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38. Aucun député ne peut être admis dans la chambre, s'il n'est âgé de quarante ans, et s'il ne paie une contribution directe de 1000 francs.

39. Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département cinquante personnes de l'âge indiqué, payant au moins 1000 francs de contributions directes, leur nombre sera complété par les plus imposés au-dessous de 1000 francs, et ceux-ci ne pourront être élus concurremment ave les premiers.

40. Les électeurs qui concourent à la nomination des députés, ne peuvent avoir droit de suffrage s'ils ne paient une contribution directe de 300 fr., et s'ils ont moins de trente ans.

41. Les présidens des colléges électoraux seront nommés par le Roi, et de droit membres du collége.

42. La moitié au moins des députés sera choisie parmi des éligibles qui ont leur domicile politique dans le département.

43. Le président de la chambre des députés est nommé par le Roi, sur une liste de cinq membres présentée par la chambre.

44. Les séances de la chambre sont publiques; mais la demaude de cinq membres suffit pour qu'elle se forme en comité secret.

45. La chambre se partage en bureaux pour discuter les projets qui lui ont été présentés de la part

du Roi.

46. Aucun amendement ne peut être fait à une loi, s'il n'a été proposé ou consenti par le Roi, et s'il n'a été renvoyé et discuté dans les bureaux.

47. La chambre des députés reçoit toutes les propositions d'impôt; ce n'est qu'après que ces propositions ont été admises, qu'elles peuvent être portées à la chambre des pairs.

48. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu s'il

n'a été consenti par les deux chambres et sanctionné pár le Roi.

49. L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années.

50. Le Roi convoque chaque année les deux chambres; il les proroge et peut dissoudre celles des députés des départemens; mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.

51. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la chambre durant la session, et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie.

52. Aucun membre de la chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la chambre a permis sa poursuite.

53. Toute pétition à l'une ou à l'autre des chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. La loi interdit d'en apporter en personne et à la barre.

Des Minitress.

54. Les ministres peuvent être membres de la chambre des pairs ou de lá chambre des députés. Ils ont, en outre, leur entrée dans l'une ou l'autre chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent.

55. La chambre des députés a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la chambre des pairs, qui seule a celui de les juger.

56. Ils ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de concussion. Des lois particulières spécifieront cette nature de délits et en détermineront la poursuite.

De l'Ordre judiciaire.

57. Toute justice émane du Roi; elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue.

58. Les juges nommés par le Roi sont inamovibles.

59. Les cours et tribunaux ordinaires, actuellement existans, sont maintenus. Il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi.

60. L'institution actuelle des juges de commerce est conservée.

61. La justice de paix est également conservée. Les juges de paix, quoique nommés par le Roi, ne sont point inamovibles.

62. Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels.

63. Il ne pourra en conséquence être créé de commissions et tribunaux extraordinaires. Ne sont pas comprises sous cette dénomination les juridictions prévôtales, si leur rétablissement est jugé nécessaire.

64. Les débats seront publics en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

65. L'institution des jurés est conservée; les changemens qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires, ne peuvent être effectués que par une

loi.

66. La peine de la, confiscation des biens est abolie et ne pourra pas être rétable.

67. Le Roi a le droit de faire grâce et celui de commuer les peines.

68. Le Code civil et les lois actuellement exis

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tantes qui ne sont pas contraires à la présente charte; restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.

Droits particuliers garantis par l'État.

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69. Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite les veuves, les officiers et soldats pensionnés conserveront leurs grades, honneurs et pensions.

70. La dette publique est garantie; toute espèce d'engagement pris par l'Etat avec ses créanciers est iuviolable.

71. La noblesse ancienne reprend ses titres ; la nouvelle conserve les siens. Le Roi fait des nobles à volonté ; mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs sans aucune exception des charges et des devoirs de la société.

72. La légion d'honneur est maintenue. Le Roi déterminera les réglemens intérieurs et la décoration. 73. Les colonies seront régies par des lois et des réglemens particuliers.

74. Le Roi et ses successeurs jureront, dans la solennité de leur sacre, d'observer fidèlement la présente charte constitutionnelle.

Articles transitoires.

75. Les députés des départemens de France qui siégeaient au corps législatif lors du dernier ajournement, continueront de siéger à la chambre des députés jusqu'à remplacement.

76. Le premier renouvellement d'un cinquième de la chambre des députés aura lieu, au plus tard

en l'année 1816, suivant l'ordre établi entre les

séries.

NOUS ORDONNONS que la présente charte constitutionnelle, mise sous les yeux du sénat et du corps législatif, conformément à notre proclamation du 2 mai, sera envoyée incontinent à la chambre des pairs et à celle des députés.

Donné à Paris l'an dix-huit cent quatorze.

Signé LOUIS.

Visa: signé DAMÉRAY.

Par le Roi:

Signé l'abbé DE MONTESQUIOU.

ADRESSE

A LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS,

Sur les deux ordonnances de M. le Directeur-général de la police, du 7 juin 1814, relatives à l'observation des fêtes et des dimanches.

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APRÈS toutes les calamités que le despotisme de notre dernier gouvernement a fait peser sur presque tous les peuples de l'Europe, et qui ont fini

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