Page images
PDF
EPUB

du pays, qui appartiendraient à un souverain étranger, ou à l'administration financière d'un État étranger (e), p. e. des fonds de terre, rentes, droits de pâturage, etc., ne constituent jamais des servitudes publiques. 5o Les droits, même régaliens, et les immunités qui sont concédées par le droit public intérieur à certains sujets ou à certaines classes de sujets, ne peuvent pas non plus être considérés comme servitudes passives de l'État (f).

139. Continuation.

6o Une servitude ne peut être fondée que sur un titre spécial (a). Donc la règle ou la présomption est toujours en faveur du gouvernement du pays (b). 7° Toute servitude étant une exception de la règle, elle s'interprète par les principes de l'interprétation stricte (c). 8° Elle est éteinte par des conventions contraires, par la perte de la chose, par consolidation, et enfin par l'expiration du terme pour lequel elle avait été constituée (d).

? 140.

5° -7° Aliénation, engagement, délaissement de la propriété de l'État.

Du droit de propriété de l'État dérive, 5o, le droit de

(e) REUSS Staatskanzley, IV, 237, XVII, 32, ff.

GÖNNER, 27, ff. (f) P. e. les droits de juridiction patrimoniale, de chasse, de pêche, le passage des marchandises par le territoire, l'immunité de la douane, du péage, des droits de barrière, de ceux de retraite et de détraction ou transfert, v. ROTH's Staatsrecht deutscher Reichslande, II, 219.

(a) ENGELBRECHT, p. 167 sq. Il est des auteurs qui admettent des servitudes publiques naturelles, p. e. Hertius, Engelbrecht, HeffTER, etc. · Les simples usages des nations, ainsi que le cérémonial des États, ne peuveut pas être réputés servitudes publiques. De NEUMANN medit jur. priv. princ., t. IV, lib. II, tit. III. Cependant la possession, au sujet des servitudes publiques, ne laisse pas d'être efficace en droit. Engelbrecht, p. 332, sqq. Gönner, 2 91.

(b) REUSS Staatskanzley, I, 360; XVII, 32 f. Gönner, § 31-34.

(c) Traité de paix de Westphalie de 1648, J. P. O. V, 44. L. 99. D. de

V. O. GÖNNER, 2 80 ff.

(d) ENGELBRECHт, p. 384 sqq. Gönner, 894 ff.

l'État d'aliéner, soit la propriété entière d'une portion de son territoire, soit un droit spécial compris dans sa propriété; par conséquent aussi, 6o celui d'engager (d'hypothéquer ou de donner en nantissement) des choses à lui appartenantes. 7° Aussitôt qu'un État délaisse ou abandonne une partie de la propriété, p. e. une ile, elle cesse de faire. partie de son territoire, et n'appartient à personne (res nullius). Dès lors il est loisible à tout autre État de se l'approprier et de la soumettre à sa domination (a). Cependant il faut une déclaration claire, soit expresse, soit tacité, pour faire cesser le droit du premier; la simple conjecture ou supposition de l'un ne pouvant équivaloir à une déclaration de la volonté de l'autre, la perte de la propriété ne saurait résulter d'une simple présomption et moins encore de la prescription (b).

(a) GROTIUS de J. B. et P., lib. II, c. ш, § 19, n. 1. Günther, II, 64 ff. J. H. FELTZ diss. excerpta controversiarum illustrium, de rebus pro derelictis habitis. Argent. 1708, 4. D.-F. HOHEISEL diss. de fundamentis in doctrina de præscriptione et derelictione gentium tacita. Hal. 1723, 4. — Une nation ayant simplement quitté un pays, peut-elle, pour cela, étre censée l'avoir abandonné? Voyez GÜNTHER, II, 68.- Une nation, après avoir quitté un pays, peut-elle en conserver la propriété et la domination, par la seule déclaration de le vouloir, p. e. en y laissant des écriteaux de souveraineté ? GUNTHER, II, 69, 14 f. - De MARTENS recueil, III, 252. - Sur des événements de cette espèce, conférez J.-J. MOSER's Nord Amerika nach den Friedensschlüssen vom J. 1783. Leipz. 1784, 1785. Bd. I-III, gr. 8. Mémoires des Commissaires de S. M. très-chrétienne et de ceux de S. M. britannique, sur les possessions des deux couronnes en Amérique. Amsterd. 1755, t. I-III, 8.

(b) Les publicistes sont partagés à ce sujet. Voyez GÜNTHER, II, 70 f.

CHAPITRE II.

DROIT DES TRAITÉS.

141. Définition.

En vertu de l'indépendance de sa volonté, l'État peut renoncer à ses droits primitifs et à ceux postérieurement acquis, ou bien les limiter à son gré. Les rapports, droits et obligations qui naissent de cette façon, sont appelés arbitraires ou positifs; ils ne peuvent être fondés que sur une déclaration libre et effective, expresse ou tacite, donnée verbalement ou par écrit (a). De simples suppositions ou conjectures ne peuvent établir entre des États qu'une simple probabilité, jamais une certitude, et bien moins encore des droits parfaits (§ 3, note f). Le droit des gens ne reconnaît pas non plus le droit fictif (consensus fictus) de la législation civile.

L'État qui veut, acquérir un droit en vertu de propositions qu'un autre État lui adresse, doit accepter ces propositions. De ce consentement réciproque déclaré, sur le même objet, il résulte une obligation conventionnelle (b), un contrat entre deux ou plusieurs États, un traité public des na

(a) P.-J. NEYRON, dans sa dissertation De vi fœderum (Goett. 1778, 4), 23, et SCHMALZ, dans son europ. Völkerrecht, p. 52 f., nient la validité des traités publics passés sans écrit.

(b) Voyez des écrits sur les traités publics dans v. OMPTEDA's Litteratur, II, 583 ff. Voyez aussi GROTIUS, lib. II, c. xv. Encyclopédie méthodique; économie politique et diplomatique, t. IV (à Paris, 1788, 4), p. 353-361. MOSER'S Versuch., VIII, 53-391. Ueber Volkerverträge und ihre Dauer; dans le journal allemand intitulé MINERVA, juin 1813 (à Leipsig, in-8°), p. 423-439. On trouvera ci-après, dans Supplément, les listes et recueils des principaux traités publics.

tions (pactum gentium publicum); appelé ainsi, parce que les parties contractantes sont des peuples indépendants, ou des États régis par le droit public (c).

C'est ainsi que les nations indépendantes règlent leurs intérêts, qu'elles déterminent leurs droits et engagements respectifs. Les États mi-souverains ou dépendants (§ 33), n'ont ordinairement qu'une capacité limitée de contracter (d); et même des États indépendants peuvent restreindre cette faculté, par des traités d'alliance avec quelque puissance étrangère. Les individus ou communautés subordonnés à l'État, p. e. les villes, et même les représentants du peuple ou les États, ne peuvent former avec un État étranger que des conventions privées, toujours soumises à la surveillance de l'État dont ils font partie (e).

(c) La dénomination de traité public, dans son acception générale, comprend les traités publics des nations ou puissances (traités publics proprement dits), et les traités fondamentaux des États (pacta civitatum fundamentalia). Les conventions formées entre l'État et des particuliers étrangers, ainsi que les conventions sur des objets privés, conclues entre l'État et ses sujets, de même que les contrats particuliers passés par le prince régnant en son nom personnel, sont régis par le droit privé, positif ou naturel. Comparez, 2 et 259, note a. GROTIUS, II, 15, 1 sq. VATtel, liv. II, ch. XII, 2 154. L'État acquiert indirectement, par des conventions qu'un de ses sujets a formées avec un sujet ou un État étranger, le droit de protéger son concitoyen dans l'exercice de ses droits conventionnels.

(La question de savoir si le simple consentement des parties suffit pour créer une obligation réciproque, et par conséquent pour valider un contrat, un traité, a été vivement controversée par les auteurs qui ont écrit depuis le commencement de ce siècle sur la philosophie du droit, notamment en Allemagne. V. WARNKOENIG, Rechtsphilosophie, § 176, et Heffter, 1. c., 281.)

(d) Tels furent jadis les États de l'Allemagne. (Voyez la paix de Westphalie en 1648, J. P. O., art. 8, §2; la capitulation de l'Empereur, art. 6, 84, 5); et plus encore la ci-devant république de Pologne, après son traité avec la Russie, en 1793, art. 6-8, et art. 11. De MARTENS recueil, V, 222.

(e) Comparez SCHEIDEMANTEL'S allgem. Staatsrecht, t. I, § 196.

? 142.

Conditions essentielles pour la validité d'un traité public. 1° Pouvoir des personnes agissantes.

Les traités publics ne peuvent être valablement conclus que par le représentant de l'État vis-à-vis de l'étranger (a) (d'ordinaire le gouvernant), soit en personne, soit par l'entremise de plénipotentiaires, et à condition de l'être d'une manière conforme aux lois constitutionnelles de l'État (b). Le traité passé par un plénipotentiaire est valable, si celui-ci n'a point agi hors de ses pleins pouvoirs ostensibles (c); et une ratification postérieure n'est requise que dans le cas où elle aurait été expressément réservée dans les pleins pouvoirs, ou bien stipulée dans le traité même, comme cela se. fait ordinairement aujourd'hui (d) dans toutes les conven

(a) Pendant une révolution, les autorités qui représentent l'État, tant qu'elles ne se trouvent point en possession paisible de leurs attributions, ne peuvent former que des traités provisoires.

(b) La constitution de l'État peut exiger le concours, le mandat ou la ratification d'une diète, d'un sénat, d'une assemblée du peuple, des représentants de la nation, des États, etc.

(c) GROTIUS, lib. II, c. xr, 2 12. Jo. GERHARD Dissertationes acad., P. IV, n. 11. Jan Harm LOHMAN Diss. de diverso mandatorum genere qui bus legati constituuntur, et obligatione quæ ex iis oritur (Lugd. Bat. 1750), c. IV, 2 sqq. L'opinion contraire a été soutenue par BYNKERSHOEK Quæst. jur. publ., lib. II, c. vii, et par le président des États-Unis d'Amérique, dans son message au congrès (cité note d), du 7 déc. 1819. — Un mandat ou une instruction secrète ne sont pas pris en considération; le plénipotentiaire cependant n'en doit pas moins compte à son État. M. HASSE Diss. de legato violati mandati reo. Viteb. 1717, 4.

[ocr errors]

(d) VATTEL, liv. II, ch. xiv, 2 156. F. L. WALDNER de FREUNDSTEIN Diss. de firmamentis conventionum publicarum, cap. xi, p. 126. LOнMAN Diss. cit., cap. iv, 8 6 sqq. — Un savant, BYNKERSHOEK Quæst. jur. publ., lib. II, 8 7, a soutenu que la ratification était généralement requise aujourd'hui. De même, SCHMALZ dans son europ. Völkerrecht, p. 51. Voyez des écrits sur cette matière, dans LIPENII Bibl. jurid. voc. ratihabitio et ratificatio, t. II, p. 242. SCHOTT Supplém., p. 411, et de SENKENBERG Supplém., p. 344. L'histoire ancienne, du moyen-âge et moderne, fournit des exemples de traités non ratifiés. GROTIUS, lib. II, c. xv. Telle la convention formée à La Haye entre l'Autriche, l'Angleterre, la

« PreviousContinue »