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1804 demandera le congé, parceque autrement ce serait trop diminuer le nombre des Officiers necessaires.

Monte

tare,

Les Capitaines en premier et en second de la même Compagnie, les deux de Grenadiers, et les deux Adjudans ne pourront pas jouir de cette permission en même tems. Les trois chefs en jouiront aussi tourà-tour.

Lorsque les Sergens, Caporaux et Soldats auront un motif fondé pour demander un congé limité, il leur en sera accordé un de huit mois, laissant à la sagesse du Colonel et des Capitaines d'en fixer le nombre et le tems, de manière à éviter à ceux qui restent une trop grand fatigue.

ART. LX.

Les Officiers de ces Régimens continueront de jouir pio mili du bénéfice du Monte- pio militaire, restant assujettis aux réglemens de cette institution, et supportant le même décompte que les autres Officiers de l'Armée. Les veuves et les enfans des Officiers Suisses jouiront, par une grace de S. M. de la pension du Monte - pio, soit qu'ils demeurent en Suisse ou en Espagne. Mais les veuves et les enfans des Officiers Allemands ou Suisses des Cantons qui ne prennent point part au service d'Espagne, n'auront que la moitié de la pension s'ils ne vivent pas en Espagne. Pour que ceux, qui seraient retirés dans leur patrie puissent toucher cette pension, le Régiment auquel ils appartiennent présentera tous les quatre mois un certificat de vie en bonne et due forme, selon le style juridique prescrit par les lois de leur pays. Le régiment touchera la somme, qui reviendra aux intéressés, en demeurera responsable et chargé de la leur faire tenir.

Pension

traits.

ART. LXI.

S. M. accorde anx Officiers, aumôniers, Secrétaire de re espagnol, Chirurgiens, Sergens, Caporaux, Fifres Tambours et Soldats de chaque Régiment une pension de retraite, selon l'état ci-après, dans les époques qui sont indiquées, et avec les explications contenues dans cet article.

Pensions

Pensions de retraite à recevoir par mois proportionnel- 1804 lement au nombre des années de service et d'après le tableau et plan ́suivans:

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Les Officiers et autres individus nés ou naturalisés Suisses jouiront de la pension de retraite qui leur est assignée dans leur propre pays ou en Espagne, comme il leur plaira. Les Suisses, qui ne resortissent pas des Cantons qui prennent part au service d'Espagne, et les Allemands, ne toucheront de pension de retraite qu'en Espagne.

S. M. accorde aux Régimens Suisses les primes de constance accordées à la troupe Espagnole, après quinze ou vingt ans de service. De plus, conformément à l'ordonnance royale du 3 Mars 1800, les individus de ces Régimens recevront comme les Espagnols quatre-vingt-dix réaux de veillon par mois audela

de

1804 de leur prêt, si, apres vingt- cinq ans, ils peuvent

et veulent continuer de servir.

Les Sergens de ces Régimens, qui auront servi les trente cinq ans désignés pour jouir par mois d'une pension de retraite de 135 réaux de veillon, recevront en outre le grade de Sous- lieutenant. Si dès le Sergent inclusivement et au dessons, des individus préféraient par quelque raison d'entrer dans le corps des invalides en Espagne, on les y admettra, pourvu qu'ils aient les qualités nécessaires pour faire ce service.

Les Officiers, aumôniers et chirurgiens, qui n'étant point parvenus à l'epoque de signée pour obtenir la pension de retraite, auraient été mis dans l'impossibilité de continuer le service par des blessures reçues dans une action de guerre, jouiront de la pension de retraite qu'on accorderait à trente ans de service. Ceux de la même classe qui, par infirmité, ne pour raient pas continuer de servir, n'auront droit à aucune pension de retraite; seulement dans un cas extraordinaire, dans lequel sé réuniraient des circonstances peu communes, ils pourront implorer la bonté du Roi,

Les individus, dès le Sergent inclusivement et au-dessous, que des blessures reçues à la guerre auraient mis dans l'impossibilité de continuer le service, et qui n'auraient pas atteint le nombre d'années auquel une pension de retaite est attachée, recevront celle qui est assignée à vingt ans de service. Si l'impossi bilité venait d'une autre canse juste, ils pourront aussi implorer les bontés de S. M.

Lee pensions de retraite accordées aux Suisses, qui en jouiront dans leur propre pays, seront payées par la trésorerie à leurs Régimens respectifs, qui seront chargés de les leur faire tenir, et en demeureront responsables. Pour toucher cette pension, le corps présentera tous les quatre mois les certificats de vie en bonne et due forme, selon le style juridique prescrit par les lois du pays. S'il y avait en Suisse un Ministre ou un chargé des affaires de S. M., ledit certificat sera visé par lui.

ART. LXII.

Regt, de Par l'article XIV. de la capitulation antérieure du Régiment de Schwaller il fut stipulé à la demande de

Saliwal

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l'ancien

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l'ancien gouvernement du Canton de Soleure, que le 1804 dernier Capitaine en premier payerait à Mme Pechery, par mois, une pension viagère. de quatre cents réaux de veillon en déduisant de ladite somme ce qui doit être appliqué au Monte - pio. Cette grace fut accordée à cette dame, parce qu'elle était pro priétaire de la Compagnie d'Arregger. En conséquence le dernier Capitaine en premier du Régiment, qui porte aujourd'hui le nom de Schwaller, continuera de payer cette pension, jusqu'à ce qu'il lui en succede un autre à qui passera cette même obligation.

Il fut également stipulé par l'article XIV. de la capitulation antérieure du Regiment de Ruttimann, que le dernier Capitaine en premier paierait à madame Claire Regli - Servet, une pension viagère de 300 réaux de veillon par mois, parce qu'elle était propiétaire de la Compagnie de Servet de l'ancien Régiment de S. Gall Ruttimann, et qu'elle ne possédait d'autres biens que le produit de cette Compagnie. Ainsi le dernier Capitaine en premier du Régiment, qui porte aujourd'hui le nom de Ruttimann, paiera ladite pension, tout le tems qu'il restera le Capitaine le plus moderne de sa classe.

ART. LXIII.

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Durée de

Conformément aux soixante- six articles de cette capitulation, les cinq Régimens serviront S. M. pen: dant l'espace de trente ans, à compter du jour de tulation, la ratification.

Durant cette époque, les chefs et Capitaines en premier de Fusiliers seront tenus d'entretenir les compagnies dans le même état de force que prescrit cette capitulation.

Deux avant l'expiration des trente ans, S. M. manifestera ses intentions pour le renouvellement de la capitulation ou le licenciement des Régimens, pour faire savoir aux Régimens qu'ils auront à se retirer du service, après l'écoulement du terme. A ladite époque, la diète de la confédération com muniquera aussi à S. M. ses intentions à cet égard. Dans le cas où les Régimens devraient se retirer du service du Roi, S. M. leur permettra de sortir de ses domaines avec tous leurs Officiers, Soldats, équipages, havresacs, habillement tel qu'ils l'auront alors, et tout ce qui leur appartient. Supplem. T. IV.

C

Avant

1804

Lois sub

Avant leur départ il leur sera payé tout ce qui leur sera dù jusqu'au dernier jour de leur service, d'après l'état des revues. Il y sera même ajouté le montant de deux mois de paie de plus, à titre de recompense, sur le pied de la dernière revue. Comme les comptes de chaque Régiment seront exactement soldés par la trésorerie, les Capitaines termineront aussi tout compte avec les Soldats, et autres individus de leurs Compagnies, afin qu'ils se retirent contens et satisfaits.

Les comptes ainsi soldés, et les Régimens ayant liquidé aux finances royales tout ce qui pourrait être à leur charge, et en ayant informé l'Inspecteur - Général, ainsi que des fonds existans dans la caisse, celui-ci permettra aux deux Chefs et Capitaines, y ayant droit, d'en disposer à leur profit, à l'exception du montant de la gratification d'armes, qui sera remis ainsi que l'armement audit Inspecteur - Général, afin que S. M. en dispose comme elle le jugera convenable.

Les Officiers d'un merite distingué qui pourraient continuer le service dans le tems où le Régiment serait licencié, sont recommandés à la generosité du Roi. ART. LXIV.

Pour tout ce qui n'est pas expressément specifié sidiaires dans cette capitulation, et qui serait rélatif au service que doivent faire ces Régimens, ils seront, comme les autres troupes de l'armée, assujettis aux ordonnances, pragmatiques et decisions royales.

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Ces corps s'obligent en même tems à servir par tout où S. M. en aura besoin, dans ses domaines en Europe, et même hors de ses domaines, pourvu que ce ne soit qu'en Europe; mais avec la condition qu'ils ne seront point employés pour agir offensivement contre les cantons de la confédération Suisse, ni contre ses alliés.

ART. LXV.

La diète de la confédération Suisse avoue, tant en son nom, qu'en celui des cantons interessés, les cinq régimens qui doivent servir en vertu de cette capitulation, et elle leur accorde, tant que celle-ci durera, une entière et pleine protection avec le pou

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