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qui écrase toutes les autres, s'empare de la liberté de la presse, et réduit tout le monde au silence. C'est donc bien évidemment pour nous conserver la liberté de la presse que le ministre désirerait nous en dépouiller; il craint que les factions ne s'en emparent, et il voudrait commencer par s'en saisir ; il craint l'abus qu'on en pourrait faire, et il voudrait s'arroger le droit exclusif d'en abuser. Tout cela est, comme on voit, on ne peut plus conséquent; cependant une chose m'embarrasse, c'est de savoir s'il vaudrait mieux pour la Nation, que la liberté de la presse passât entre les mains des ministres que de rester exposée à tomber au pouvoir d'une faction puissante; si LL. EE. étaient des anges, cela ne ferait pas question ; le plus sûr pour nous serait, sans doute, leur laisser le droit de régler l'usage de la liberté de la presse; mais...... D'ailleurs je ne sais pas si le danger qu'on redoute pour cette liberté est bien réel; il me semble que si nous en étions en possession, il ne serait pas facile aux partis de nous l'arracher; elle pourrait peut-être bien, au contraire, nous servir à les détruire ou à les empêcher de naître.

S. E. assure expressément que c'est l'amour de la vérité qui lui a dicté son projet de loi sur la censure. il ne serait ni poli, ni raisonnable d'en douter, cela est tout simple, et se présente de soi-même; cette proposition est d'ailleurs une conséquence de la première. Si, comme S. E. le démontre, la censure est favorable à la liberté de la presse qui nous permet de tout dire, il est évident qu'elle ne peut avoir été

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inspirée que par l'amour le plus sincère de la vérité. Séance du 8. M. de Cazenave, dans cette séance, a réclamé hautement contre les contributions qui, dans ces derniers temps, ont été arbitrairement frappées par la commune de Paris et les administrations départementales, sous les dénomi nations de taxes, d'emprunts, de cotisations municipales, etc. Il parle d'une contribution de plusieurs millions que la commune de Paris a imposée à la ville, vers la fin d'avril dernier, sous le titre de cotisation municipale. Il parle aussi d'un emprunt, établi par la même délibération, sur les habitans de la capitale ; emprunt réparti sur la base vague de l'aisance présumée, fixé pour pour chacune des personnes imposées au quart au moins du total de ses contributions foncières, et à cinq ou six fois le montant de ses contributions mobilières, et déclaré exigible dans quarante-cinq jours, sous peine de poursuites rigoureuses que la loi ne permet que pour le recou vrement des contributions publiques.

Nous faisons remarquer avec d'autant plus de plaisir cette réclamation de M. de Cazenave, qu'il est le premier député qui ait dénoncé à la chambre des actes arbitraires, et cherché à venger nos lois des atteintes si fréquentes que leur portent, sous ce rapport, les agens de l'autorité. Cependant, le même motif qui nous fait applaudirà cet acte de courage et de sagesse, de la part de M. de Cazenave, nous fait vivement regretter qu'il ait mis tant d'indulgence dans les mesures qu'il a proposées relativement à

l'abus qu'il signale. Il a demandé qu'il fût présenté une loi qui régularisât les contributions arbitrairement imposées, et qu'on en suspendît le recouvrement jusqu'à la publication de cette loi.

Rien ne paraît plus dangereux que de vouloir légaliser ainsi des abus de pouvoir, surtout quand on considère la coupable facilité avec laquelle tant de fonctionnaires en France usurpent les attributions de l'autorité législative. La nécessité de mettre fin à un aussi grave désordre, exige impérieusement qu'on suive une autre marche. M. le directeur général dé la police avait publié une ordonnance qui violait plusieurs lois de l'Etat, et il a été fait dans le sein de la chambre des députés, une proposition dont l'objet est de convertir en loi cet acte arbitraire. Le ministre de l'intérieur a signé, le 10 juin, une ordonnance qui détruit une des bases les plus fondamentales de nos nouvelles institutions, et l'on discute en ce moment dans les bureaux de la chambre un projet de loi destiné à légitimer cet attentat. Des agens subalternes du Gouvernement ont usurpé une des attributions les plus importantes du pouvoir législatif, en frappant une foule d'impôts arbitraires, et l'on propose à la chambre de faire une loi de chacun de leurs' excès. Si cette marche n'est pas rassurante pour les citoyens qui comptent sur la force et la protection des lois, il faut convenir qu'elle est commode pour les fonctionnaires publics qui peuvent trouver quelque intérêt à les enfreindre. D......

RÉGLEMENT

INTÉRIEUR DE LA CHAMBRE DES PAIRS, Adopté dans la séance du 2 juillet 1814.

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Organisation du bureau. Division de la chambre en

bureaux.

au scrutin

ART. 1er. Dans la seconde séance de chaque session, au plus tard, la Chambre nomme. de listé simple et à la majorité absolue, quatre de ses membres pour remplir, pendant le cours de la session, les fonctions de Secrétaires.

2. Les quatre Secrétaires ont séance au bureau ; la présence de deux, au moins, est nécessaire.

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3. Les secrétaires, sont spécialement chargés de veiller à la rédaction du procès-verbal. Ils observent le résultat des votes dans les délibérations, et en rendent compte au président lorsqu'il les cousulte. Ils tiennent note des votes dans le dépouillement des scrutins. Ils font lecture des projets de loi, et autres pièces et actes qui doivent être lus à la chambre.

4. Après l'élection des Secrétaires, et au plus tard dans les trois jours de l'ouverture de la session, la Chambre se partage en bureaux de vingt-cinq membres. Cette division de la Chambre s'opère par la voie du sort. Il est mis dans une urne autant de numéros qu'il y a de pairs composant la Chambre. Les vingtcinq premiers forment le premier bureau, et ainsi de suite. S'il reste pour le dernier bureau moins de

quinze membres, les membres restans sont partagés entre les bureaux déjà complets.

5. La distribution de la Chambre des pairs en bureaux n'empêche pas la chambre, toutes les fois qu'elle le juge convenable, de nommer des commissions spéciales, dont les fonctions cessent quand l'affaire pour laquelle elles ont été nommées est terminée. Ces commissions se nomment au scrutin de liste simple, à la majorité absolue.

TITRE II.

› Ordre des délibérations.

6. A l'heure indiquée, si le tiers au moins des pairs' est présent, le président déclaré que la séance

est ouverte...

7. Il donne ordre au garde des registres de faire lecture du procès-verbal de la séance précédente. 8. La rédaction de ce procès-verbal est adoptée, s'il n'y a pas de réclamation.

9. S'il s'élève une réclamation, et qu'elle soit appuyée, l'un des secrétaires a la parole pour don

ner les éclaircissemens nécessaires.

10. Si, nonobstant cette explication, la réclamation subsiste appuyée, le président prend l'avis de la chambre.

11. Si la réclamation est adoptée, le bureau est chargé de présenter, dans la séance prochaine, une nouvelle rédaction conforme à la décision de la chambre.

12. Le président annonce ensuite l'ordre du jour. 13. Les propositions de loi faites par le Roi sont nécessairement le premier objet à l'ordre du jour.

14. Ces propositions sont lues à la chambre, soit par le ministre du Roi qui en a reçu la mission', soit par l'un des secrétaires..

15. Cette lecture faite, le président ordonne, sans

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