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TITRE VI.

De la Propriété et de sa Garantie.

39. Le droit de propriété est garanti à l'auteur et à sa veuve pendant leur vie, si les conventions matrimoniales de celle-ci lui en donnent le droit, et à leurs enfans pendant vingt ans.

40. Les auteurs, soit nationaux, soit étrangers, de tout ouvrage imprimé ou gravé, peuvent céder leur droit à un imprimeur ou libraire, ou à toute autre personne qui est alors substituée en leur lieu et place, pour eux et leurs ayantcause, comme il est dit à l'article précédent.

TITRE VII.

SECTION 1.re

Des Délits en matière de librairie, et du Mode de les punir
et de les constater.

41. Il y aura lieu à confiscation et amende au profit de l'Etat, dans les cas suivans, sans préjudice des dispositions du Code pénal:

1.° Si l'ouvrage est sans nom d'auteur ou d'imprimeur ; 2.° Si l'auteur ou l'imprimeur n'a pas fait, avant l'impression de l'ouvrage, l'enregistrement et la déclaration prescrits aux articles 11 et 12;

3. Si l'ouvrage ayant été demandé pour être examiné, on n'a pas suspendu l'impression ou la publication;

4. Si, l'ouvrage ayant été examiné, l'auteur ou l'imprimeur se permet de le publier, malgré la défense prononcée par le directeur général;

5. Si l'ouvrage est publié malgré la défense du ministre de la police générale, quand l'auteur, éditeur ou imprimeur n'a pu représenter le procès-verbal dont il est parlé art. 24;

6. Si, étant imprimé à l'étranger, il est présenté à l'entrée sans permission, ou circule sans être estampillé;

7. Si c'est une contrefaçon, c'est-à-dire, si c'est un ouvrage imprimé sans le consentement et au préjudice de l'auteur ou éditeur, ou de leurs ayant - cause.

42. Dans ce dernier cas, il y aura lieu, en outre, à des dommages-intérêts envers l'auteur ou éditeur, ou leurs ayantcause; et l'édition ou les exemplaires contrefaits seront confisqués à leur profit.

43. Les peines seront prononcées et les dommagesintérêts seront arbitrés par le tribunal correctionnel ou criminel selon les cas et d'après les lois.

44. Le produit des confiscations et des amendes sera appliqué, ainsi que le produit du droit sur les livres venant de l'étranger, aux dépenses de la direction générale de imprimerie et librairie.

SECTION II.

Du Mode de constater les Délits et Contraventions.

45. Les délits et contraventions seront constatés par les inspecteurs de l'imprimerie et de la librairie, les officiers de police, et en outre par les préposés aux douanes pour les livres venant de l'étranger.

Chacun dressera procès-verbal de la nature du délit et contravention, des circonstances et dépendances, et le témettra au préfet de son arrondissement, pour être adressé a directeur général.

46. Les objets saisis sont déposés provisoirement au secrétariat de la mairie, ou commissariat général de la souspréfecture ou de la préfecture la plus voisine du lieu où le dělit ou la contravention sont constatés, sauf l'envoi ultérieur à qui de droit.

47. Nos procureurs généraux ou impériaux seront tenus de poursuivre d'office, dans tous les cas prévus à la section

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précédente, sur la simple remise qui leur sera faite d'une copie des procès-verbaux dûment affirmés.

TITRE VIII.

Dispositions diverses.

48. Chaque imprimeur sera tenu de déposer à la préfecture de son département, et, à Paris, à la préfecture de police, cinq exemplaires de chaque ouvrage, savoir :

Un pour la bibliothèque impériale, un pour le ministre de l'intérieur, un pour la bibliothèque de notre Conseil d'état, un pour le directeur général de la librairie.

49. Il sera statué par des réglemens particuliers, comme il est dit à l'article 3, sur ce qui concerne,

1. Les imprimeurs et libraires, leur réception et leur police,

2.° Les libraires étaleurs, lesquels ne sont pas compris dans les dispositions ci-dessus,

3. Les fondeurs de caractères,

4. Les graveurs,

5.o Les relieurs, et ceux qui travaillent dans toutes les autres parties de l'art ou du commerce de l'imprimerie et librairie.

50. Ces réglemens seront proposés et arrêtés en Conseil d'état, sur la proposition du directeur général de la librairie, et le rapport de notre ministre de l'intérieur.

51. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de notre présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 5156.) MESSAGE de sa Majesté l'Empereur et Roi au Sénat.

Dus Février 1810.

SÉNATEURS,

Conformément aux constitutions de l'Empire, nous AVONS NOMMÉ et NOMMONS sénateurs,

Le comte Dejean, premier inspecteur du génie;
Le comte Fontanes, grand-maître de l'université;
Le vice-amiral Thévenard;

Le comte Rédon, conseiller d'état;

Le comte Shée, conseiller d'état;

Le baron Belderbuch, préfet du département de l'Oise. Donné en notre palais des Tuileries, les Février 1810.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.°5157.) DécreET IMPÉRIAL sur la culture du Tabac.

Au palais de Saint-Cloud, le 28 Août 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. A compter du 1. janvier 1809, tout particulier qui voudra cultiver du tabac, sera tenu d'en faire la

déclaration au plus prochain bureau de la régie, depuis le 1. mars jusqu'au dernier jour du mois de mai.

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Cette déclaration énoncera la situation et la contenance des terres destinées à cette culture.

Sont dispensés de la déclaration les particuliers dont la culture ne s'éleverait pas à plus de vingt pieds de tabac.

2. A l'époque qui sera fixée chaque année dans chaque département, par un arrêté du préfet, il sera fait, par les employés de la régie, un inventaire des feuilles provenant de la dernière récolte, ainsi que de celles existantes des récoltes précédentes.

Les employés prendront les feuilles au poids, et les porteront sur leurs registres portatifs au compte de chaque cultivateur. A cet effet, les granges, greniers, hangars et magasins de ceux qui auront récolté du tabac, ou qui l'auront reçu en dépôt, seront ouverts aux employés de la régie.

Il sera fait un inventaire avant la fin de 1808, et sans attendre les déclarations de 1809.

3. Les feuilles inventoriées ne pourront sortir des magasins du cultivateur que pour être expédiées, soit aux manufactures de la régie des sels et tabacs, soit hors des départemens au-delà des Alpes, et, s'ils vont en France aux fabricans, négocians et marchands en gros, pourvus de licences, soit aux lieux ordinaires de foire ou de marché, et avec acquit-à-caution.

4. Tout cultivateur sera obligé, lors du récolement et des visites et exercices des employés, de représenter la même quantité de feuilles inventoriées, ou de justifier de son expédition légale au cas contraire, il sera soumis, pour le montant du déficit, au paiement du triple droit.

5. Il sera accordé aux cultivateurs, négocians et marchands en gros de tabac indigène, pour déchet provenant de la dessication, les déductions ci-après, savoir :

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Pour le tabac nouveau, vendu du 1. mars au 31

mai,

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