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ment obligés de prendre toutes les fournitures d'habil- 1804 lement, et autres objets qui s'y rapportent et qui sont prescrits par les ordonnances du Roi, dans les manufactures d'Espagne. La trésorerie bonifiera par mois à chaque régiment, avec les autres traitemens de la troupe, ce qui correspondra, à raison de quinze réaux de veillon pour chaque place de Sergens, Caporaux, Grenadiers, charpentiers, Soldats, fifres, Tambours et prévôt compris dans les revues. Cet argent formera une masse séparée à laquelle les chefs et capitaines n'auront aucun droit; ne devant être uniquement employé qu'aux frais de sa destination; et dans l'administration de cet argent, on suivra le réglement fait, ou que pourra faire l'inspecteur -g néral de l'infanterie; et à chaque trente mois le soldat doit recevoir avec exactitude tout son habillement.

Si le Roi venait à augmenter à l'avenir la grande masse aux corps de l'infanterie espagnole, eu égard à l'augmentation du prix des marchandises nécessaires, S. M. accordera la mème grace aux régimens suisses.

ART. XXII.

Ces régimens recevront chaque mois tout leur Nuller avoir des trésoreries de l'armée de la province où franchise ils se trouveront en garnison.

Ils n'auront ni boucheries, ni tavernes propres, et ne jouiront d'aucune franchise, puis qu'ils y avaient déja renoncé dans les capitulations antérieures.

ART. XXIII.

cation

La gratification d'armes, que ces régimens rece- Gratifivront, sera mise dans la caisse, et l'on en tiendra un d'armes. compte particulier, dont le produit ne doit avoir d'autre destination, que celle qui est spécifiée dans les ordonnances du Roi. De même après l'écoulement du terme fixé pour la durée du dernier armement, que S. M. aura fait livrer à ces corps, chacun d'eux en recevra un nouveau des arsenaux, dans les mêmes termes et conformément à ce qui se pratique dans l'infanterie espagnole, tant pour les armes que pour leur entretien.

ART. XXIV.

L'uniforme des cinq régimens sera dorénavant le Uniformême que celui qu'a actuellement le régiment de m

Reding.

1804 Reding. Pour les distinguer, on gravera sur le bouton,

Drape

aux.

Revul,

Suisse n. 1, Suisse n. 2, etc. selon l'ancienneté.

Cela

ne changera rien au nom du régiment qui sera toujours, comme il à été dit, celui du colonel.

ART. XXV.

Les drapeaux de ces régimens seront gardés dans le logement de leur colonel respectif, soit en garnison, soit en cantonnement. Lorsqu'un de ces corps sera en campagne, il suivra en ce point l'usage des autres troupes de l'armée. Le colonel choisira les couleurs des drapeaux d'après le style de la nation suisse. Chaque bataillon aura dorénavant un seul drapeau, comme il vient d'être établi pour l'infanterie espagnole; et pour le porter dans les occasions, il y aura dans chaque régiment deux porte-drapeaux que S. M. nommera cette fois, comme il est dit dans l'article I. Dans la suite, on les prendra dans les cantons intéressés, dans la même forme que les autres sous-lieutenans des compagnies. Les porte-drapeaux exerceront respectivement les fonctions prescrits par les ordonnances de l'armée, tome I. titre XIX. traité II, pour les officiers de cette classe.

ART. XXVI.

Chaque mois, à compter du premier jour jusqu'au quinze exclusivement, ces régimens, ainsi que les malades qui seraient dans les hôpitaux, passeront la revue du commissaire, comme il se pratique pour les autres troupes; mais ce terme étant expiré, ils n'y seront plus obligés. Dans ce cas, les regimens donneront seulement au commissaire un extrait de la revue du mois dernier, pour lui servir à l'égard de ceux qui n'auraient pas passé la revue, et pour, d'apès ledit extrait, régler le compte de la paye, sans qu'ils soient tenus de lui donner d'autre rélation que dans l'acte de revue et la confrontation de cet acte.

L'avoir de chaque recrue qui sera présentée à la revue, sera bonifié d'après l'admission de l'inspecteur, ou de la personne chargée de la revue à Barcelone ou autre dépôt, à compter du jour où il sera constaté qu'elle est entrée dans un port ou autre endroit d'Espagne. Ce certificat qui renfermera le signalement de la recrue, lui sera délivré par l'Officier qui l'aura reçu; mais cette disposition n'aura lieu qu'en

tems

tems de paix; en tems de guerre, on suivra ce qui 1804 est réglé par l'article IV.

ART. XXVII.

du com missaire

Le commissaire des guerres, lors de la revue, y Fonction comprendra chaque Soldat qui, conformément audit re art. IV. aura été approuvé par l'inspecteur - géneral ou son subdélégué; mais il n'appartiendra point audit commissaire d'examiner la qualité de l'homme, de l'habillement et de l'armement; ce droit étant réservé à l'inspecteur.

ART. XXVIII.

Chaque capitaine tiendra un registre principal, Regitre, dans lequel sera inscrit tout l'avoir de quatre mois du Soldat. Ce registre sera en deux colonnes, l'une écrite en espagnol, et l'autre en allemand. Après avoir tenu compte au Soldat de tout son avoir, il lui décomptera le prêt qu'il aura reçu chaque mois, et tout ce qu'il aura pris extraordinairement en effets pendant les quatre mois, ainsi que ce qu'il aura supporté en frais communs de compagnie. Le Soldat aura aussi un petit livre, conforme à celui du capitaine, pour sa propre satisfaction sur l'emploi de son avoir.

A la fin de chaque quatre mois, le Major examinera ce décompte en presence des Officiers de la compagnie et de l'intéressé, pour juger si celui du capitaine cadre avec celui de chaque individu, auquel on remettra ensuite les bonifications s'il y en a, et il fera prompte justice s'il y a des contestations.

ART. XXIX.

aux.

Les Officiers, Sergens, Caporaux, Soldats et Tam Hopit bours de ces régimens seront reçus et traités dans les hôpitaux royaux, ou dans ceux qui reçoivent les troupes de Sa Majesté, et il sera fait à chacun, selon sa classe, une retenue par journée, telle qu'on l'a fait à toutes les troupes de l'infanterie, de l'armée.

ART. XXX.

guerre.

Tous les Officiers et Soldats de ces régimens qui Prison seront pris par l'ennemi, seront traités pour la boni- nis d fication de leur solde, assistance et échange en pareil cas, comme les autres Officiers et troupes de l'infanterie de l'armée.

Supplem. T. IV.

B

ART.

1804

Embar

ART. XXXI.

Si ces régimens, en tout ou en partie, étaient quemens, embarqués par ordre du Roi, ce qui ne sera que pour un transport, chaque classe supportera la même retenue, pour ration de mer, que les autres troupes

Captifs.

Morts par la guerre ou

de l'infanterie.

ART. XXXII.

Dans le cas où les recrues destinées à ces régimens seraient malheurensement prises par les Maures, elles jouiront et auront, ainsi que l'escorte chargée de les conduire, pendant la durée de leur captivité, le même avoir que celui que S. M. accorde à son infanterie, chacun selon sa classe respective.

ART. XXXIII.

Si dans une action de guerre, ou par le naufrage d'un vaisseau destiné à leur transport, un ou plusieurs par nan officiers, les aumôniers, les chirurgiens et le secretaire frage, espagnol perdaient la vie, leurs héritiers recevront un mois de plus de leur avoir, chacun selon sa classe. Mais le régiment en prouvera duement la perte et la circonstance. Les autres individus ne sont point compris dans cette grace, puisque S. M. accorde à la caisse du régiment un fond suffisant pour les entre

Colonels.

Vacance

giment.

tenir en bon état.

ART. XXXIV.

Les colonels et lieutenans - colonels n'auront point de compagnies. Les colonels conserveront le régiment, quand même ils seraient élevés au grade d'Officier Général.

ART. XXXV.

Lorsqu'un régiment sera vacant, vacant, l'Inspecteurd'un re- Général de l'infanterie proposera à S. M. les trois Lieutenans Colonels qui sont les plus anciens dans les cinq régimens. Le Roi choisira entre ces trois Officiers celui qu'il jugera le plus digne de l'important emploi de colonel, par son intelligence dans le service, sa constante application, ses talens militaires, et ses dispositions connues pour le commandement.

Quand la place de colonel sera vacante, les 2360 réaux d'appointemens dont il jouit par mois, seront et demeureront au profit du trésor-royal, jusqu'à ce que le colonel ait été remplacé. Mais quant aux.

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2340 réaux de veillon accordés pour les frais occasion- 1804
nés par le commandement du corps, on en grati
fiera le Lieutenant-Colonel ou l'Officier qui comman-
tlera le régiment par interim, et qui aura alors les
drapeaux chez lui.

ART. XXXVI.

de Lieut.

Chaque fois que la place de Lieutenant-Colonel Vacance sera vacante, le Colonel proposera à S. M. le Major, Colonel. s'il est le plus ancien capitaine, Suisse ou naturalisé Suisse, et ressortissant de l'un des Cantons qui prennent part au service d'Espagne. Mais si l'une de ces conditions requises devait lui manquer, le Colonel proposera à sa place le plus ancien des Capitaines en premier qui les aurait toutes, et réunirait en outre les qualités que doit avoir un chef. L'InspecteurGénéral pourra d'ailleurs, dans son information, représenter à S. M. ce qu'il croira le plus convenable au bien du service, selon que les circonstances l'exigeront, faisant attention aux talens militaires, zèle, à la bonne conduite et autres qualités qui doivent distinguer un bon chef.

ART. XXXVII.

au

Le Major sera consideré dans ces régimens comme Major. troisième chef, d'après l'usage dans toute l'Infanterie de l'Armée. Pour cet emploi, le Colonel proposera au Roi un Capitaine en premier ou en second indistinctement, qui par son zèle, son intelligence, son activité, ses talens militaires et sa vigueur sera le plus digne de cet emploi.

ART. XXXVIII.

pagnie.

Dans la vacance d'une Compagnie de Fusiliers, Vacance le Colonel proposera à S. M. le Capitaine de Grena- de Comdiers, s'il est Suisse, plus ancien que les Capitaines en second, et ressortissant des cantons qui permettent le recrutement pour les régimens. Au défaut d'une de ces circonstances, le Colonel proposera, pour la Compagnie vacante, le Capitaine en second, qui les

réunira.

ART. XXXIX.

Pour Capitaine de Grenadiers, le colonel proposera Capital le plus ancien Capitaine en second, Suisse ou Alle- ne deGmand, qui ait les qualités requises par les ordonnan

B 2

сев

nadiers

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