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15 Mars.

70. a.

1806 Décret de S. M. l'Empereur des Français Roi d'Italie par lequel il transfére les Duchés de Cleves *) et de Berg à son beau-frère le Prince Joachim; en date du 15 Mars 1806.

(Moniteur 1806. nr. 91.)

Napoléon,
apoléon, par la grace de Dieu et les constitutions,
Empereur des Français et Roi d'Italie, à tous ceux
qui les présentes verront, salut:

Leurs Majestés les Rois de Prusse et de Bavière nous ayant respectivement cédé les Duchés de Cleves et de Berg en toute souverainété, avec les droits, titres et prérogatives généralement quelconques, attachées à la possession de chacun de ces Duchés, tels qu'ils les possédaient eux mêmes, pour en disposer en faveur d'un prince de notre choix, nous avons transféré, comme en effet nous transférons lesdits Duchés, droits, titres et prérogatives en toute souverainété, tels qu'ils nous ont été cédés, au Prince Joachim, notre bien-aimé beau-frère, pour être, dans toute leur étendue et plenitude, possédés par lui en qualité de Duc de Cleves et de Berg, et transmis heréditairement à ses descendans légitimes et naturels, de mâle en måle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. Venant à s'éteindre, ce que Dieu ne veuille, la descendance masculine, légitime et naturelle dudit Prince Joachim, notre beau-frère, nous entendons que lesdits Duchés de Cleves et de Berg, droits, titres et prérogatives, passent à notre descendance masculine, légitime et naturelle, et à son défaut, à celle de notre frère le Prince Joseph, et à défaut de cette dernière, à celle de notre frêre le Prince Louis, sans que, dans aucun

cas

*) Ici devrait précéder le traité définitif d'échange entre la Prusse et la France signé à Paris le 15 Fevr. 1806, mais ce traité n'a pas encore été publié; de même le traité par lequel le Duché de Berg a été cédé, ne se trouve pas imprimé.

cas, lesdits Duchés de Cleves et de Berg puissent 1806 être réunis à notre couronne de France.

L'héritier présomptif des Duchés de Cleves et de Berg, portera le titre de Duc de Cleves.

Nous entendons que la dignité de grand - amiral de France soit héréditaire dans ladite descendance dudit Prince Joachim notre beau-frère, pour être transmise à ses successeurs avec les Duchés de Cleves et de Berg; nous réservant, lorsque nous le jugerons convenable, de créer la dignité de Prince vice grand-amiral.,

Ayant été principalement déterminé dans le choix que nous avons fait du Prince Joachim, notre beaufrère, par la connaissance partaite que nous avons de ses qualités éminentes, et la certitude des avantages qui doivent en résulter pour les habitans des Duchés de Berg et de Cleves, nous avons la ferme espérance que, continuant de mériter, par leur fidélité et leur dévouement, la reputation qu'ils se sontacquise sous leurs anciens Princes, ils se montrerout dignes de toute l'affection de leur nouveau souverain, et par là, de notre bienveillance et protection impériales.

Donné en notre Palais des Tuileries, le quinze du mois de Mars 1806.

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70. b.

1806 Décret de S. M. l'Empereur des Français 30 Mars. Roi d'Italie par lequel il déclare reconnaitre son frère Joseph Napoléon pour Roi de Naples et de Sicile; en date du 30 Mars 1806.

(Moniteur 1806. n.91.)

Napoléon, par la grace de Dieu et les constitutions,

Empereur des Français, et Roi d'Italie, à tous ceux qui les présentes verront, Salut:

Les intérêts de notre peuple, l'honneur de notre couronne, et la tranqnillité du Continent de l'Europe, voulant que nous assurions d'une manière stable et définitive le sort des peuples de Naples et de Sicile, tombés en notre pouvoir par le droit de conquête, et faisant d'ailleurs partie du Grand- Empire, nous avons déclaré et déclarons par les présentes reconnaitre pour Roi de Naples et de Sicile, notre frère bienaimé Joseph Napoléon, grand- électeur de France. Cette couronne sera héréditaire par ordre de primogéniture, dans sa descendance masculine, légitime et naturelle. Venant à s'éteindre, ce que Dieu ne veuille, sadite descendance, nous entendons y appeler nos enfans måles, légitimes et naturels, par ordre de primogeniture, et à défaut de nos enfans màles, légitimes et naturels, ceux de notre frère Louis et sa descendance masculine légitime et naturelle, par ordre de primogéniture; nous réservant, si notre frère Joseph Napoléon venait à mourir de notre vivant, sans laisser d'enfans mâles, légitimes et naturels, le droit de désigner, pour succéder à ladite couronne, un prince de notre Maison ou même d'y appeler un enfant adoptif, selon que nous le jugerons convenable pour l'intérêt de nos peuples et pour l'avantage du grand systême que la divine Providence nous a destiné à fonder.

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Nous instituons dans ledit Royaume de Naples et de Sicile six grande fiefs de l'Empire, avec le titre de Duché et les mêmes avantages et prérogatives que

ceux qui sont institués dans les provinces vénitiennes réunies à notre couronne d'Italie, pour être, lesdits Duchés, grands fiefs de l'Empire, à perpétuité, et le cas échéant, à notre nomination et à celle de nos successeurs. Tous les détails de la formation desdits fiefs sont remis aux soins de notre dit frère Joseph Napoléon.

Nous nous réservons sur ledit Royaume de Naples et de Sicile, la disposition d'un million de rentes pour être distribué aux généraux, Officiers et Soldats de notre Armée qui ont rendu le plus de services à la patrie et au trône, et que nous désignerons à cet effet, sous la condition expresse de ne pouvoir, lesdits généraux, Officiers ou Soldats, avant l'expira tion de dix années, vendre ou aliéner lesdites rentes qu'avec notre autorisation.

Le Roi de Naples sera à perpétuité grand digni taire de l'Empire, sous le titre de grand- électeur, nous réservant toutefois, lorsque nous le jugerons convenable, de créer la dignité de prince vice-grandélecteur.

Nous entendons que la couronne de Naples et de Sicile, que nous plaçons sur la tête de notre frère Joseph-Napoléon et de ses descendans, ne porte atteinte en aucune manière que ce soit à leurs droits de succession au trône de France. Mais il est égale lement dans notre volonté que les couronnes, soit d'Italie, soit de Naples et de Sicile, ne puissent jamais être réunies sur la même tête.

Donné en notre Palais de Tuileries, le 30 Mars 1806.

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1806

de l'Empire,

Signé:

CAMBACERES.

Par l'Empereur,

Le Ministre Secrétaire d'Etat,

Signé : H. B. MARet.'

30 Mars.

70. c.

1806 Decrét de S. M. l'Empereur des Français Roi d'Italie qui transfère la principauté de Neufchatel au maréchal Berthier en date du 30 Mar's 1806.

Napoléon,

(Moniteur 1806. n. 91.)

apoléon, par la grace de Dieu et les constitutions, Empereur des Français et Roi d'Italie, à tous présens et à venir, salut:

Voulant donner à notre cousin le maréchal Berthier, notre grand- veneur et notre ministre de la guerre, un témoignage de notre bienveillance pour l'attachement qu'il nous a toujours montré, et la fidélité et le talent avec lesquels il nous a constamment servi, nous avons résolu de lui transférer, comme en effet. nous lui transférons par les présentes, la principauté de Neufchatel avec le titre de prince et duc de Neufchatel, pour la posséder en toute propriété et souveraineté, telle qu'elle nous a été cedée par

S. M. le Roi de Prusse.

Nous entendons qu'il transmettra ladite principauté à ses enfans måles légitimes et naturels, par ordre de primogéniture, nous réservant, si sa descendance masculine légitime et naturelle venait à s'éteindre, ce que Dieu ne veuille, de transmettre ladite principauté aux mêmes titres et charges, à notre choix, et ainsi que nous le croirons convenable pour le bien de nos peuples et l'intérêt de notre couronne.

Notre cousin le maréchal Berthier prêtera en nos mains, et en sadite qualité de prince et duc de Neufchatel, le serment de nous servir en bon et loyal sujet. Le même serment sera prêté à chaque vacance par ses successeurs.

Nous ne doutons pas qu'ils n'héritent de ses sentimens pour nous, et qu'ils ne nous portent, ainsi qu'à nos descendans, le même attachement et la même fidélité.

Nos

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