Page images
PDF
EPUB

(N.° 5247.) DÉCRET IMPÉRIAL qui fait concession, pour cinquante années, au S Argentier, du droit d'exploiter les mines de cuivre situées dans les communes de SaintMarcel et de Fénis, département de la Doire, (París, 20 Février 1810.)

(N.° 5248.) DÉCRET IMPÉRIAL qui rejette la demande du S Daumy et des S Carayon et associés, tendant à obtenir l'autorisation de construire une usine dans le canal de fuite du moulin du château de Toulouse, à l'effet de - donner plus d'activité à l'atelier monétaire de cette ville, et qui réserve aux S." Beriha et Lecour, sans le consentement desquels la demande a été faite, leurs droits et actions contré le S Daumy, Paris, 20 Février 1810.)

[ocr errors]

Certifié conforme par nous Grand-Juge Ministre de la justice: LE DUC DE MASSA.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

[merged small][ocr errors][merged small]

(N.° 5249.) DécRET IMPÉRIAL concernant le Siége des Majorats, les Fils des Titulaires de Majorats, les Biens des Majorats et le Titre de Chevalier.

Au palais des Tuileries, le 3 Mars 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Voulant consolider de plus en plus Pinstitution des récompenses héréditaires, lui imprimer ce caractère de stabilité et de fixité qui doit en être inséparable, et lui donner son entier développement;

A CES CAUSES, vu nos statuts du 1." mars 1808, et rotre décret du 4 juin 1809;

Sur l'avis de notre conseil du sceau des titres, à nous présenté par notre cousin le prince archichancelier de l'Empire;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et ORDONNÉ, DÉCRÉTONS et ORDONNONS ce qui suit:

TITRE I."

Du Siége des Majorats.

ART. 1." Le siége des majorats sera établi dans une maison d'habitation à laquelle le majorat sera attaché, et qui 2. IV: Série.

M

en fera partie, soit que le majorat ait été doté de notr munificence, soit qu'il ait été institué

volontaire.

par fondation

2. Les maisons d'habitation formant le siége des majorat seront, pour les princes de l'Empire, ducs, comtes et barons de la valeur de deux années du revenu du majorat, au mini

mum.

3. Si la maison d'habitation d'un majorat n'a pas été dé signée dans nos lettres-patentes, les titulaires seront tenus dans un délai de dix ans, d'avoir acquis et réuni une maisor d'habitation à leur majorat.

Faute par eux d'avoir justifié à cette époque, devant le conseil du sceau des titres, de la propriété d'une maison déterminée par l'article ci-dessus, il sera fait chaque année, pendant six ans, et d'après les formes que nous nous réservons de déterminer, une retenue du tiers du revenu du majorat. Le montant de ladite retenue sera employé, par les soins et à la diligence de notre conseil du sceau des titres, à l'acquisition de la maison d'habitation, qui formera dès-lors partie du majorat.

4. La maison d'habitation attachée à un majorat, quel qu'il soit, suivra le sort du majorat, et sera transmissible comme lui.

5: Les princes de notre sang et les princes grands-dignitaires pourront placer sur les maisons d'habitation qu'ils Occupent ou qu'ils occuperont dans notre bonne ville de Paris, cette inscription :

PALAIS DU PRINCE DE...

6. Les maisons d'habitation des princes de l'Empire et des ducs seront nécessairement situées dans l'enceinte de notre bonne ville de Paris, et porteront l'inscription sui

[merged small][merged small][ocr errors]

ור

7. Les maisons d'habitation des comtes et barons pourmnt être situées soit dans notre bonne ville de Paris, soit dans une de nos villes chefs-lieux de département ou d'arundissement.

8. Les comtes et barons pourront placer sur leurs maiSons l'inscription suivante :

HOTEL DU COMTE DE....
HOTEL DU BARON DE...

Néanmoins ils ne jouiront de cette faculté, dans notre bonne ville de Paris, que lorsqu'ils auront justifié que le revenu de leur majorat s'élève à cent mille francs, et qu'en vertu d'une autorisation spéciale émanée de nous, et contenue dans une lettre close que nous adresserons, à cet effet, à notre cousin le prince archichancelier de l'Empire.

9. Les ducs seuls pourront placer leurs armoiries sur les faces extérieures des édifices et bâtimens composant leurs hotels.

TITRE II.

10. Le fils du titulaire d'un majorat dont la transmission lui aura été assurée par nos lettres-patentes, portera le titre immédiatement inférieur à celui du majorat, ainsi qu'il est établi par le paragraphe 2 de l'articles de notre décret du 4 juin 1809.

Les fils puînés des titulaires de majorats porteront le titre de chevalier.

Il n'est rien innové à ce qui est statué par le paragraphe 1.” de l'article ci-dessus cité, relativement aux fils aînés des grands-dignitaires.

11. Le nom, les armoiries et les livrées passeront du père à tous les enfans. Ils ne pourront néanmoins porter les signes caractéristiques du titre auquel le majorat de leur

père est attaché, que lorsqu'ils deviendront titulaires de ce majorat.

TITRE III.

12. Les ducs, comtes, barons et chevaliers, et tous autres qui ont reçu de nous des dotations en pays étranger, seron tenus de vendre les bfens composant lesdites dotations, le plutôt que faire se pourra, et au moins la moitié desdits biens dans un délai de vingt ans, et l'autre moitié dans les vingt années suivantes; de sorte que la totalité desdits biens ait été vendue et convertiè soit en rentes, soit en domaines, dans l'intérieur de notre Empire, dans l'intervalle de quarante années.

13. Les ventes, le remploi et le placement provisoire des fonds provenant des ventes, seront autorisés par le conseil établi à cet effet auprès de notre intendant du domaine extraordinaire. Il sera procédé, auprès dudit conseil et par lui conformément à ce qui est prescrit par le titre IV de notre décret du 1." mars 1808.

14. Il sera procédé, par-devant notre conseil du sceau des titres, de la même manière et conformément aux dispositions de notredit décret, pour les ventes et remplois des biens des majorats institués par fondations volontaires.

TITRE IV.

15. Notre procureur général près le conseil du sceau des titres fera tenir un registre divisé par départemens, sur Jequel seront inscrits tous les titulaires des titres impériaux domiciliés dans lesdits départemens.

L'article de leur inscription contiendra, outre la désignation du titre, celle de la maison formant le siége du majorat.

16. Notre procureur général près le conseil du sceau des titres donnera connaissance à nos préfets et procureurs

« PreviousContinue »