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53. Les règles établies par le présent sénatus-consulte pour l'acquisition, la jouissance et la disposition du domaine privé, seront observées nonobstant toutes les dispositions contraires des lois civiles.

TITRE IV.

Du Douaire des Impératrices, et des Apanages des Princes

français.

SECTION I.re

Dispositions générales.

54. Le douaire des impératrices est à la charge de

l'Etat.

La quotité de ce douaire est fixée par un sénatusconsulte, lors du mariage de l'Empereur et du prince impérial, ou lors de l'avènement au trône du prince puîné, s'il a été marié avant le temps il a acquis la qualité d'héritier présomptif de la couronne.

55. Les apanages sont dus,

1.° Aux princes fils puînés de l'Empereur régnant, ou de l'Empereur et du prince impérial décédés;

2.° Aux descendans mâles de ces princes, lorsqu'il n'a pas été accordé d'apanage à leurs père ou aïeul.

56. Il n'est pas dû d'apanage aux princesses et à leurs descendans, sans préjudice des dispositions du titre V ci-après.

L'État y pourvoit, s'il y a lieu.

La plus grande partie des apanages des princes consiste toujours en immeubles situés dans l'étendue du territoire français.

$7. Lorsque l'Empereur a des immeubles dans le domaine extraordinaire, ou dans son domaine privé, il les affecte aux apanages des princes.

En cas d'insuffisance, il y est pourvu par un sénatusconsulte.

58. Les biens personnels des princes apanagés ne sont point confondus avec ceux qui forment leur apanage.

59. Les princes apanagés possèdent leurs biens personnels patrimonialement; ils en jouissent et disposent conformément aux règles du droit civil.

SECTION II.

De la Transmission des Apanages.

60. Après le décès des princes apanagistes, le fils aîné recueille l'apanage.

61. En cas d'extinction de la ligne masculine, l'apanage retourne, soit au domaine extraordinaire, soit au domaine de l'État, selon qu'il a été fourni par l'un ou par l'autre, soit au domaine privé de l'Empereur régnant, s'il a été fourni par le domaine privé.

62. Le droit aux apanages n'est ouvert que lorsque les princes auxquels ils appartiennent se marient, ou ont atteint leur dix-huitième année,

63. En cas de défaillance d'une ou plusieurs branches masculines de la ligne apanagère, l'apanage passe à la branche masculine la plus proche jusqu'à extinction absolue de la descendance masculine.

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64. Les biens apanagés sont transmis aux princes de tous les degrés, appelés à les recueillir, francs et libros de dettes et des engagemens des apanagistes précédens, sauf le maintien des baux faits dans les termes des articles 595, 1429, 1430 et 1718 du Code Napoléon, ou les baux

emphyteotiques faits conformément aux dispositions de l'article 14.

65. En cas de contestation sur l'ordre d'hérédité des apanages, ou sur leur transmission et conservation, il est statué par le conseil de famille.

SECTION III.

De la Concession des Apanages.

66. Les apanages, soit sur le domaine extraordinaire, soit sur le domaine privé, sont faits par décret de l'Empereur, communiqué et enregistré au Sénat. Les apanages sur l'Etat ne sont concédés que sur la proposition faite au nom de l'Empereur, après l'époque où le droit de les obtenir est ouvert, et par sénatus consulte.

67. L'Empereur peut différer, tant qu'il lui plaît, la proposition de l'apanage, sans que le retard, quelque long qu'il puisse être, soit jamais réputé renonciation.

68. L'Empereur peut aussi diviser la constitution ou la proposition, en ne faisant ou ne requérant que successivement et par partie la constitution de l'apanage.

La division est présumée tant que l'Empereur n'a pas épuisé la somme à laquelle l'apanage peut être élevé, à moins qu'il n'ait formellement renoncé à faire des réqui sitions ultérieures, si la constitution est faite sur l'État.

69. Si l'Empereur, décède avant d'avoir fait ou épuisé la constitution ou la proposition, ses droits sont exercés par les Empereurs qui lui succèdent, dans les limites déterminées par l'article suivant.

SECTION IV.

De la Fixation des Apanages.

70. La fixation des apanages

n'est pas

uniforme.

Elle est déterminée par l'Empereur, sans que néanmoins

elle puisse être élevée à un revenu de plus de trois millions. Le palais du Petit-Luxembourg et le Palais-Royal sont destinés à être concédés à des princes apanagés, pour leur habitation, au même titre que leur apanage et sans aucune diminution.

SECTION V.

Des Charges que les Apanagistes supportent.

71. Sont imputés sur les revenus des apanages,

1. L'éducation des princes et princesses, enfans naturels et légitimes de l'apanagiste;

2.° Leur entretien jusqu'à leur mariage et établissement; 3.o Le douaire qui aura été constitué à leurs veuves, en la manière prescrite par l'article 6 du statut du 30 mars 1806: cette charge ne peut cependant être imputée sur les revenus de l'apanage, que jusqu'à concurrence du tiers de ces

revenus.

72. A quelque degré de la descendance masculine que l'apanage soit arrivé, les princesses filles de l'un des apanagistes actuels, si elles ne sont pas mariées, reçoivent un mariage avenant, lequel est proposé par le conseil de la famille impériale, et dont le capital est payé sur le domaine extraordinaire, sur le domaine privé, ou enfin, sur l'État, s'il est ainsi réglé par un sénatus-consulte.

73. Les apanages sont transmis aux princes appelés à y succéder, libres de toutes dettes et engagemens des apanagistes précédens, à l'exception du douaire des veuves, ainsi qu'il est dit en l'article 71: toutefois l'héritier de l'apanage est tenu d'acquitter les dettes, jusqu'à concurrence de moitié d'une année des revenus de l'apanage, en prenant terme e délai, dont la durée sera fixée par le conseil de famille.

SECTION VI.

De la Conservation des Biens apanagés.

74. Les biens immeubles et les rentes qui forment les apanages, ne peuvent être ni aliénés, ni engagés; ils sont imprescriptibles.

75. Les immeubles apanagés ne peuvent être échangés qu'en vertu d'un sénatus-consulte.

76. Tous échanges qui ne sont pas faits en vertu d'un sénatus-consulte, sont nuls et de nul effet.

77. Il est défendu aux cours et tribunaux de connaître de la nullité.

Elle est prononcée par le Conseil d'état, sur la dénonciation du grand-juge ministre de la justice, et après que le Conseil d'état a pris connaissance des moyens des parties.

78. Les bois et forêts dépendans des apanages sont exploités conformément aux lois et réglemens sur l'administra

tion fofestière.

SECTION VII.

De l'Extinction des Apanages.

79. Sont exclus de l'apanage les princes qui n'auraient pas été élevés, depuis l'âge de sept ans, dans le palais désigné par l'article 27 du statut de famille, du 30 mars 1806. 80. Les apanages s'éteignent,

1. Par la défaillance de la postérité masculine du premier concessionnaire, sous la réserve néanmoins des douaires dont ils se trouvent affectés;

2. Par la vocation de l'apanagiste actuel à une couronne étrangère, lorsqu'il n'existe pas de princes collatéraux de la branche qui soient appelés à recueillir l'apanage;

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