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leurs contributions foncière, personnelle et mobilière réunies en principal et centimes additionnels, pour pourvoir au paiement de la dépense de construction d'un pont en bois sur le torrent du Drac, pour assurer la communication entre ces deux cantons, et entre eux et le département de la Drôme.

2. Lesdites communes sont également autorisées à se rembourser de leurs avances sur le produit du droit de péage qui sera établi sur ledit pont en vertu de la présente loi, et conformément au tarif qui suit :

Pour le passage de chaque personne à pied.. Pour chaque cheval, mulet, bœuf, vache, âne ou ânesse, non attelé..

Pour chaque veau, chèvre, mouton, brebis et agneau, non porté sur des voitures, chevaux, mulets ou à bras...

Pour chaque roue de voiture de petite et moyenne grandeur, et pour chaque animal attelé à la voiture...

Pour le conducteur de la voiture...

Pour chaque roue d'arquet et de grande charrette, ainsi que pour chaque animal attelé auxdites

voitures..

Pour le conducteur desdites voitures..

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3. La perception desdits droits aura lieu pendant vingtcinq ans, à compter du jour de son établissement.

4. Il ne sera rien perçu pour tous les animaux portés sur voitures, sur les chevaux, mulets, ou à bras.

5. La perception du droit ne sera pas faite au retour, dans la journée, sur les objets pour lesquels elle aura eu lieu lors du premier passage.

6. Ne seront point sujets à la taxe les militaires voyageant avec feuille de route, ou ordre de service;

Les moutons, brebis et chèvres conduits au pâturage,

ni les chevaux, mulets ou ânes chargés à dos, pour les transports des fumiers dans les terres, ou des récoltes de tout genre, provenant des deux rives du torrent du Drac; Les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, passant sur le pont à cheval ou en voiture,

7. Il sera statué par des réglemens d'administration, sur le recouvrement de la contribution extraordinaire, le paiement des adjudicataires des travaux à faire, l'établissement, la perception et la distribution entre les communes du droit de péage ci-dessus autorisé, ainsi que sur la manière dont il sera pourvu à l'entretien dudit pont par les communes propriétaires, soit pendant l'existence du droit de péage, soit après.

Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. Paris, le 29 Mars 1810. Signé M. A. GAILLARD, vice-président; PUYMAURIN, GRELlet, Debosque, PLASSCHAERT, secrétaires.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin.. des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives › pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Donné en notre palais de Compiègne, le 8 Avril de l'an 1810.

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archichancelier de l'Empire,
Signé CAMBACÉRÉS.

Le Grand-Juge Ministre de la justice,

Signé DUC DE MASSA.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, Signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 5313.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état.

Au palais des Tuileries, le 13 Mars 1810.

AVIS du Conseil d'état sur une question relative au rembourse ment d'une somme avancée par le Trésor public, pour une Commune qui n'a point de propriétés. [ Séance du 6 Mars 1810.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, relatif à la demande de la commune de Montagnac, département des Basses-Alpes, tendant à obtenir l'autorisation de s'imposer la somme de deux mille cinq cent soixante-sept francs, pour rembourser au trésor public le capital et les intérêts d'une somme de seize cents francs, que le trésor a payée pour elle à l'époque de 1793;

Considérant, 1.o que l'article 82 de la loi du 24 août 1793 porte que toutes les dettes des communes, contractées jusques et compris le 10 août 1793, sont déclarées dettes nationales; 2.° que l'article 91 de cette même loi déclare que toutes les propriétés des communes pour le compte desquelles le Gouvernement se charge d'acquitter les dettes, excepté les biens communaux, appartiennent, dès ce jour, à la nation,

EST D'AVIS que le trésor public ne pourrait réclamer cette somme que dans le cas seulement où ladite commune aurait conservé une partie de ses propriétés qui pût être employée à l'acquittement de cette dette dont ses communaux mêmes sont déchargés, mais que cette commune prouvant qu'elle n'a point de propriétés, il n'y a pas lieu à autoriser

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l'imposition; et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. Locré.

APPROUVÉ, en notre palais des Tuileries, le 13. Mars 1810.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 5314.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état.

Au palais des Tuileries, le 20 Mars 1810.

AVIS du Conseil d'état sur la question de savoir si les Effets de commerce échéant le dernier Décembre peuvent être protestés, faute de paiement, le 1." Janvier. [Séance du 13 Mars 1810.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du ministre du trésor public, relatif à la question de savoir si le premier jour de l'année ne doit pas être considéré comme une fête, et si l'on a dû ce jour-là même faire les protêts des effets de commerce qui n'avaient pas été payés la veille;

Vu les articles 161 et 162 du Code de commerce, ainsi conçus :

Art. 161. « Le porteur d'une lettre de change doit en » exiger le paiement le jour de son échéance;

Art. 162. » Le refus de paiement doit être constaté le » lendemain du jour de l'échéance par un acte que l'on » nomme protét faute de paiement si ce jour est un jour férié légal, le protêt est fait le jour suivant. »

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Considérant qu'à la vérité le premier jour de l'année

n'est pas du nombre des quatre fêtes qui, d'après le concordat, doivent être observées indépendamment des dimanches; mais que dans le fait ce jour a été depuis l'an XIII considéré comme une fête et observé comme tel, quoiqu'il ne tombât point le dimanche; qu'à cette époque on s'empressa de se conformer à l'intention manifestée par sa Majesté, pour qu'on suspendit (ce sont ses termes mêmes) les travaux ordinaires le jour du 1," janvier compté parmi les fêtes de famille par la grande majorité des Français; que dèslors les administrations, les cours et les tribunaux, vaquèrent le 1. janvier ; que même les fonctionnaires publics de l'ordre judiciaire reçurent à cet effet un ordre exprès de sa Majesté, qui leur fut transmis par le grand-juge le 4 nivôse an XIII; que la banque de France et la caisse de service fermèrent leurs bureaux; que la presque-totalité des maisons de commerce ferma ses comptoirs; que cet exemple fut suivi dans presque toutes les parties de la France, et que la plupart des effets de commerce qui n'ont point été payés le 31 décembre, jour de l'échéance, ont été protestés le 2 janvier suivant; qu'une fête sollicitée par le vœu public, avouée par le Chef suprême de l'État, et ratifiée par un usage si constant et si général, doit être placée au rang de celles qu'a prévues l'article 162 du Code de commerce; que néanmoins cette question tirant sa solution de l'usage, la bonne foi milite en faveur de ceux qui ont fait leurs protêts le 1." janvier, comme en faveur de ceux qui les ont faits le 2; mais qu'à l'avenir, le doute ne pouvant plus exister, c'est seulement le 2 qu'on pourra les faire,

EST D'AVIS que le 1. janvier doit être considéré comme une des fêtes auxquelles s'applique l'article 162 du Code de commerce; et qu'en conséquence, lorsqu'il y aura refus de paiement d'un effet de commerce échu la veille, cet effet ne pourra être protesté que le 2 janvier;

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