'adopter en se reportant aux règles tracées pour les contrats de rente viagère, par les art. 1960 et suivans du Code civil, qui paraissent particulièrement applicables au cas dont il s'agit.

« L'autorisation préalable exigée impérieusement pour les donations entre-vifs, par l'art. 937 du Code civil, n'étant point nécessaire pour ces sortes de contrats, que le gouvernement pourra sanctionner en tout état de cause, l'avantage que trouveront les hospices à en adopter la forme, ne peut être mis en doute, et les malheureux qui sont disposés à faire l'abandon de quelques faibles ressources pour s'assurer un asile jusqu'à la fin de leurs jours pourront désormais et sans inconvénient être provisoirement admis.

«....

Ces contrats devront être passés devant notaire, lorsque l'abandon sera de biens immeubles ou de créances non recouvrées de suite et, à cet égard, les commissions administratives ne devront pas négliger les formalités, soit de purge légale, soit de signification aux débiteurs.

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Quant aux offres des capitaux immédiatement réalisables ou de rentes sur l'état, dont le transfert pourrait être aussi immédiatement opéré, il ne sera pas nécessaire de recourir à un acte public dont les frais retombent le plus souvent à la charge des hospices, et il suffira que les offres soient consignées avec les conditions d'admission dans les délibérations que les commissions administratives prendront à cet effet.

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....... Les administrations hospitalières ne doivent pas négliger de soumettre, dans le plus bref délai possible, à la sanction de l'autorité supérieure, les actes de ce genre qu'elles sont dans le cas de passer. »

13. Avant le ministre de l'intérieur, le ministre des finances, par une décision du 11 août 1807, et par l'instruction de la régie du 22 février 1808, avait déclaré que les conventions qui règlent l'admission des pensionnaires payans ne peuvent être assimilées aux donations faites aux hospices. C'est avec justice, car l'individu qui paie pour être nourri dans un hospice, ou cède

une créance, fait avec l'hospice un bail à nourriture (1), passible du droit de 20 centimes pour cent si la durée est limitée (L., 16 juin 1824, art. 1er), et de 2 francs pour cent si la durée est illimitée (L., 22 frimaire an 7, art. 69, no 2): lorsqu'il abandonne la jouissance d'un immeuble, il fait un bail à ferme ou à loyer, dont la nourriture est le prix, et dont la perception, suivant les distinctions ci-dessus, est de 20 centimes pour cent ou de 4 francs pour cent. (Mêmes lois).

14. Dans tous les cas, les droits d'enregistrement, à moins d'une compensation suffisante accordée à l'hospice par le postulant, doivent demeurer à la charge de ce dernier, si ses ressources le comportent.

15. Pour justifier, dans ses comptes, la recette de la somme versée dans la caisse de l'établissement, le receveur doit produire 1o la copie du contrat; 2o une ampliation de l'acte qui l'a approuvé. Nous ne pensons pas que ces pièces doivent être timbrées. V. Timbre.

AFFICHES. Les administrations charitables ne peuvent faire apposer aucune affiche pour annoncer leurs adjudications ou des avis relatifs au service de leurs établissemens, qu'avec l'autorisation des maires des communes dans lesquelles les appositions doivent être opérées. (L. 13 nov. 1791.-13 fév. 1834.) Ces affiches doivent être dressées sur papier de couleur.(L.25 mai 1817, art. 77; 15 mai 1818, art. 76), et timbrées avant l'impression. (L. 15 mai 1818, art. 76.) Le prix du timbre de la feuille d'impression est de 10 c.; celui de la demi-feuille, de 5 c.; celui du quart, de 2 centimes et demi; enfin celui du demi-quart et des papiers de plus petite dimension est d'un centime. (L. 28 avril 1816, art. 66.)

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AGENS COMPTABLES. Indépendamment du receveur et de l'économe, il existe, dans certains établissemens importans, des agens qui sont chargés d'un maniement de deniers et de matières. Tels sont, par exemple, les chefs des ateliers qui reçoivent en compte les matières premières destinées à la fabrication et qui réunissent les objets confectionnés pour les remettre à l'économe. Quelquefois aussi, ces mêmes chefs distribuent, chaque mois, aux indigens travaillant dans les ate

(1) Dict. des droits d'enregistrement, vo Hospice.

liers les sommes qui leur sont allouées par le règlement. (Art. 46 et 47 du modèle de règlement de service intérieur.)—V. ces

mots.

Mais, en principe, ces agens ne fonctionnent généralement que pour le compte du receveur ou de l'économe, suivant qu'ils sont chargés d'un maniement de deniers ou de matières. Ils n'en sont pas moins soumis aux diverses obligations et à la respon sabilité des comptables publics. - V. ces mots.

AGENT SPÉCIAL. 1. L'art. 3 de l'ordonnance du 17 septembre 1837 autorise le receveur des finances, lorsqu'il a constaté des irrégularités graves, dans la gestion d'un receveur spécial d'établissemens de bienfaisance, à placer, auprès du table, un agent dont les fonctions consistent à diriger le receveur, à lui faciliter la régularisation de ses écritures, et à lui indiquer les moyens propres à accélérer la rentrée de l'arriéré.

comp

2. Aux termes de l'art. 30, § 2, de l'ordonnance royale du 31 octobre 1821, les préfets sont également autorisés à envoyer, aux frais du comptable suspendu par suite de retard ou d'irrégularité dans la rédaction de ses comptes, un commissaire chargé d'apurer sa comptabilité.

Les honoraires de ces agens sont réglés par le préfet; les tribunaux ne seraient pas compétens. (V. une lettre adressée par le ministre de l'intérieur au préfet du Var, 6 juillet 1837, et insérée au Mémorial de la même année, p. 242.—Instruction des finances, du 17 juin 1840, art. 1132.)

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SI. ALIENATION D'IMMEUBLES.

1. Sous l'ancien droit, les hospices ne pouvaient aliéner leurs immeubles que dans le cas d'une nécessité absolue ou d'une évidente utilité : ainsi, 1o pour acquitter leurs dettes, 2° pour augmenter leurs moyens de secours dans des calamités extraor

dinaires, 30 lorsque les immeubles étaient onéreux ou ne présentaient pas un produit en rapport avec leur valeur vénale. L'aliénation était autorisée par des lettres-patentes, enregistrées dans les cours et conseils supérieurs, après une information de commodo et incommodo faite à la requête du procureur général (1).

L'édit de 1606 (art. 15) prononçait la nullité des aliénations dans lesquelles ces formalités n'avaient pas été observées. Il est vrai qu'il ne parlait que des biens d'église, mais la jurisprudence assimilait ceux de tous les gens de main-morte aux biens d'église, et leur appliquait à peu près les mêmes règles (2).

2. La loi du 2 prairial an 5, qui voulait (art. 3) que les communes ne pussent faire aucune aliénation de leurs biens sans une loi particulière, fut étendue aux hospices; mais, sous l'empire, la multiplicité des demandes fit négliger cette pratique. L'on se contenta de simples décrets (3), et depuis, pour les hospices comme pour les communes, il a suffi d'une ordonnance (4).

La loi du 18 juillet 1837 (art. 46) a conféré aux préfets le pouvoir d'autoriser dans quelques cas l'aliénation des biens des communes; mais une circulaire du ministre de l'intérieur, en date du 23 avril 1838, a décidé que cette loi« n'est applicable « aux établissemens de bienfaisance que dans quelques points explicitement indiqués. » L'autorisation royale est donc nécessaire, dans tous les cas, pour l'aliénation des immeubles de ces établissemens.

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3. Les motifs exigés autrefois, et indiqués au commencement de cet article, sont encore ceux qui doivent déterminer les administrations charitables dans leurs aliénations. En 1835, plusieurs hospices demandèrent l'autorisation d'aliéner leurs propriétés immobilières pour en affecter le produit à l'acquisition des bois mis en vente par l'état; ils furent autorisés; mais, le comité de l'intérieur, consulté d'une manière générale par le ministre sur la question de savoir s'il convenait d'admettre tou

(1) Despeisse, t. I, 2, n. 4; Denisart, Dict., vis Biens du Clergé; Ferrières, Dict., iisd. vis; Rousseau-Lacombe, Dict., vo Aliénation.

(2) Rousseau-Lacombe, loco citato.

(3) V. Cons. 22 oct. 1810; (Grandpré), Roche et Lebon, t. I, 242.

(4) Ord. des 8 août 1821. art. 2; 31 oct. 1821, art. 14.

De même, pour les Fabriques, Décr. du 30 déc. 1809, art. 62, et, pour les Congrégations religieuses, L. du 24 mai 1825, art. 4.

jours de semblables demandes, répondit (1): « qu'on ne pouvait à cet égard prendre une décision générale applicable à toutes les demandes de cette nature; que les grands bois dont l'administration est facile et l'exploitation réglée et surveillée par l'administration forestière, offrent en général un placement aussi solide que convenable, et que, dans l'intérêt général, il était même à désirer que les forêts et les grands bois aliénés par l'état tombassent entre les mains des établissemens publics; mais que cependant on ne pouvait prendre à cet égard une décision générale, et que la convenance, pour les hospices, d'aliéner leurs biens immeubles, pour le produit en être employé à des acquisitions de bois, dépendait de la position particulière de chaque hospice, de la nature, de la situation, du produit et de la valeur des biens qu'il pourrait aliéner, ainsi que du produit, de la situation et du prix des bois qu'il voudrait acquérir.

L'administration de l'intérieur a été plus explicite en ce qui concerne l'aliénation des immeubles et leur emploi en rentes sur l'état; elle l'a constamment recommandée. — V. le Rapport fait au roi en 1836 et le mot Emploi.

4. L'établissement qui désire obtenir l'autorisation d'aliéner un immeuble doit adresser au préfet, qui le transmet au ministre de l'intérieur avec son avis :

1° Une délibération de la commission administrative qui indique les avantages de l'aliénation projetée et l'emploi qui sera fait de son produit;

20 Un procès-verbal d'estimation de l'objet à mettre en vente; 3o Une délibération du conseil municipal;

40 Et l'avis du sous-préfet. (Inst. 8 fév. 1823.)

5. La vente doit être faite par adjudication publique et aux enchères, à moins que l'ordonnance qui l'autorise n'ait admis, par des circonstances particulières,une exception à cette règle(2).

Il n'y a lieu à l'exception que dans les cas suivans: 1o lorsque l'objet est d'une valeur minime; 2o lorsqu'il y a pour l'établissement un avantage évident, que la formalité des enchères pourrait compromettre; 3° enfin, lorsque l'aliénation est faite au profit de l'état, d'une commune ou d'un autre établissement public. L'examen des autorités appelées à émettre un avis et l'intérêt respectifs des deux établissemens suppléent

(1) Avis 7 févr. 1825, MM. Vuillefroy et Monnier, Principes d'administ., 424.

(2) L. 5, 10 août 1791, art. 2; Instruct. 8 fév. 1823; Avis du comité de l'Int., 3 avril 1833,

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