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1804 recrute pour le régiment où se trouve la place va cante, et à qui le tour est dévolu, avisant en même tems le ministre ou chargé des affaires du Roi, résidant en Suisse. Le gouvernement du canton élira un jeune homme qui ait l'age, bonnes dispositions, ainsi que les qualités-ci dessus mentionnées, et le proposera au ministre de S. M., auquel l'approbation est reservée. Aussitôt que ledit jeune homme se présentera au colonel, ce chef remettra à l'inspecteurgénéral la requête de l'intéressé, son extrait de baptême, son signalement ainsi que le certificat du ministre du Roi, constatant qu'il a été choisi en due forme par le canton. L'inspecteur rendra en conséquence le décret d'usage pour sa reception, et le postulant, après avoir fait le service de Cadet pendant trois mois sera présenté de droit pour occuper la souslieutenance, mais s'il se trouvait dans le régiment quelque cadet suisse du canton, qui est en tour pour la sou-lieutenance vacante, il l'obtiendra de préfé rence et le canton ne présentera pas d'autre sujet.

Passage par la France

ART. XII.

Comme il est nécessaire que ces régimens fassent passer leurs recrues, allant de la Suisse en Espagne, onl'Italie par la France ou par l'Italie, selon les circonstances, S. M. emploiera ses bons offices auprès des gouvernemens à qui il appartiendra, afin que le passage leur soit accordé. De leur coté, les régimens s'engagent à ne donner aucun sujet de plaintes aux souverains, ou magistrats des êtats par lesquels les recrues passeront, et à payer argent comptant tout ce qu'eux et leurs conducteurs prendront. Ceux qui ne se conformeraient pas à ces dispositions, et aux ordres qu'ils auront reçus, seront punis rigoureusement.

Congis,

Dans le cas où le passage leur serait fermé, Sa Majesté leur permettra de recruter en Espagne des suisses ou allemands jusqu'à ce que cet embarras soit levé,

ART. XIII.

Les capitaines donneront le congé absolu aux soldats qui auront rempli le terme de leur engage, ment, avec l'intervention du major et le vû bon du colonel,

ART.

ART. XIV.

1804 Toutes les fois que parmi les recrues venant de Déserla Suisse, soit à leur entrée en Espagne, soit après tours. leur réunion au corps, un déserteur d'un autre régiment sera reconnu, le régiment, à la reclamation du corps dont il aura déserté, le livrera sur-le- champ Par la même eans prétendre aucune indemnité. 'raison, si un régiment suisse reconnait parmi les soldats de l'armée un homme qui lui aurait appartenu, ce déserteur lui sera pareillement rendu de bonne foi, sans délai et sans indemnité, quand même il y aurait eu précedemment une amnistie pour les

déserteurs.

ART. XV.

Barce

Attendu que ces régimens ont absolument bon soin Depot a d'avoir toujours un dépôt à Barcelone, pour recevoir lone. et conduire leurs recrues au corps, on leur assignera en cette place la caserne pour les loger, et il leur sera fourni des lits et ustensiles convenables. Moyennant un certificat de l'existence du détachement et des recrues admises, elles seront toutes comprises dans l'extrait de revue pour recevoir leur solde. Quant aux individus employés en Suisse pour le recrutement, il ne leur sera accordé que leur place, mais rien pour logement et ustensiles. Ceux-ci devront justifier leur existence par un certificat signé par un des deux officiers surnuméraires, et à leur défaut par les deux sergens, du dépôt. Le certificat doit être visé par le ministre, ou le chargé des affaires du Roi, résidant en Suisse, et en son absence, le magistrat ou la justice du lieu y mettra son visa. A cet effet S. M. permet qu'il soit toujours entretenu dans la Suisse deux sergens par régiment, au choix de leur colonels respectifs, et leur paye leur sera bonifiée en vertu et d'après le certificat du chef ou du commandant du corps.

ART. XVI.

chariotsi

Ces régimens seront pourvus de logement, quar- fogetiers, lite et ustensiles, et mème d'eau, toutes les fois ment etc. que la nécessité demande qu'on la donne. On leur fournira aussi des chevaux et chariots nécessaires au transport de leurs effets, mais ils les paieront comme les autres troupes de l'armée.

ART.

Grena

ART. XVII.

1804 Les grenadiers qui, dans quelques-uns de ces diers, régimens, ont été jusqu'ici incorporés dans les compagnies de fusiliers, en seront séparés, dès que S. M. aura ratifié la présente capitulation, pour en former une de grenadiers par bataillon, indépendante de celles de fusiliers. Chaque compagnie de grenadiers restera toujours attachée à son bataillon, ɛans que les capitaines puissent prétendre de commander l'une plutôt que l'autre par raison d'ancienneté.

Appoin

Les deux caporaux de charpentiers, et les douze charpentiers seront attachés par moitié à la compagnie de grenadiers à laquelle ils appartiennent, et les rengagemens de grenadiers seront aux frais de la masse commune des recrues. Les compagnies de fusiliers fourniront au remplacement des grenadiers jusqu'a leur complettement, en se conformant à cet égard par l'ordonnance générale de l'armée, Tome I. Traité Ier Titre II.

Les capitaines de grenadiers seront exclusivement responsables de la discipline, de la police, de la bonne tenue du soldat, ainsi que de l'argent qu'ils recevront pour la solde de leur compagnie, dont la distribution et décompte sera confié à leurs soins, comme aux capitaines de fusiliers.

Les capitaines de grenadiers veilleront à ce que leurs subalternes remplissent ponctuellement tout ce qui est relatif au service intérieur de leurs compagnies, afin que celles-ci, par leur discipline, leur bonne administration et la régularité de leur conduite, puissent servir de modèle au régiment.

ART. XVIII.

A chaque individu présent ou comme présent en tomans, revue, occupant une des 1909 places dont chaque régiment doit être composé, il sera payé chaque mois, pour le compte de S. M. des appointemens et avoirs assignés, pour chaque classe, dans cet article et le suivant, sans aucune retenue pour les invalides, comme il s'est observé jusqu'ici. Le Roi ayant accordé dernièrement cette grace à la troupe espagnole, a bien voulu aussi l'accorder dans la même étendue aux régimens suisses.

Appoin

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ART. XIX.

85

61

120

80

Outre les appointemens des Officiers et autres in- Avoirs dividus des classes spécifiées dans l'article précédent, assignés,

les

1804 les finances royales bonifieront tous les mois à chacun de ces corps l'avoir assigné à chacune des autres places, comme il est dit ci-après et sans aucune retenue pour les Invalides.

Pain; on

tretien,

Habille

mement.

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Chaque Sergent, Tambour - Major, Caporal de charpentier, de Grenadiers et de Fusiliers, chaque clarinette on fifre, Tambour, Charpentier, Grenadier, Soldat, armurier et prévôt recevront, outre leur solde mentionnée dans les articles XVIII. et XIX. une ration de pain de même poids et qualité que celui qu'on donne aux troupes espagnoles. On donnera chaque jour au soldat, de sa solde douze quarts en prèt, desquels il en sera mis huit à un bon ordinaire, comme il est en usage dans ces régimens, et les quatre autres lui seront remis en mains, pour fournir aux frais de blanchissage et autres petites dépenses nécessaires. Le reste de sa solde demeurera entre les mains du capitaine, et servira à pourvoir le soldat de bas, chemises et autres objets rélatifs à son entretien, indépendamment de ce qu'il recevra pour l'habillement.

ART. XXI.

S. M. fera donner à ces régimens l'habillement, ment, are l'armement, les drapeaux et tout le reste, comme elle le fait aux troupes espagnoles rélativement à ces objets. La valeur de l'habillement leur sera donnée en argent, bien entendu qu'ils seront indispensable

ment

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