Page images
PDF
EPUB

de l'Empire, pour couvrir, s'il y avait lieu, l'insuffisance des recettes locales.

41. L'intendant général des finances fera tenir dans ses bureaux, d'après les instructions de notre ministre du trésor public, des écritures qui présenteront constamment la comparaison sur le budget des recettes, .1.° des évaluations faites par le budget; 2.° des recouvremens obtenus, d'après ces evaluations, sur chaque nature de recette; 3.° du restant à recouvrer;

Sur le budget de la dépense, la comparaison, 1.° des sommes attribuées à chaque service, d'après les fixations du budget; 2.° des ordonnances délivrées; 3.o des paiemens faits; 4.° des paiemenis restant à faire pour balancer les fixations du budget.

TITRE VII.

Du Trésorier général et de ses Agens.

42. Il y a près de l'intendant général, et sous ses ordres, un trésorier nommé par nous, sur la présentation de notre ministre du trésor public.

43. Le trésorier a, dans chaque province où réside un intendant, un préposé payeur, nommé, sur sa présentation, par l'intendant général.

44. Il y a dans les provinces illyriennes trois receveurs généraux, savoir :

Un à Laybach, pour les arrondissemens de Laybach, Willach, Adelsberg, Neustadt et Gorice;

Un à Trieste, pour les provinces de Trieste, de Fiume et la Croatie;

Un à Zara, pour la Dalmatie, Raguse et les Bouchesdu-Cattaro.

Des receveurs particuliers sont établis par-tout où il y a un intendant ou un administrateur civil, à l'exception

seulement des trois chefs-lieux de recette générale et des districts militaires, où il n'y a qu'un ou plusieurs simples préposés du receveur général de Trieste.

45. L'intendant général mettra successivement à la disposition du trésorier les sommes nécessaires dans chaque lieu pour chaque service, en ses mandats payables par les receveurs généraux aux préposés dudit trésorier. A l'égard des excédans de recette qui n'auraient pas d'emploi immédiat sur les lieux, l'intendant général veillera à ce que ces excédans soient directement envoyés par les receveurs généraux au trésorier, pour y recevoir la destination ulté rieure que l'intendant général devra leur assigner.

Le trésorier ouvrira à ces versemens un compte provisoire, sous le nom de dépôt, ainsi qu'aux fonds auxiliaires qui lui seraient envoyés par notre trésor de l'Empire.

46. Aucun recouvrement ne pourra être régulièrement fait que par les percepteurs ou préposés commis à cet effet par notre intendant général; leurs quittances seules opéreront la libération des contribuables : ils ne seront euxmêmes déchargés que par les récépissés des receveurs géné raux, visés par les intendans dans les vingt-quatre heures.

Sont considérés néanmoins, et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, comme recettes régulières, les recouvremens de contributions effectués par les seigneurs, conformément à l'usage constant.

Toute recette qui n'aurait pas été faite par un des agens désignés ci-dessus, sera réputée illégale, et le détenteur sera prévenu de concussion.

Tout paiement qui n'aurait pas été fait par le trésorier ou ses préposés, sera réputé irrégulier, et ne sera pas admis dans la dépense.

47. L'intendant général tiendra, par ses rapports avec les comptables des recettes et dépenses, et par les écritures qu'il fera tenir dans ses bureaux, le contrôle de leur

gation respective; il adressera chaque mois, à notre mimistre du trésor, la balance des divers comptes qu'il aura

bit ouvrir.

Le trésorier et ses préposés, ainsi que les receveurs généraux, adresseront aussi chaque mois, à notre ministre du trésor, la balance de leurs comptes; ils lui adresseront en outre, toas les dix jours, la copie de leur journal, comme tous les autres comptables de l'Empire.

48. Aussitôt que le trésorier sera en activité, il se chargera en recette, au compte de dépôt, de toutes les recettes qui auront eu lieu depuis l'entrée de nos troupes. Il portera également en dépense toutes, les dépenses faites pour les différens services, après les avoir fait régulariser par les ordonnances de l'intendant général et les mandats des ordonnateurs compétens.

Quant aux objets contentieux qu'il ne pourrait pas classer dans les recettes ou les dépenses régulières, il en rendra compte à notre ministre du trésor, qui prendra nos ordres pour l'autorisation à les admettre soit en recette, soit en dépense.

TITRE VIII.

Monnaies.

49. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les recettes seront faites en florins; les rôles des écritures seront dressés en conséquence de cette manière : les comptes du trésorier, du receveur général et de leurs préposés, porteront, dans une seconde colonne, la valeur en francs. Chaque pièce de monnaie sera tarifée en florins et en kreutet en francs et centimes. Ce tarif sera envoyé sans délai à notre ministre des finances, pour être soumis à notre approbation.

50. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.o 5163.) Décret IMPÉRIAL portant établissement d'une nouvelle Régie de la Tontine du Pacte social. Au palais des Tuileries, le 9 Février 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;

Vu l'avis de notre Conseil d'état du 25 mars dernier, approuvé par nous le 1. avril suivant;

er

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

cr

ART. 1. La tontine du Pacte social (société assignats et société numéraire) sera désormais régie par un ou plusieurs administrateurs pris dans le conseil municipal de la commune de Paris, et nommés par le préfet du département de la Seine. La nouvelle administration gérera l'établissement au plus grand avantage des actionnaires, sous la surveillance du préfet.

2. La nouvelle administration se concertera avec les commissaires et surveillans nommés dans les précédentes assemblées générales des actionnaires, à l'effet, 1.° de concilier les intérêts respectifs des deux sociétés, ou d'en établir la démarcation bien précise, si le résultat de l'examen prouvait l'impossibilité de les réunir; 2.° de procéder

àh formation d'un nouveau réglement d'administration, fondé sur ces bases, et qui puisse assurer la garantie des actionnaires et les droits que pourra conserver le fonda-. teur. Le tout sera rendu exécutoire par nous en notre Conseil, s'il y a lieu, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.

3. La nouvelle administration s'attachera particulièrement à faire constater, 1.° le nombre des actions prises dans chaque société; 2.° l'emploi des mises; 3.° l'existence, la situation, le produit et les charges des immeubles acquis au nom collectif de la société par le sieur Tolozé. Cet état des biens, et les pièces à l'appui, seront présentés au conseil municipal, publiés et affichés s'il y a lieu.

4. Les états des distributions qui pourront être faites aux actionnaires sur le revenu net desdits biens, seront, après avoir été certifiés par l'administration et visés par le préfet du département de la Seine, remis au caissier qui sera désigné à cet effet pour effectuer les paiemens à faire à chaque actionnaire.

5. Le compte général du caissier, avec les pièces à l'appui et les observations de l'administration, sera présenté, dans le mois de janvier de chaque année, au conseil municipal de la commune, pour être vérifié et apuré.

L'arrêté du conseil sera soumis à l'approbation du préfet du département.

6. Dans le mois de janvier de chaque année, le résultat de la situation de la tontine sera présenté au conseil municipal, imprimé et affiché.

7. Les dépenses d'administration et de régie des immeubles, seront délibérées par le conseil municipal, sur la proposition de l'administration, et définitivement arrêtées par le préfet.

8. La comptabilité arriérée du sieur Tolozé, ainsi que le jugement des contestations auxquelles elle pourra donner

« PreviousContinue »