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et demaude que M. le président soit invité à donner en ce cas les ordres nécessaires.

La proposition étant appuyée par plusieurs membres, M. le président observe que l'adoption, qui en serait faite, serait une véritable addition au réglement. Il pense que cette proposition doit être introduite et discutée dans la forme prescrite par ce même réglement pour les propositions faites à la chambre par l'un des pairs.

Cette observation est combattue par divers membres, qui restreignent aux propositions dont l'objet pourrait devenir la matière d'une loi, l'application de formes prescrites par le titre 3 du réglement sur les propositions faites à la chambre.

D'autres demandent l'ajournement de la proposition, qui leur paraît exiger une discussion plus approfondie. L'ajournement est mis aux voix et adopté,

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L'ordre du jour appelle le rapport de la commission spéciale chargée de l'examen du projet de loi sur les finances.

Ce projet, dit M. le rapporteur, embrasse trois objets distincts, 1o, la recette et la dépense de 1814; 2o. la recette et la dépense de 1815; 3°. les moyens extraordinaires pour l'acquittement des dépenses antérieures au 1er avril 1814,

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Le rapporteur entre ici dans une discussion approfondie sur les divers objets du projet de loi, puis il ajoute :

Les discussions de la chambre des députés des dé

partemens ont jeté des doutes sur les évaluations ministérielles; elles en ont jeté sur l'exigibilité de plusieurs sommes importantes.

D'un autre côté, on a cru avoir découvert des créances actives qui pouvaient répondre à une partie de la dette; des recouvremens difficiles, peut-être mais que le temps et la prospérité du royau.ne peuvent améliorer; des rentes à retrancher du grand-livre de la dette publique, et dont on a aussi tôt créé des capitaux.

Votre commission n'a pas jugé nécessaire, pour éclairer votre délibération, d'entrer dans la discussion de la detté arriérée, de rechercher minutieusement quelles sont les sommes que le gouvernement peut recouvrer sur l'arriéré : c'est la liquidation qui doit fixer le montant de la dette ; ce sont les ministres qui doivent presser et surveiller la liquidation; ce sont eux qui sont chargés de hâter le recouvrement de ce qui doit, rentrer au trésor public. Ce sera dans leurs comptes qu'on trouvera la preuve ou d'une sévère activité, ou d'une coupable négligence; et, s'il y a négligence, ils sont sous le poids de la responsabilité. Plus la liquidation atténuera l'arriéré, plus les recouvremens s'accroîtront, plus s'accroîtront aussi les moyens de remboursement, plus il sera possible de diminuer les moyens extraordinaires que le ministre des finances propose pour opérer l'acquittement.

L'article 22 porte que les créances, pour dépenses antérieures au premier avril 1814, seront liquidées

et ordonnancées par les ministres. Votre commission ne doute pas que le gouvernement ne donne à cette liquidation les formes et les agens les plus capables d'en garantir la justice et la sévérité. Le caractère et la responsabilité des ministres nous assurent qu'ils s'en occuperont avec une religieuse inquiétude. Cependant, nous avons pensé qué ces formes seraient encore plus éfficaces sous la protection de la loi. Nous avons pensé qu'il nous serait permis d'exprimer une idée qui nous a paru présenter une grande utilité. Sans formalité embarrassante, on pourrait assurer à la liquidation le carac tère de la plus sévère justice : qu'à la fin de chaque mois, le résultat du travail du mois soit rendu public par la voie de l'impression; que le nom des créanciers, les causes et le montant de leurs créances y soient exprimés; que ceux qui connaîtront les causes de ces créances et la conduite des créanciers, soient invités à transmettre au ministre les renseignemens qu'ils pourraient lui offrir; que, dans le mois qui suivra la publicité, on réunisse un cónseil d'hommes connus par leurs lumières, par leur probité, des magistrats pour les créances civiles d'anciens administrateurs de la marine et de la guerre, de ceux qui ont traversé notre révolution avec des mains pures et une réputation intacte, pour les créances, qui appartiennent à ces deux départemens; qu'ils émettent leur opinion sur l'exposé sommaire qui leur sera présenté. Leur coup-d'œil exercé aura bientôt distingué le fournisseur probe du

fournisseur suspect., Nos guerriers dénonceront euxmêmes les abus qui les ont indignés, les réquisitions arrachées en pays ennemis et livrées comme des fournitures véritables, des transports opérés par d'odieuses corvées, et dont on prétendrait exiger le paiement, etc.

Après ces observations, M. le rapporteur examine chacune des parties du projet de loi ; et il en propose l'adoption au nom de la commission,

La chambre ordonne l'impression du rapport, et renvoie la discussion du projet à la séance du mardi suivant.

M. le président annonce qu'il a reçu, depuis la dernière séance, un message de la chambre des députés, contenant envoi d'une première résolution prise par cette chambre, le 15 de ce mois, relativement aux dettes contractées par le Roi en pays étranger, et d'une seconde résolution, dont l'objet est de supplier le Roi de faire connaître à la chambre te montant des dettes qu'il a contractées en pays étranger, pour lui et la famille royale, et de proposer une loi qui déclare ces dettes, dettes de l'Etat, et qui indique le mode et le moyen de les acquitter.

Après la lecture de ces deux résolutions, M. le président ordonne, conformément à l'article 15 du réglement de la chambre, l'impression et la distribution, tant aux bureaux qu'à domicile, des pièces qui viennent d'être lues.

Au nom du comité des pétitions, M. le comte

Cornudet, l'un de ses membres, obtient la parole, et fait à l'assemblée le rapport de différentes délibérations prises, à la date du 12 mai dernier, par le conseil municipal du bourg de Saint-Saturnin, arrondissement d'Apt, département de Vaucluse, et transmises sous la date du premier août. Ces délibérations expriment le vœu du conseil municipal sur différens objets de législation et d'administration publique.

Le rapporteur observe que de pareilles délibérations n'ont rien de commun, ni avec le droit de pétition, garanti par l'article 53 de la charte, ni avec le droit, accordé à tout citoyen par l'art. 8, d'émettre son opinion sur la chose publique.

L'un et l'autre de ces droits sont essentiellement individuels, et ne peuvent être exercés par aucune assemblée, si elle n'a le caractère de représentation nationale.

La loi, qui a créé les conseils municipaux, a dé terminé leurs attributions, dans lesquelles ils doivent se renfermer; tout acte qui tend à les accroître est une véritable usurpation.

Le comité proposerait de renvoyer au ministre de l'intérieur, pour faire prononcer leur nullité, les délibérations du conseil municipal de Saint-Saturnin, si ces délibérations ne remontaient à une date qui les excuse. Déterminé par cette considération, . lecomité se borne à proposer à l'assemblée de passer à l'ordre du jour. Cette conclusion est adoptée.

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