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SECTION IV.

Des Charges de la Dotation de la Couronne.

16. Les biens qui forment la dotation de la couronne sont grevés de toutes les charges civiles de la propriété ; ils ne supportent pas de contribution publique.

17. Les biens de la couronne ne sont jamais grevés des dettes de l'Empereur décédé : ces dettes sont acquittées sur le domaine privé.

18. Toutes les pensions accordées par l'Empereur décédé ne peuvent être acquittées que sur le domaine privé.

A défaut, ou en cas d'insuffisance du domaine privé, elles ne seront acquittées qu'autant qu'elles seront confirmées par l'Empereur régnant.

19. Toutes les pensions de retraite des personnes employées au service de la maison de l'Empereur, sont acquittées sur un fonds de retenue fait sur le traitement desdits employés, lequel ne peut recevoir d'autre affectation, et est placé sous l'administration et la responsabilité de l'intendant général.

TITRE II.

Du Domaine extraordinaire.

20. Le domaine extraordinaire se compose des domaines et biens mobiliers et immobiliers que l'Empereur, exerçant le droit de paix et de guerre, acquiert par des conquêtes ou des traités, soit patens, soit secrets.

21. L'Empereur dispose du domaine extraordinaire, 1.° pour subvenir aux dépenses de ses armées; 2.° pour récompenser ses soldats et les grands services civils ou militaires rendus à l'État; 3.° pour élever des monumens,

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faire faire des travaux publics, encourager les arts, et ajouter à la splendeur de l'Empire.

22. Les biens qui composent le domaine extraordinaire, sont assujettis à toutes les charges de la propriété, à toutes les contributions et charges publiques, dans la même proportion que les biens des particuliers.

23. Il y aura un intendant général et un trésorier du domaine extraordinaire.

24. L'intendant général exerce les actions judiciaires de l'Empereur toutes les actions à la charge de l'Empereur sont dirigées et les jugemens prononcés contre lui.

25. La comptabilité du trésorier sera vérifiée, chaque année, par une commission du Conseil d'état.

26. L'Empereur dispose du domaine extraordinaire, mobilier ou immobilier, par décrets ou par décisions émanés de lui.

27. Si la disposition est faite sur le domaine mobilier, l'intendant délivrera, au profit des parties prenantes, une ordonnance, qui sera acquittée par le trésorier général, et sans laquelle tout paiement sera rejeté de ses comptes.

28. Si la disposition est faite sur le domaine immobilier, l'intendant dressera un état des biens, et l'enverra au prince archichancelier, lequel fera faire l'acte d'investiture par le conseil du sceau des titres en faveur du donataire. Il fera te⚫nir, par l'intendant, des états des biens dont la transmission aura été ainsi opérée.

29. La réversion des biens donnés par sa Majesté sur le domaine extraordinaire, sera toujours établie dans l'acte d'investiture.

30. Toute disposition du domaine extraordinaire faite ou à faire par l'Empereur, est inévocable.

TITRE III.

Du Domaine privé de l'Empereur.

31. L'Empereur a un domaine privé, provenant, soit de donations, soit de successions, soit d'acquisitions; le tout conformément aux règles du droit civil.

32. Les biens du domaine privé sont administrés par un intendant général, qui exerce les actions judiciaires de l'Empereur, et contre qui toutes les actions à la charge de l'Empereur sont dirigées et les jugemens prononcés.

33. Tous les meubles de la couronne excédant la valeur de trente millions, fixée par l'article 9 titre I.", font partie du domaine privé.

34. Le domaine privé supporte toutes les charges de la propriété, toutes les contributions et charges publiques, dans la même proportion que les biens des particuliers.

35. L'argent comptant et les valeurs de toutes espèces déposés dans les caisses de la couronne et du domaine privé, au moment de l'ouverture de la succession, appartiennent au domaine privé.

36. L'Empereur dispose de son domaine privé, soit par acte entre-vifs, soit par disposition à cause de mort, sans être lié par aucune des dispositions prohibitives du Code Napoléon.

37. Les dispositions entre-vifs des biens du domaine de l'Empereur, sont faites par un décret impérial, contre-signé par l'intendant général.

38. Si la disposition est faite sur le domaine mobilier, on procède comme il est dit ci-dessus à l'article 27.

39. Si la disposition est faite sur le domaine immobifier, l'intendant dressera un état des biens, et le donataire

entrera en possession, en remplissant les formalités prescrites par les lois.

40. Les dispositions testamentaires par lesquelles l'Empereur donne des biens de son domaine privé, sont reçues dans les formes déterminées par les articles 23 et 24 du statut du 30 mars 1806.

41. L'Empereur ne peut, avant vingt-cinq ans, faire aucune dispositior, entre-vifs de son domaine privé.

42. L'Empereur, âgé de seize ans, pourra disposer, par acte de dernière volonté, jusqu'à concurrence de la somme de douze millions.

43. En cas de décès de l'Empereur sans avoir disposé, en tout ou en partie, de son domaine privé, sa succession est réglée ainsi qu'il va être expliqué.

44. Si l'Empereur ne laisse qu'un enfant, et qu'il soit mâle, il recueillera tout le domaine privé.

45. Si l'Empereur laisse plusieurs enfans mâles, ou des deux sexes, ils partageront également entre eux le domaine privé, mobilier ou immobilier, jusqu'à concurrence du capital de trois millions de rente pour chacun d'eux, avec la propriété d'un palais meublé et l'avance d'une somme égale à une année de revenu; le tout indépendamment de leur apanage, s'ils en ont un.

Le surplus appartiendra à l'aîné.

46. Si l'Empereur ne laisse que des princesses, elles recueillent leur part du domaine privé, comme le feraient les princes, et jusqu'à la même concurrence. L'aînée desdites princesses pourra hériter jusqu'à concurrence de six millions de revenu.

L'Empereur régnant aura les mêmes droits que s'il était fils de l'Empereur décédé, et héritera comme il est dit à l'article 45 ci-dessus.

47. Les princes et princesses appelés à des couronnes étrangères, sont mis hors de l'hérédité.

Toutefois, les princesses, en cas de viduité, les princes puînés, les princesses et leurs descendans, peuvent être rappelés par l'Empereur à son hérédité.

Les princes ne peuvent exercer aucun droit à l'hérédité du domaine privé, s'ils n'ont été élevés dans la maison impériale dont il est parlé à l'article 27 du statut dų 30 mars 1806.

48. Les biens immeubles et droits incorporels faisant partie du domaine privé de l'Empereur, ne sont, en aucun temps, ni sous aucun prétexte, réunis de plein droit au domaine de l'État : la réunion ne peut s'opérer que par un sénatus-consulte.

49. Leur réunion n'est pas présumée, même dans le cas où l'Empereur aurait jugé à propos de les faire administrer, pendant quelque laps de temps que ce soit, confusément avec le domaine de l'État ou de la couronne, et par les mêmes officiers.

50. Le domaine privé restera chargé du paiement des sommes que l'Empereur décédé aurait, par décret ou décision, affectées sur ledit domaine à des services publics, comme constructions d'édifices, monumens, routes, canaux ou autres dépenses.

51. Tout diamant et pierre précieuse taillés ou gravés, d'une valeur au-dessus de trois cent mille francs, tout tableau de peintres morts depuis cent ans, toute statue, médaille ou manuscrit antiques, seront réunis de droit au mobilier de la couronne.

52. Les biens appartenant à l'Empereur et qui ont été donnés à charge de retour, reviennent au domaine privé, sils proviennent du domaine privé; et au domaine extraoré dinaire, s'ils proviennent du domaine extraordinaire.

. Bull, des lois. N.° 263.

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