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il y sera statué par les préfets, sauf le recours à notre ministre des finances.

5. Les trop-payés en numéraire dans les départemens en deçà des Alpes, seront restitués sur des ordonnances des préfets, délivrées d'après les décomptes réglés définitivement par la caisse d'amortissement, et constatant des excédans de paiement.

6. Les trop-payés en effets de la dette publique des départemens au-delà des Alpes, seront restitués par la caisse aux acquéreurs, sur le pied des capitaux réduits d'après noire décret du 30 mai 1806, en inscriptions au grand-livre de la dette publique, avec jouissance du premier jour du semestre dans lequel l'arrêté du décompte définitif par la caisse aura eu lieu.

Si cette restitution ne peut être effectuée réellement en inscriptions au grand-livre, à raison de ce que la quotité de la somme à restituer ne produirait pas une rente de cinquante francs, elle sera faite en numéraire, suivant le cours moyen du cinq pour cent consolidé au jour de l'arrêté du décompte définitif.

7. Dans la formation des décomptes, l'intérêt de cinq pour cent ne pourra être capitalisé d'année en année, pour produire un intérêt des intérêts.: ce qui restera dû, tant en principal qu'intérêts, après chaque échéance fixée par le contrat, ne sera susceptible que d'un intérêt simple de cinq pour cent par an jusqu'au jour de l'acquittement.

8. Après le recouvrement des sommes pour lesquelles les acquéreurs auront été reconnus débiteurs tant en prin-" cipal qu'intérêts, la caisse d'amortissement leur délivrera le quitus mentionné dans l'article 2 du présent décret.

9. La libération définitive d'un acquéreur des biens de la caisse d'amortissement, ne peut résulter que de son' quitus définitif, délivré par la caisse, conformément aux articles précédens.

10. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 5151.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne un versemenɛ annuel de sommes destinées à accroître les fonds des Retraites des Employés de l'Administration centrale des Ponts-etChaussées, et les Pensions des Ingénieurs et de leurs Veuves.

Au palais des Tuileries, le 27 Janvier 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1." Il sera versé chaque année, à la caisse d'amortissement, à compter du 1." janvier 1810 (et ce, suivant le mode prescrit par notre décret du 7 fructidor an XII), une somme de dix mille francs, pour être ajoutée annuellement et en totalité, pendant vingt ans, au fonds de la retenue faite sur les appointemens des employés de l'administration centrale des ponts-et-chaussées, afin de servir, cumulativement avec ce dernier fonds, à payer les retraites desdits employés.

La disposition du présent article est applicable au fonds de soixante-dix mille francs accordé par le même décret du 7 fructidor an XII, pour accroître les fonds de pensions des ingénieurs et de leurs veuves.

2. Ces sommes à verser à la caisse d'amortissement; wontant ensemble à celle de quatre-vingt mille francs, seront prélevées, chaque année, sur le fonds général du service des ponts-et-chaussées.

3. Les veuves des ingénieurs continueront à avoir droit à des pensions alimentaires, conformément aux dispositions de notre décret du 7 fructidor an XII; mais, à dater du 1." janvier 1810, elles ne seront point assujetties à jusnet de six cents tifier qu'elles n'ont pas un revenu

francs.

4. Nos ministres de l'intérieur, des finances et du trésor public, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC De Bassano.

(N.°5152.) Décret IMPERIAL qui permet à M. de Crousaz de joindre à son nom celui de Cretet.

Au palais des Tuileries, le 27 Janvier 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur ce qui nous a été exposé par Henry de Creusaz qu'Emmanuel Cretet, son oncle, ancien ministre de l'intérieur, ministre d'état, comte de Champmol, a exprimé dans son testament fait le 19 juillet 1809, le desir ledit de Crousaz, son neveu, prenne le nom de Cretet, éteint par

sa mort;

1. Bull, des lois. N.o 264,

que

F 3

Vu le rapport de notre grand-juge ministre de la justice;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. Il est permis à Henry de Crousaz, contrôleur de Ja banque de France, de joindre le nom de Cretet au sien, et de prendre, en conséquence, les noms de Crousaz-Cretet. 2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 5153.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant l'Organisation des Douanes dans les Etats romains.

cr

Au palais des Tuileries, le 1. Février 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des finances,
Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

TITRE I.cr

De l'Organisation des Bureaux et Brigades des Douanes dans les Etats romains.

ART. 1. Les bureaux et brigades des douanes seront placés et organisés sur les côtes et frontières de terre des Etats romains, conformément à l'état annexé au présent.

2. Les dépenses relatives aux loyers et frais de bureaux, corps-de-garde, embarcations, registres, impressions, poids, balances et autres objets nécessaires, seront fixées.

ultérieurement sur l'état qui sera formé par notre ministre des finances.

3. Tous les bâtimens, meubles et ustensiles employés, tant à Rome que sur les côtes et frontières desdits États au service des douanes romaines, seront mis, sans délai, à la disposition de nos douanes impériales.

4. Toutes les lois de l'Empire sur les importations et les exportations, ainsi que sur la navigation, recevront leur exécution dans les États romains, à compter du 1. mars 1810.

TITRE II.

De l'Entrepôt de Rome.

er

5. Il y aura à Rome un entrepôt réel pour les marII chandises étrangères non prohibées, expédiées, soit des entrepôts de Civita- Vecchia, Livourne et Florence, soit des royaumes d'Italie et de Naples, ou qui arriveront directement par mer en remontant le Tibre.

Cet entrepôt sera placé dans un local convenable, qui sera fourni par le commerce; sa durée sera d'un an avant T'expiration de l'année, les marchandises devront être déclarées pour la consommation ou envoyées à l'étranger.

6. Les marchandises expédiées des entrepôts de Livourne, Florence et Civita- Vecchia, ou des royaumes d'Italie et de Naples pour l'entrepôt de Rome, seront mises sous plombs, soit aux bureaux des douanes de Livourne, de Florence et Civita- Vecchia, soit dans ceux placés sur les frontières desdits royaumes, qui seront ouverts au transit, et accompagnées d'acquits-à-caution qui indiqueront en détail les quantités et espèces, ainsi que les poids, nombre ou mesure des balles, caisses, barils, &c.

7. Les marchandises étrangères qui arriveront par le Tibre, à destination de l'entrepôt de Rome, ou à celle des royaumes de Naples et d'Italie, seront vérifiées et pesées à

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