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ou de leurs fondés de pouvoir, sera écrite en marge du registre des états des dotations tenu par le secrétaire général de notre conseil du sceau des titrès.

10. Si la dotation se compose de plusieurs parties, les divers articles énonciatifs de ces parties ne seront que Sommairement énoncés dans les lettres d'investiture, auxquelle, en ce.cas il sera annexé un état sur papier timbré, contenant l'enonciation complè e des différens articles de la dotation Cet etat sera annexé, sous le contre-scel du sceau des titres, aux lettres d'investiture.

II. Le diamètre du contre-scel sera à celui du grand sceau comme un est à trois. Il portera l'aigle impérial couronné, tenant la foudre en ses series, avec cette inscription: Contrescel du sceau des titres.

12. Il sera procédé, à la diligence du secrétaire général de notre conseil du sceau des titres, à la confection des lettres d'investiture des titulaires dejà munis de leurs actes de constitution, sur la minute déposée aux archives. Aussitôt après l'expédition desdites lettres, lesdits titulaires seront requis, par notre procureur général, de rapporter leursdits actes de constitution, pour les voir annexer à leurs lettres d'investiture, au lieu et place de l'état enonciatif dont il est parlé plus haut le tout sous le contre-scel du sceau des titres.

13. Les titulaires de dotations et leurs héritiers, les pensionnaires, et les veuves des titulaires de majorats ou des pensionnaires, qui auront droit à des pensions, pourront, selon les circonstances, être autorisés, par délibération du conseil du sceau des titres, à acquitter le cinquième d'une année du revenu de la dotation dont ils doivent faire le versement dins les caisses du sceau et de la légion d'honneur en cinq paiemens égaux échéant d'année en année, le premier exigible seulement une année révolue après la prise de possession de la dotation.

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14. Voulant donner aux pensionnaires et aux veuves et héritiers qui auront droit à un majorat ou à une pension de quatre mille francs et au-dessous, une nouvelle preuve de notre sollicitude paternelle et de notre munificence impériale, chargeons notre procureur général près notre conseil qdu sceau des titres, de transmettre leurs demandes à notredit conseil; et, en conséquence, ordonnons audit conseil d'y statuer, après qu'il aura entendu notredit procureur général en ses conclusions, et sur le rapport d'un de ses membres.

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15. Lesdits pensionnaires, veuves et héritiers, sont dispensés, en tant que besoin est, de se conformer aux dispositions de notre décret du 24 juin 1808, qui statue que les affaires poursuivies par-devant notre conseil du sceau des titres, le seront par le ministère des avocats en notre Conseil d'état.

16. Les pensionnaires, veuves ou héritiers pour lesquels notre procureur général du conseil du sceau des titres agit d'office, paieront le cinquième d'une année de revenu dont ils doivent effectuer le versement dans les caisses du sceau et de la légion d'honneur, au moyen d'une retenue annuelle sur le revenu de leur dotation ou sur le montant de leur pension; la valeur de ladite retenue égale à la somme des annuités qu'ils auraient dû souscrire. Cette retenue sera impérativement énoncée dans le titre, de quelque nature qu'il soit, qui sera délivré aux impétrans susmentionnés.

17. Signification dudit titre sera faite, à la diligence de notre procureur général du conseil du sceau des titres, à tous fermiers et payeurs qu'il appartiendra; et lesdits fermiers et payeurs seront tenus de verser le montant de ladite retenue entre les mains de l'agent conservateur de l'arrondissement, avec les premiers deniers échéant, sans qu'ils puissent opposer aucune exception, et à peine d'y être contraints.

18. Le successeur du titulaire d'un majorat, ou d'un pensionnaire, qui ne se sera pas pourvu au conseil du sceau

des titres pour obtenir ses lettres d'inscription ou son brevet de confirmation dans les trois mois qui suivront le décès du titulaire du majorat, ou du pensionnaire aux droits duquel il se présente, perdra les revenus, rentes ou fruits échus ou à échoir depuis la mort du titulaire ou pensionnaire, et sera tenu de les restituer s'il les a perçus.

19. Ces revenus, rentes ou fruits seront versés dans la caisse du sceau des titres, pour y former un fonds spécial. Le recouvrement en sera poursuivi par le trésorier du sceau des titres entre les mains des fermiers ou payeurs desdits revenus, rentes ou fruits, en la forme qui sera ci-après indiquée pour les annuités arriérées.

S. III.

Du Recouvrement des annuités.

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20. Les annuités souscrites par les titulaires de majorats, et représentant le cinquième d'une année de revenu dudit majorat, qu'ils sont tenus de verser aux caisses de la légion d'honneur et du sceau des titres, en exécution de l'article 1S de notre second statut du 1. mars 1808, seront recouvrées à la diligence du grand trésorier de la légion d'honneur et du trésorier du sceau des titres. Ces annuités seront considérées comme emportant délégation du revenu du majorat jusqu'à concurrence de la quotité pour laquelle ce revenu peut être délégué en vertu de l'article 52 du deuxième statut du 1. mars 1808.

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21. Lorsque ces annuités n'auront point été acquittées à leur échéance, il en sera donné, par nos agens conservateurs, avis aux fermiers des biens qui constituent le majorat; et il leur sera signifié en même temps qu'ils sont déclarés responsables du paiement desdites annuités, et tenus d'en acquitter le montant sur les premiers deniers échéant du fermage courant entre les mains de nos dits agens conservateurs, et sans pouvoir être libérés par aucun autre que par eux.

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22. Dans le cas où les fermiers susdits n'obtempéreraient pas à la signification qui leur sera faite en vertu de l'article précédent, il sera procédé contre eux par voie de contraintes; lesdites contraintes seront dressées par les agens conservateurs, et visées par le magistrat du lieu de la situation des biens.

23. Les annuités sont considérées comme une charge de la jouissance passée; en conséquence, en cas de mort du, titulaire signataire desdites annuités, lesdits trésoriers en poursuivront le recouvrement sur les biens personnels du titulaire décédé et entre les mains de ses héritiers: dans le cas seulement où les biens du titulaire décédé seraient insuffisans pour acquitter lesdites annuités, ils en poursuivront la rentrée sur les revenus de la dotation, en quelque .main qu'elle se trouve, et soit que nous en ayons disposé ou

non.

24. Néanmoins, lorsque le majorat fera retour à la couronne, les héritiers ne seront passibles du paiement des annuités, qu'autant que le titulaire décédé aura joui au moins une année entière: au cas contraire, et si, par exemple, le titulaire n'a joui que trois mois, chaque annuité sera réduite au quart de sa valeur, et ainsi de suite, au prorata du temps de la jouissance.

25. Les veuves des titulaires dont la pension a été réglée en exécution de l'article 49 de notre second statut du 1. mars 1808, ne seront tenues de concourir à l'acquittement desdites annuités, qu'autant que le montant de l'annuité exigible emporterait plus de la moitié du revenu de l'année courante; auquel cas elles devront supporter, sur leur pension, une retenue égale à cette différence.

26. Les titulaires en retard, ou leurs ayant-cause, seront passibles des frais de poursuites auxquels ils auront donné lieu ils seront contraints pour le paiement de ces frais comme pour les annuités. Néanmoins le trésorier du sceau

des titres pourra faire les avances de ces frais, qui lui seront remboursés sur les états qu'il en fournira tous les trois mois à notre procureur général.

Ces états seront visés par notre procureur général, et le montant en sera ordonnancé par notre cousin le prince archichancelier de l'Empire.

27. Dans tous les cas, le recours est ouvert au Conseil d'état, par la voie de la commission du contentieux, contre l'exécution des contraintes.

S. IV.

De l'Expédition des Actes et Titres émanés du Conseil du sceau

des Titres.

28. Les titulaires de majorats, de simples titres ou de pensions, pourront requérir la délivrance d'une seconde ampliation de nos lettres-patentes, lettres ou brevets d'investiture, lettres d'inscription, brevets de confirmation, ou délibérations de notre conseil du sceau des titres les concernant. Néanmoins, s'ils en demandaient un plus grand nombre, ils seront tenus de former leur demande par ecrit; et, avant d'y faire droit, le secrétaire général du conseil du sceau des titres prendra les ordres de notre cousin le prince archichancelier de l'Empire.

29. Il ne sera délivré aucune ampliation sur parchemin.

Les frais d'expédition sont réglés ainsi qu'il suit; savoir: Pour nos lettres-patentes portant collatión de titre, avec dessin d'armoiries colorié,

Pour les ducs, vingt-quatre francs;

Pour les comtes, dix-huit francs;
Pour les barons, douze francs;

Pour les chevaliers, six francs.

Pour nos lettres-patentes portant collation d'armoiries aux

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