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TITRE III.

De la Police de l'Imprimerie.

SECTION 1.re

De la Garantie de l'Administration.

10. Il est défendu de rien imprimer ou faire imprimer qui puisse porter atteinte aux devoirs des sujets envers le Souverain, et à l'intérêt de l'Etat. Les contrevenans seront traduits devant nos tribunaux, et punis conformément au Code pénal, sans préjudice du droit qu'aura notre ministre de l'intérieur, sur le rapport du directeur général, de retirer le brevet à tout imprimeur qui aura été pris en con

travention.

11. Chaque imprimeur sera tenu d'avoir un livre coté et paraphé par le préfet du département, où il inscrira, par ordre de date, le titre de chaque ouvrage qu'il voudra imprimer, et le nom de l'auteur, s'il lui est connu. Ce livre sera représenté à toute réquisition, et visé, s'il est jugé convenable, par tout officier de police.

12. L'imprimeur remettra ou adressera sur-le-champ, au directeur général de l'imprimerie et de la fibrairie, et en outre aux préfets, copie de la transcription faite sur son livre et la déclaration qu'il a l'intention d'imprimer l'ouvrage il lui en sera donné récépissé.

Les préfets donneront connaissance de chacune de ces déclarations à notre ministre de la police générale.

13. Le directeur général pourra ordonner, si bon lui semble, la communication et l'examen de l'ouvrage, et surseoir à l'impression.

14. Lorsque le directeur général aura sursis à l'impres sion d'un ouvrage, il l'enverra à un censeur choisi parini ceux que nous nommerons pour remplir cette fonction,

sur l'avis du directeur général et la proposition de notre ministre de l'intérieur.

15. Notre ministre de la police générale, et les préfets dans leurs départemens, feront surseoir à l'impression de tous ouvrages qui leur paraîtront en contravention à l'article 10: en ce cas, le manuscrit sera envoyé dans les vingtquatre heures au directeur général, comme il est dit cidessus.

16. Sur le rapport du censeur, le directeur général pourra indiquer à l'auteur les changemens ou suppressions jugés convenables, et, sur son refus de les faire, défendre la vente de l'ouvrage, faire rompre les formes, et saisir les feuilles ou exemplaires déjà imprimés.

17. En cas de réclamation de l'auteur, elle sera adressée à notre ministre de l'intérieur, et il sera procédé à un nouvel examen.

18. Un nouveau censeur en sera chargé il rendra compte au directeur général, lequel, assisté du nombre de censeurs qu'il jugera à propos de s'adjoindre, décidera définitivement.

19. Lorsque le directeur général jugera qu'un ouvrage qu'on se propose d'imprimer intéresse quelque partie du service public, il en préviendra le ministre du département auquel l'objet de cet ouvrage sera relatif, et, sur la demande de ce ministre, il en ordonnera l'examen.

20. Si nos ministres sont informés, autrement que par le directeur général, qu'un auteur ou un imprimeur se propose d'imprimer un ouvrage qui intéresse quelque partie de leurs attributions, et qui doive être soumis à l'examen, ils requerront le directeur général d'ordonner qu'il soit

examiné.

Le résultat de cet examen sera communiqué au ministre du département; et, en cas de diversité d'opinions, il nous en sera rendu compte par notre ministre de l'intérieur.

SECTION II.

De la Garantie des Auteurs et Imprimeurs.

21. Tout auteur ou imprimeur pourra, avant l'impression, soumettre à l'examen l'ouvrage qu'il veut imprimer ou faire imprimer : il lui en sera donné un récépissé, à Paris au secrétariat du directeur général, et dans les départemens au secrétariat de la préfecture.

22. Il en sera usé dans ce cas comme il est dit aux articles 14, 15, 16, 17 et 18.

SECTION III.

Dispositions relatives à l'Exécution des deux Sections précédentes.

23. Lorsque le directeur général pensera qu'il n'y a pas lieu à examiner un ouvrage, et qu'aucun de nos ministres n'en aura provoqué l'examen, le directeur général enverra un récépissé de la feuille de transcription du registre de l'imprimeur; et il pourra alors être donné suite à l'impression.

24. Lorsque l'ouvrage que l'imprimeur aura déclaré vouloir imprimer aura été examiné, soit d'office, soit sur la demande d'un de nos ministres, soit d'après un sursis ordonné par le ministre de la police et les préfets dans leurs départemens, soit enfin sur la demande de l'auteur, et qu'il n'y aura été rien trouvé de contraire aux dispositions de l'article 10, il en sera dressé procès-verbal par le censeur, qui paraphera l'ouvrage; et copie du procès-verbal, visée par le directeur général, sera transmise, selon le cas, à l'auteur ou à l'imprimeur.

25. Si le directeur général, sur l'avis du censeur, a décidé qu'il y a lieu à des changemens ou suppressions, il en sera fait mention audit procès-verbal, et l'auteur ou l'imprimeur seront tenus de s'y conformer.

26. La vente et circulation de tout ouvrage dont l'auteur

ou éditeur ne pourra représenter un tel procès-verbal, pourra être suspendue ou prohibée, en vertu d'une décision de notre ministre de la police ou de notre directeur de l'imprimerie, ou des préfets, chacun dans leur département; et en ce cas, les éditions ou exemplaires pourront être saisis ou confisqués entre les mains de tout imprimeur ou libraire.

27. La vente et circulation de tout ouvrage dont l'auteur, éditeur ou imprimeur pourra représenter le procèsverbal dont il est parlé à l'article 24, ne pourra être suspendu, et les exemplaires provisoirement mis sous le séquestre, que par notre ministre de la police.

En ce cas, et dans les vingt-quatre heures, notre ministre de la police transmettra à la commission du contentieux de notre Conseil d'état un exemplaire dudit 'ouvrage avec l'exposé des motifs qui l'ont déterminé à en ordonner la suspension.

28. Le rapport et l'avis de la commission du contentieux seront renvoyés à notre Conseil d'état, pour être statué définitivement.

TITRE IV.

Des Libraires.

Cr

29. A dater du 1. janvier 1811, les libraires seront brevetés et assermentés.

30. Les brevets de libraires seront délivrés par notre directeur général de l'imprimerie, et soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur : ils seront enregistrés au tribunal civil du lieu de la résidence de l'impétrant, qui y prêtera serment de ne vendre, débiter et distribuer aucun ouvrage contraire aux devoirs envers le Souverain et à l'intérêt de l'État.

31. La profession de libraire pourra être exercée concurremment avec celle d'imprimeur.

32. L'imprimeur qui voudra réunir la profession de

libraire, sera tenu de remplir les formalités qui sont imposées aux libraires.

Le libraire qui voudra réunir la profession d'imprimeur, sera tenu de remplir les formalités qui sont imposées aux imprimeurs.

33. Les brevets ne pourront être accordés aux libraires qui voudront s'établir à l'avenir, qu'après qu'ils auront justifié de leurs bonne vie et moeurs, et de leur attachement à la patrie et au Souverain.

TITRE V.

Des Livres imprimés à l'étranger.

34. Aucun livre en langue française ou latine, imprimé à l'étranger, ne pourra entrer en France sans payer un

droit d'entrée.

35. Ce droit ne pourra être au-dessous de cinquante pour cent de la valeur de l'ouvrage.

Le tarif en sera rédigé par le directeur général de la librairie, et délibéré en notre Conseil d'état, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.

36. Indépendamment des dispositions de l'article 34, aucun livre imprimé ou réimprimé hors de la France, ne pourra être introduit en France sans une permission du directeur général de la librairie, annonçant le bureau de douane par lequel il entrera.

37. En conséquence, tout ballot de livres venant de l'étranger, sera mis, par le préposé des douanes, sous corde et sous plomb, et envoyé à la préfecture la plus

voisine.

38. Si les livres sont reconnus conformes à la permission, chaque exemplaire, ou le premier volume de chaque exemplaire, sera marqué d'une estampille au lieu du dépôt provisoire, et ils seront remis au propriétaire.

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