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1805

Il sera de même alloué au conseil d'administration pour chaque homme qui, à l'expiration de son engagement, e rengagera, une somme de 50 Fr. par an; mais, au moyen de cette somme, les Valaisans n'auront pas droit à la haute-paye accordée aux Soldat Français en pareil cas; néanmoins, à l'expiration du premier engagement, il sera créé huit appointés par chaque Compagnie, soit de Grenadiers, soit de Fusiliers: ces appointés jouiront de la haute-paye accordée à ce titre d'ancienneté.

5. Le Bataillon devant être composé de 411 sousOfficiers et Soldate, et le prix d'engagement étant de 180 Fr. par homme, il sera fait un fonds de 73,980 Fr. pour la première levée de ce Bataillon. Ce fonds sera payé par tiers; savoir: le premier en donnant les ordres pour la formation du Bataillon; le second, lorsqu'il sera justifié, par la revue de l'Inspecteur, que, le quart des hommes qui doivent le composer est présent sous les armes; et le troisième, lorsqu'il sera justifié de la même manière, qu'il y en a la moitié.

6. Le Bataillon sera formé à Turin. Le ministre de la guerre désignera un Officier - Général pour procéder à son organisasion et pour recevoir les recrues qui seront envoyées du Valais; ces recrues ne commenceront à toucher la solde qu'à dater du jour de leur admission au Bataillon; ju-qu'à cette époque, ils seront au compte du conseil d'administration, qui restera responsable de ces hommes ju-qu'à la fin de leur engagement, à moins de decès ou qu'ils ne soient réformés pour cause d'infirmité ou de blessures reçues

au ervice.

Pour faciliter le recrutement, il sera accordé, chaque année, trois congés de semestre d'Officier-, et quinze de sous - Officiers et Soldats. L'empereur se réserve cependant la faculté d'en accorder un plus grand nombre, lorsque les circonstances le permettront.

7. Le ministre de la guerre, sur la présentation du Gouvernement du Valais, pour la première fourniture, proposera à la nomination de l'empereur, les Officiers de ce Bataillon; il choisira les sous-Officiers parmi les candidats qui lui seront présentés par le même

Gouvernement, pour la première formation, et par 1805 le Chef de Bataillon pour les autres.

L'avancement pour les Officiers aura lieu comme dans les Troupes Françaises.

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Il pourra y être admis deux enfans de Troupe par Compagnie; mais ils ne feront pas partie de l'effectif.

9. Les Officiers, Sous-Officiers et Soldats du Bataillon valaisan seront assimilés, pour le rang, le service à faire et la discipline, aux Troupes Françaises, dont ils suivront les règlemens; ils auront les mêmes droits à la pension de retraite, lorsqu'ils auront le tems de service déterminé par la loi, ou lorsqu'ils auront reçu des blessures à la guerre, et ils pourront jouir de cette pension dans leur pays ou dans tel ieu de la France qu'ils choisiront pour leur domicile; ils pourront également parvenir à toutes les charges et dignités militaires qui subsistent en France.

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63.

1805 Traités entre la Comp. Angl. des Indes 92 Nov. Orientales et différens chefs des Marrhattes de l'année 1805.

Traité

au30 Déc. 1803 con

firmé.

a.

Traité definitif d'amitié et d'alliance entre l'hono rable Compagnie des Indes-Orientales,

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et le Maharahjah- Ali-Jah- Dowlut Row- ScindiahBahader, et ses enfans, héritiers et successeurs signé à Mustaphapour le 22 Nov. 1805. (Moniteur 1806. n. 357.)

Comme il existait différens doutes et mesintelligences

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au sujet du vrai sens et de l'interprétation d'une partie du Traité de paix, conclu entre le Gouvernement Britannique et Dowlut - Row - Scindiah, à Sergee Angengaum, le 30 Décembre 1803, pour lever tout doute et empêcher à l'avenir le retour d'une pareille erreur, le présent Traité définitif d'amitie et d'alliance est conclu entre les deux Etats, par le Lieutenantcolonel John Malcolm, étant sous la direction et surintendance immédiate du très honorable Général Girard lord Lake, Commandant en chef des forces de S. M. et de celles de l'honorable Compagnie etc., et muni de pleins pouvoirs et autorisé par l'honorable sir Georges Hilaro Barlow, baronet, nommé par l'honorable cour des directeurs de ladite Compagnie, pour régler et diriger toutes les affaires dans les IndesOrientales, et par Moon hee- Kavil- Nyne, muni de pleinspouvoirs et autorisé de la part dudit MaharajahDowlut Row Scindiah.

ART I

Toutes les parties du Traité de paix conclu par le Général Sir Arthur Wellesley, chevalier et baronet, à Serjee Anjengaum, excepté ce qui serait changé dans le présent engagement, seront obligatoires pour les deux Etats.

ART.

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ART. II.

เด

1805 L'honorable Compagnie ne saurait reconnaitre que Gualios Dowlut Row Scindiah ait un droit, fondé sur le Traité de Serjee Anjengaum à la possession du fort de Gualiot on des territoires de Gohud; cependant, par un mouvement d'amitié, elle consent à céder au Maharajah ladite forteresse, et les parties du territoire de Gohud qui sont designées dans la feuille ci-jointe.

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ART. III.

cition

Scinian

En compensation de cette cession et pour dedom- Renonmager le gouvernement anglai- des dépenses annuelles de déboursées en faveur du Ranah de Gohud, Dowlut à a Row Scindiah consent de sa part et de celle de es pension. Serdars, à renoncer, à compter du 1 Janvier 1806., à toute réclamation ou droit quelconque aux pen-ions de quinze lack de roupies, accordées aux differens Officiers en chef de ses Etats, par le VII. Article dudit Traité de Serjee Anjengaum.

ART. IV.

L'honorable Compagnie consent à payer à Dowlut- ArviraRow Scindiah les sommes arrierees qui lui sont Bes. dues sur les pensions accordées par le VII. Article du Traite de paix, comme il à eté dit plus haut, ju›qu'au 31 Décembre 180, ainsi que la balance due sur les revenus de Dholepour, Rajah - Kerrah et Baree jusqu'à la date mentionnée, faisant des deductions sur les articles suivans !

1. Les pensions confisquées par Bappöw Scindiah et Suda-heo Row, par acte d'hostilite envers le gouvernement britannique, seront arrêtees depuis le jour de leur hostilité;

2. Pillage de la résidence britannique;

3. Argent avance par M. Jenkins à une partie des troupes du Maharajah;

4. Charges de recettes, etc. pour les provinces de Dholepour, Barrée et Rajah - Kefrah.

ART. V.

Dans la vue d'obvier à toute erreur rélativement Limitor à leurs possessions re-pectives dans la partie de l'Indostan, il est convenu, que la rivière Chumbul formera la frontière entre les deux Etate, de la ville Supplem. T. IV,

N

de

1805 de Kottah à l'ouest, aux limites des territoires de Gohut à l'est, et dans cette ligne prolongée du cours du Chumbul, Dowlut- Row - Scindiah ne pourra prétendre ni avoir droit à aucun pouvoir, tribut, revenu, ou possession sur la rive méridionale de ladite rivière. Les jalooks de Bhadek et de Sooseperarah, qui sont sur la rivière de la Jumnah, resteront néanmoins au pouvoir de l'honorable Compagnie.

Renon

du Scin

diah d

tensions.

ART. VI.

Par le III. Article de ce Traité, qui rend la riviére ciation Chumbul la frontière entre les deux Etats depuis la ville de Kottah à l'Ouest aux limites des territoires dis-pre de Gohud à l'Ouest, le Maharajah réconce à toute prétention et droit à un tribut quelconque sur le Rajah de Boondee, ou quelqu'autre sur la rive septentrionale du Chumbul, dans les limites susmentionnées, ainsi qu'aux pays de Zemeendah, Dholepour, RajahKerrahi et Barre, autrefois au pouvoir du Maharajah, le tout restant actuellement au pouvoir de l'honorable Compagnie.

Pension

au Scin diah.

ART. VII.

cour;

L'honorable Compagnie, considérant les avantages de lacs de l'article qui rend le Chumbul la frontière entre les deux Etats, et par amitié pour le Maharajah, consent à lui accorder personnellement et exclusivement la somme annuelle de quatre lacks de roupies, payable par quartiers par le canal du résident à sa l'honorable Compagnie consent également à assigner dans ses territoires dans l'Indostan, un jaghyr (qui sera tenu sur le même pied que celui dont jouit BallaBhye) montant à un revenu de deux lacks de roupies par an, à Baeezah - Bhye, femme de Dowlut - RowScindiah, et un jaghyr montant à une somme d'un lack de roupies par an, à Chumnah - Bhye, fille de ce Chef.

ART. VIII.

Chefs L'honorable Compagnie s'engage à ne faire aucun tributai traité avec les Rajahs d'Oudepour, Joudpour et Kottah Scindiah, ou autres Chefs tributaires de Dowlut - Row- Scindiah,

res du

établis dans le Malwa - Mesvar ou Marwar, et à ne se mêler d'aucune manière des arrangemens que Scindiah pourrait faire avec ces Chefs.

ART.

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