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de deux brochures ayant pour objet de faire révoquer les ventes de biens nationaux, vont être traduits en justice. Ces deux Messieurs sont déjà, depuis plusieurs jours, en état d'arrestation, et leur affaire a été envoyée à la Cour royale. Il paraît qu'ils sont accusés d'avoir voulu, par leurs écrits, provoquer les citoyens à se révolter contre le Gouvernement.

On assure qu'un grand personnage vient de faire faire par vingt-huit avocats une consultation sur la question de savoir si les ventes de biens nationaux ́doivent être annullées, en dépit des lois qui les déclarent irrévocables, et que sur les vingt-huit, vingtsept se sont prononcés pour la nullité des ventes. Il nous semble que la triste aventure de MM. Dard et Falconet avait dû inspirer à ces Messieurs, sinon assez de pudeur pour ne pas donner u un avis contraire aux lois, du moins assez de circonspection pour sentir qu'il n'est pas toujours prudent de faire une lâcheté, alors même qu'on se trouve à l'abri d'un grand nom.

Il paraît, dit-on, depuis quelque temps, un écrit périodique, ayant pour titre : Journal des Mécontens: On assure que ce Journal des Mécontens, à chaque acte arbitraire des ministres, manifeste une satisfaction toujours nouvelle; qu'il traite de factieux tous ceux qui ne trouvent pas comme lui qu'on doive se réjouir des atteintes qu'on porte aux lois, et qu'il les invite même, dans le cas où ils ne pourraient pas s'habituer à cet ordre de choses, à prendre le parti de s'exiler du Royaume.

-Nos Journaux annoncent que les provinces de l'Es

pagne ne cessent d'adresser des félicitations au Gouvernement sur le bonheur qu'il procure à la nation. Il ne faut point s'étonner de cela. Nous savons depuis longtems que les Gouvernemens ne reçoivent jamais plus d'adresses que lorsqu'ils font le plus de mal.

D......r.

LE CENSEUR.

No.
N. 7•

CHAMBRE DES PAIRS.

SEANCES des 2, 6 et 9 août 1814.

A

Séance du 2. DEUX heures après midi, MM. les pairs se réunissent en vertu de l'ajournement porté au procès-verbal de la séance du 30 juillet.

Le garde des registres, sur l'ordre de M. le président, fait lecture de ce procès-verbal.

Un membre attaque, comme peu conforme aux intentions de la chambre, et directement contraire à ses intérêts et aux principes, qu'elle doit être jalouse de maintenir, le prononcé de la délibération prise dans la dernière séance, lequel se trouve rapporté au procès-verbal dans les termes suivans: M. le président, au nom de l'assemblée, déclare qu'elle adopte le réglement arrêté par le roi, avec les amendemens proposés par la chambre des députés. L'opinant est persuadé que la chambre, en adoptant dans sa dernière TOME Ier.

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séance les amendemens faits au réglement du 28 juin, l'avaient portée à adopter de confiance et sans discussion le réglement dont il s'agit, présenté au nom du roi par M. le chancelier. Elle a vu sans doute dans les amendemens proposés, comme elle avait alors vu dans le réglement originaire, un acte de l'autorité royale statuant sur les objets qui sont exclusivement de sa compétence. L'opinant ajoute que la chambre a implicitement reconnu ce principe, dans la discussion et dans l'adoption de son réglement intérieur, puisqu'elle s'est abstenue de prononcer sur ces matières; il demande en conséquence que le prononcé de la délibération soit ainsi rectifié L'assemblée, persistant dans les motifs qui l'ont déterminée à adopter sans discussion, dans la séance du 28 juin, le réglement présenté au nom du roi par M. le chancelier, adopte, par les mêmes motifs, les amendemens de ce réglement proposés, au nom de S. M., par M. le chancelier, dans la séance de ce jour.

Quelques membres appuient la rectification demandée, en observant qu'il est de la plus haute importance, pour la chambre, d'établir en principe le droit exclusif du monar que à statuer sur tout ce qui tient au cérémonial et aux distinctions honorifiques. Ils trouvent, ainsi que le préopinant, la reconnaissance tacite de ce principe dans ce qui s'est passé au sujet du réglement intérieur, dont celui qu'a pro posé S. M. ne fait que remplir les lacunes et compléter le cérémonial.

Un pair observe, pour l'exactitude des faits, que ni le réglement du 28 juin, ni les amendemens proposés à ce réglement ne portent en entier sur des objets de cérémonial et de préséance.

Un autre pair, en appuyant et développant cette observation, en conclut que le principe invoqué par le premier opinant est sans application à la circonstance. Il ajoute que rien ne constatant le motif de chaque vote, et ce motif, pour beaucoup de membres, pouvant être fort différent, il est téméraire de supposer à tous les votans un motif commun ainsi qu'on l'a fait dans la rédaction proposée. Passant ensuite à l'examen des faits attaqués par cette rédaction, il soutient que ces faits ne peuvent être ainsi dénaturés ; qu'il est impossible de voir dans le réglement adopté par la chambre, avec les amendemens qui l'accompagnaient, autre chose qu'un projet de loi renvoyé, discuté, délibéré dans les formes constitutionnelles, et que la chambre l'a tellement envisagé sous ce rapport, qu'elle a voté au scrutin sur son adoption, ainsi que l'exige l'article 48 du réglement pour l'adoption des projets de loi.

Un membre s'étonne que, sous prétexte d'un amendement au procès-verbal, on prétende faire adopter à la chambre la dispsoition constitutionnelle la plus étendue, la plus importante qu'on puisse lir; savoir, qu'une des branches de l'autorité législative a le droit d'obliger les deux autres, par des réglemens, à la confection desquels celles-ci n'auront eu aucune part. Il observe que déjà même on

3.

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