Page images
PDF
EPUB

fiée de la part dudit . . . . . il employe le contenu en la prefente Requête, avec les Pieces fecretes du Procès, en ce qu'elles pourront lui fervir, & non autrement, en confequence en procedant au jugement du Procès, décharger le Suppliant de la téméraire accufation contre lui faite de la part dudit .

avec réparation, ordonner que l'emprifonnement qui a été fait de fa perfonne, fera déclaré injurieux, tortionnaire & déraisonnable, l'écroüe rayé & biffé, condamner ledit . . . . . à lui payer la fomme de... à quoi il fe reftraint pour fes dommages & interêts; au payement de laquelle fomme de . . . . . fera ledit... contraint par toutes voyes dûës & raisonnables, même par corps, & en tous les dépens du Procés, non obftant ce qui a été ou pourroit être dit ci-après au contraire par ledit ledit . . . . . dont il fera débouté, & condamné aux dépens. Et vous ferez juftice.

ORDONNANCE.

Acte de l'emploi, & foit signifié.

Si l'accufé a quelques Pieces à produire,il peut les énoncer dans fa Requête.

On met toutes les Pieces entre les mains de Monfieur le Procureur du Roi, qui donne fes conclufions, enfuite on les remet entre les mains du Rapporteur, & fur le tout intervient la Sentence diffinitive.

I

TITRE X.

Des Dépens, Taxe & Executoires.

L faut lire pour ce fujet le Titre 31. de l'Or donnance de 1667. & fuivre le Reglement du Châtelet du 6. Mai 1699. dont voici la teneur.

Tarif des falaires des Procureurs au Châtelet, que le Roi veut être executé.

E

ARTICLE PREMIER.

N toutes demandes principales & incidentes, & des appellations relevées au Châtelet, fera taxé pour droit de Confeil. 30. f.

I I.

Sur les demandes formées par Requête ver bale ou autrement, pour avoir communication ou rendre des Pieces, pour fatisfaire ou faute d'avoir fatisfait aux Sentences diffinitives ou préparatoires, ou pour autres incidens concer nant la procedure, ne fera taxé aucun droit de Confeil.

III.

Pour le memoire des Exploits de demande qui fe donneront au Parc Civil ou au Préfidial en matiere perfonnelle, fera taxé

[ocr errors]

IV.

5. £.

Pour le memoire des Exploits en matiere

réelle, & demande en fommation de garantie, de quelque grandeur que foit l'Exploit, fera

taxé

V.

10. f.

Sera taxé deux fols fix deniers au Procureur du Deffendeur pour se présenter.

V I.

Les faits & articles qui feront fignifiez, seront payez au Procureur, à raison d'un fol par article, dont il ne fera fait aucune taxe fuivant l'Ordonnance; mais le Procureur s'en fera payer par la Partie, commé de falaires extraordinaires.

VII.

Pour les Requêtes qui feront préfentées au Lieutenant Civil, fera taxé vingt fols, de quelque grandeur qu'elles puiffent être ; auquel cas ne fera taxé aucun droit de memoire pour Exploit.

VIII.

Pour les deffenfes & repliques fera taxé dix fols, lorfqu'elles ne contiendront qu'un rôlle: & fi elies en contiennent davantage, fera taxé à raifon de dix fols du rôlle en petit papier, qui contiendra vingt-deux lignes à la page, & quinze fyllabes à la ligne, & la moitié pour la copie; mais il ne fera fait aucune taxe pour les dupliques, tripliques & autres femblables écritures abrogées par l'article 3. du titre 14. de l'Ordonnance du mois d'Avril 1667.

IX.

Pour les copies de Titres & Pieces qui feront fournies avec l'Exploit de demande, ou en fourniffant de deffenfes & demandes incidentes, fommations & contre-fommations, elles feront taxées à raifon de deux fols fix deniers de chacun rôlle des Titres dont fera donné copie, pourvû que le rôlle du Titre contienne vingtdeux lignes à la page, & quinze fyllabes à la ligne. Et lorfque les originaux des Titres ne feront pas repréfentez, ou que les rôles feront plus ou moins grands, la taxe en fera faite à proportion par eftimation,

X.

Pour l'original d'un Avenir fera taxé au Procureur deux fols fix deniers, moitié pour la copie.

X I.

Il ne fera taxé en toutes inftances que quatre Avenirs; & lorsqu'il y aura des demandes incidentes, fix Avenirs au plus.

XII.

Le Procureur du Deffendeur en fimple faifie & arrêt n'aura pour tous frais que trois livres quoiqu'il foit débiteur par differens titres, jufques & compris la journée & audience pour ob. tenir la Sentence diffinitive ou autreReglement, & pour chaque inftance de faifie & arrêt; & s'il eft neceffaire que le Deffendeur donne des copies de Pieces, elles feront taxées à raison de deux fols fix deniers du rôlle du Titre, comme ci-deffus.

Dd iij

XIII.

Le Procureur du Demandeur en faisie & arrêt fur p'ufieurs locataires ou fous-locataires d'une même maison, n'auront qu'un droit de confeil, quoique les Exploits foient faits en differens jours, & quarante fols pour chaque instance de faifie & arrêt, jufques & compris la journée de l'Audience pour obtenir Sentence diffinitive ou autre Reglement.

XIV.

Sera taxé au Procureur qui plaidera fans miniftere d'Avocat, une caufe au Parc Civil ou Préfidial, pour obtenir un Jugement diffinitif, quinze fols pour l'Audience, & deux fols fix deniers pour la journée, & pareil droit au Procureur du Deffendeur ; & à l'égard de toutes les autres causes qui fe plaideront au Parc Civil, Préfidial, Criées ordinaires, Chambre Civile de Police & Criminelle, ne fera taxé que dix fols pour l'Audience, & deux fols fix deniers pour la journée, foit qu'ils les plaident euxmêmes, ou qu'ils fe fervent du miniftere d'un Avocat.

XV.

Toutes demandes, deffenfes & Pieces dont copies doivent être données fuivant l'Ordonnance, avec les demandes & deffenfes, offres & Requêtes ver: ales, Actes de fommations de produire, Requ tes de contredits, Salvations & autres inftructions, feront fignifiées par les Audienciers aux Procureurs; & où il n'y aura

« PreviousContinue »