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3. Par la sortie du prince apanagé du territoire de l'Empire, sans la permission de l'Empereur, lorsqu'il n'existe aucun prince appelé après lui à recueillir l'apanage.

Dans ces deux cas, l'apanage passe au prince collatéral, appelé à recueillir, à défaut du prince apanagé et de ses enfans.

81. Les princes dont l'apanage est ou aurait été éteint par vocation à une couronne étrangère, peuvent être dépossessionnés, moyennant indemnité, eux et leurs descendans, des biens personnels et patrimoniaux de toute nature, dont ils se trouvent propriétaires en France, au moment de leur avénement au trône.

82. Les biens des princes ainsi dépossessionnés demeurent dans la famille impériale, et sont réunis de plein droit au domaine privé de l'Empereur.

L'indemnité due aux princes dépossessionnés est régléc par le conseil de famille, et acquittée sur le trésor de la couronne ou sur le domaine privé.

83. Les descendans mâles et les filles des princes dépossessionnés ne sont pas exclus des donations que l'Empereur peut leur faire des biens qui composent son domaine privé ou le domaine extraordinaire.

84. La propriété des biens qu'il leur donne, est soumise entre leurs mains, jusqu'au cinquième degré inclusivement de leur descendance, aux conditions établies par les articles de la section V du présent titre, pour les apanages. Après le cinquième degré, les biens donnés sont affranchis de ces conditions, et les concessionnaires acquièrent la plénitude des droits que donne la propriété.

85. Si, jusques et compris le cinquième degré, les concessionnaires vont s'établir dans l'étranger sans la permission de l'Empereur, la concession cesse de plein droit, et les biens qui en étaient l'objet rentrent dans le domaine.

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privé ou dans le domaine extraordinaire, selon qu'ils pro

viennent de l'un ou de l'autre.

TITRE V.

De la Dotation des Princesses.

86. Les princesses filles de l'Empereur régnant ou décédé, et les filles des princes fils de l'un ou de l'autre Empereur, lorsque celles-ci ont perdu leur père, ou que le père n'a point d'apanage, sont dotées par l'Empereur sur son domaine privé ou sur le domaine extraordinaire; et, en cas qu'il ne soit pas suffisant, par l'État, dans lequel cas il sera statué par un sénatus-consulte.

87. Quand la princesse n'épouse pas un Français régnicole, la dot ne peut être constituée qu'en argent.

88. Elle n'est accordée que sur la réquisition de l'Empereur, et est réglée, par un sénatus-consulte, à la somme que l'Empereur indique.

89. Les princesses parvenues à l'âge de dix-huit ans accomplis sans être mariées, auront droit à une pension annuelle.

90. Cette pension sera fixée, pour chacune d'elles, ainsi qu'il est dit à l'article 66 de la section III du titre IV, pour les apanages.

91. Le présent sénatus - consulte sera transmis, par un message, à sa Majesté l'Empereur et Roi..

Les président et secrétaires du Sénat, signé CAMBACÉRÉS, prince archichancelier de l'Empire, président; F.çois JAUCOURT, CORNET, secrétaires. Vu et scellé, le chancelier du Sénat, signé C. LAPLACE.

MANDONS et ordonnons que les présentes, • revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin

dalois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux aux autorités administratives, pour qu'ils les scrivent dans leurs registres, les observent et les assent observer; et notre Grand-Juge Ministre de a justice est chargé d'en surveiller la publication. Donné en notre palais des Tuileries, le 1.or Février de l'an 1810.

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Hautes-Bruyères.

Prieuré de Saint-Thomas d'Épernon.

Seine-et-Oise.... Vente-aux-Moines...

Bois-Dieu..

Saint-Pierre d'Yvette.

182.

42.

15.

11.

32.

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5.

Senart, avec le bois de la commune de

2,359.

2,108.

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NES

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