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7. Les chapelains des chapelles rurales ne pourront administrer les sacremens qu'autant qu'ils auront les pouvoirs spéciaux de l'évêque, et sous l'autorité et la surveillance du curé. »

3. En outre, l'exécution de la loi du 18 germinal an 10 a donné lieu à une circulaire du ministre de l'intérieur, du 27 fructidor an 11, ainsi conçue :

« Si c'est comme paroisse que le culte catholique doit s'exercer dans un hospice, l'érection en paroisse et la nomination du curé ne peuvent avoir lieu que conformément aux dispositions prescrites par les articles les articles 19, 61 et 62 de la loi du 8 avril 1802 (18 germinal an 10);

« Si c'est à titre de succursale, les art. 61 et 62 de cette loi doivent également être observés pour l'érection; et quant à la nomination du prêtre desservant, l'art. 63, qui en attribue la nomination à l'évêque, doit aussi servir de règle aux commissions administratives des hospices.

« Si ces commissions ne désirent, au contraire, maintenir ou rétablir l'exercice du culte que sous le rapport de chapelles domestiques ou d'oratoires particuliers, ce qui est plus conforme à l'ordre et à la police intérieure de ces établissemens, et a déjà été, pour plusieurs, adopté par le gouvernement, c'est dans les dispositions de l'art. 44 qu'elles doivent puiser la règle de leur conduite aux termes de cet article, les chapelles domestiques ou les oratoires particuliers ne peuvent être établis sans la permission du gouvernement; c'est aux évêques qu'il appartient de la requérir, et la marche des commissions, en ce cas, consiste à leur faire transmettre leurs demandes par l'intermé diaire des préfets. »

Le ministre termine sa circulaire en prévenant les préfets qu'ils doivent appliquer les règles ci-dessus aux prisons, maisons de détention et dépôts de mendicité.

4. Le décret du 17 messidor an 12 dispense les établissemens de charité du « droit exigé pour la permission d'ériger des oratoires particuliers pour l'exercice du culte. »

5. Les pièces à produire pour l'érection d'une chapelle ou d'un oratoire sont :

1o La délibération de la commission administrative qui exprime son désir et les besoins de l'établissement à ce sujet; 2o L'avis du conseil municipal;

3° Celui du sous-préfet;

CULTE.

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4° Celui du préfet;

Et 5o La demande de l'évêque.

Toutes pièces sont transmises par l'évêque au ministre des

cultes.

6. L'aumônier ou chapelain est nommé par l'évêque sur la présentation de trois candidats proposés par la commission administrative. V. Aumônier.

Le droit de révocation n'appartient qu'au pouvoir duquel émane la nomination, c'est-à-dire à l'évêque; les commissions administratives ne pourraient donc pas la prononcer elles-mêmes, non plus que la suspension provisoire. Elles devraient la provoquer auprès de l'évêque, par l'intermédiaire du sous-préfet.

7. Mais la commission pourrait-elle prononcer la suppression du traitement de l'aumônier? Nous ne le pensons pas davantage. Le culte ayant été établi dans l'hospice en vertu d'une ordonnance du roi, et par suite d'une délibération de la commission administrative, celle-ci ne pourrait y renoncer de sa propre autorité; et comme il appartient, d'ailleurs, au ministre, d'après l'arrêté ci-après rapporté, du 11 fructidor an 11, de fixer les traitemens des aumôniers et les frais du culte dans les établissemens de bienfaisance, c'est devant le ministre que la commission administrative devrait porter sa demande en suppression ou en réduction de cette dépense, par l'intermédiaire du sous-préfet et du préfet.

8. L'évêque a la direction de tout ce qui concerne le spirituel; mais le temporel reste sous l'influence de l'autorité civile.

En conformité de ce principe, dont on a déjà vu l'application dans le numéro précédent, un arrêté réglementaire, du 11 fructi dor an 11, charge, dans les termes suivans, le préfet et le ministre de l'intérieur de régler le traitement du desservant et les frais du culte :

« Art. 1er. Le traitement des vicaires, chapelains et aumôniers attachés à l'exercice du culte dans les établissemens d'humanité, ensemble les frais du culte dans ces établissemens seront réglés par les préfets, sur la proposition des commissaires et l'avis des sous-préfets.

« 2. Les arrêtés pris par les préfets ne seront exécutés qu'après avoir été soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur, qui est chargé de l'exécution du présent arrêté..... »

9. On a demandé si le vicaire, ou le curé, qui remplit les fonctions d'aumônier, a droit à une indemnité pour cet objet? Il est certain que l'hospice qui se trouve compris dans la cir

conscription paroissiale, administrée par ce prêtre, ne lui doit rigoureusement aucune indemnité pour les secours religieux qu'il donne aux malades. Mais s'il est appelé à dire des messes et à faire des services dans la chapelle de l'établissement, comme ses fonctions ne l'obligent pas à officier ailleurs que dans l'église paroissiale, il est juste et régulier qu'il soit indemnisé : telle été en pareil cas la décision du ministre de l'intérieur.

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10. L'aumônier, quel qu'il soit, ne doit recevoir aucune of frande des indigens admis dans l'hospice, ni de leurs familles, pour les services qu'il peut faire pour eux dans la chapelle de l'établissement. Une pratique contraire aurait pour effet d'in troduire des distinctions là où doit régner une égale charité pour tous.

11. La circulaire du 27 frimaire an 11 et l'instruction du 8 février 1823 portent que « tout le casuel provenant de l'exercice du culte, dans les chapelles ou oratoires des hospices, doit tourner exclusivement au profit de ces établissemens, et rentrer dans la masse de leurs revenus. »

Cette décision qui, depuis, a été reproduite dans le projet de règlement du service intérieur en date du 31 janvier 1840 (art. 43), doit-elle être appliquée même au cas où le culte paroissial s'exerce dans l'hospice lui-même : ce qui arrive dans quelques localités où l'établissement charitable possède une chapelle paroissiale? On a objecté que, d'une part, les décrets des 23 prairial an 12 et 18 mai 1806 attribuent aux fabriques des églises, paroisses et consistoires, le droit exclusif de faire les fournitures pour les inhumations, la décence et la pompe des funérailles; que, d'autre part, le décret du 30 décembre 1809 comprend dans les revenus des fabriques, le produit des droits et oblations et celui des frais d'inhumation, et l'on en concluait que le produit des services faits dans les chapelles des hospices doit appartenir aux fabriques. (Lettres du garde des sceaux au ministre de l'intérieur, du 9 novembre 1839, et de Mgr. l'évêque de Coutances, du 1er octobre 1840.) Mais le ministre de l'intérieur a répondu: «Les circulaires ci-dessus n'ont pas pour but de déroger aux règles établies en matière de droit ecclésiastique.....

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« Le décret du 30 décembre 1809, par son art. 36, a attribué aux fabriques, entre autres revenus, le produit des droits et oblations, et il ne saurait être question d'en faire profiter les hospices. Ces droits se rattachent aux services religieux qui

rentrent exclusivement dans l'exercice du culte paroissial et qui ne peuvent être célébrés hors de l'église de la paroisse qu'en vertu d'une dispense spéciale. Il en résulte que l'autorisation d'ériger une chapelle ou un oratoire dans un hospice, conformément aux dispositions de la loi du 18 germinal an 10, doit être considérée comme un acte de concession fait par le gouvernement pour la commodité particulière de cet hospice, mais qui ne saurait porter atteinte aux lois générales relatives à la constitution des fabriques et à l'attribution de leurs droits et

revenus.

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D'après ces considérations, il est évident que les hospices n'ont aucun droit sur les oblations et sur les autres produits qui constituent le casuel légal des fabriques.

« Mais je ne pense pas qu'il en soit de même lorsqu'il s'agit du casuel provenant des troncs établis dans une chapelle d'hospice, de la location des bancs et chaises, et des quêtes qui sont faites pour les frais du culte. En effet, il n'est pas question, dans ce cas, des droits qui se rattachent à l'exercice du culte paroissial, mais de produits et d'offrandes purement éventuels et dont la destination me paraît devoir être de pourvoir aux dépenses du culte spécialement exercé dans la chapelle. » (Lettres des 2 mai et 10 novembre 1840.)

La distinction établie par le ministre de l'intérieur est fondée en droit et en équité; aussi ne paraît-elle avoir été contestée ni par le garde des sceaux ni par l'évêque de Coutances. — V. Quête.-Tronc.

FIN DU TOME PREMIER.

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