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voir de recruter librement sur le territoire desdits 1804 cantons, tous les individus qui voudraient de bonne volonté s'enroler dans un de ces corps pour le service de S. M. catholique.

ART. LXVI.

cation F.

Comme il est si difficile d'éviter, malgré la clarté Expl que l'on a cherché à donner au contenu de cette capitulation, que quelqu'article ne puisse s'interprêter de differentes manières, S. M. et la diète s'entendront pour l'explication du véritable sens, chaque fois que Ies Inspecteurs ou les bureaux ne seraient pas d'accord.

Les ratifications de la présente capitulation seront échangées dans le terme de quatre mois, à compter du jour de sa signature, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi nous, ministre plénipotentiaire de S. M. catholique, et nous, députés de la diète de la confédération Helvétique, avons signé deux exemplaires d'une même forme et teneur; et tous les deux en langue espagnole et française.

Fait à Berne, le 2 Août 1804.

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45.

1804 Convention sur l'octroi de navigation du Rhin entre la France et l'Allemagne.

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Projet de Convention sur l'octroi de navigation du Rhin. En exécution de l'Article 39. du Recès de l'Empire Germanique ratifié par Sa Majesté Imperiale l'Empereur des Romains le 17 Avril 1803; signé le 15 Août 1804 avec une convention supplémentaire du 1 Oct. 1804, ratifiés par l'Empereur en date du 11 May 1805.

(Imp, sép. fol.)

Sa Majesté Impériale l'Empereur des Romains ayant

approuvé et ratifié le voeu qui lui fut présenté par la dernière deputation de l'Empire Germanique tendant à ce que pour completter la dotation de l'Electeur Archichancelier et les indemnités adjugées à plusieurs autres Princes et Etats, il fut établi un Octroi de Navigation du Rhin à l'effet de quoi Son Altesse l'Electeur Archichancelier serait chargé de l'Empereur et de l'Empire pour negocier, traiter et conclure de concert avec les personnes chargées de pleins pouvoirs de Sa Majesté Impériale l'Empereur des Français les traités, Conventions et Reglemens rélatifs au dit Octroi; et Sa Majesté Impériale l'Empéreur des Français ayant accédé à ces vues, les deux hautes parties animées d'un desir égal de former incessamment cet établissement qui doit contribuer essentiellement à donner une nouvelle activité à la Navigation d'un fleuve commun entre les deux Puissances ont nommé, savoir Sa Majesté l'Empereur des Français une Commission plénipotentiaire composée des Sieurs Crétet Conseiller d'Etat Directeur Général des Ponts et Chaussées, Collin Conseiller d'Etat Directeur Général des. Douanes, Coquebert. Montbert, Pfeffel, et son Altesse l'Electeur Archi-Chancelier, le Comte

de

de Beust son Ministre plenipotentiaire près de Sa 1804 Majesté Impériale, lesquels après avoir échangé leurs pleinspouvoirs respectifs sont convenus des points, et articles suivans.

ART. I,

la con

Les dispositions contenues dans le paragraphe 39 Base du Recès de l'Empire germanique ratifié par Sa Majesté vtion. Impériale l'Empereur des Romains le 17 Avril 1803, seront exécutées suivant leur forme et teneur et serviront de base principale à la presente Convention.

ART. II.

.

fleuve commun.

En conséquence, quoique le Thalweg du Rhine Rhtw forme, quant à la Souveraineté, la limite entre la France et l'Allemagne; le Rhin sera toujours considéré sous le rapport de la Navigation et du Commerce, comme un fleuve commun entre les deux Empires, ainsi qu'il est dit au même paragraphe du dit Recès, et la Navigation en sera soumisé à des réglemens

commun8,

ART. III.

Il est expressement convenu, que les anciens Umétablissements de Relache et d'Echelle (Umschlag) qui schlag. subsistent dans les Villes de Mayence et de Cologne seront conservés, sauf les modifications énoncées dans la présente Convention: de manière à ce que la Navigation sur la partie supérieure, moyenne et inférieure du Rhin soit exercée par les embarcations, dont la construction et la capacité sont le mieux appropriées à chacune de ces partiés du fleuve, et par les bateliers, qui sont le plus à portée d'en avoir la connaissance et la pratique,

ART. IV.

La Ville de Cologne continuera en vertu de cette Cologne.. disposition d'être la Station de la Navigation entre la Hollande et Mayence. Les Barques, Bateaux, et autres Embarcations venants d'un lieu situé au dessous de Cologne seront obligés de s'arrèter au Port de cette Ville, d'y rompre charge et de verser leur chargement dans d'autres embarcations.

ART. V.

La Ville de Mayence, continuera également en vertu Mayener. de la même disposition, d'être la Station de la Navi

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gation

1804 gation entre Cologne et Strasbourg, et les Barques et Bateaux serout tenus de rompre charge au Port de cette Ville de la manière enoncée en l'article précédent.

ART. VI.

Embar- Les mêmes règles seront observées pour les embardations cations qui descendront le Rhin. En consequence dant le toutes celles, qui auront été chargées au dessus de

descen

Rhin.

lance des verseMENS.

Mayence, ne pourront se rendre plus loin que le port de cette Ville et devront y verser leur chargement dans d'autres barques on bateaux; de mème celles, qui auront été chargées à Mayence ou dans un lieu intermédiaire entre Mayence et Cologne, ne pourront dépasser le Port de Cologne, et elles y verseront leurs chargemens dans d'autres barques ou bateaux.

ART. VII.

Surveil Un employé de l'octroi de Navigation commis spécialement pour cet effet assistera aux versemens mentionnés aux Articles 4, 5 et 6. Il vérifiera les chargemens d'après les manifestes dont il sera parlé ciaprès; il constatera ou fera constater par des peseurs publics le poids des diverses marchandises autant que besoin sera; il tiendra registre du tout et en delivrera un extrait au batelier pour sa déchargé.

Droits d'étape

ART. VIII.

Les dispositions des Articles précédens n'ayant pour Surpri objet que l'utilité du Commerce auquel il importe que mes aules expeditions de marchandises se fassent avec régadroits larité, célérité et sûrété, et nullement de le rendre conservés tributaire des Villes de Station, il est convenu: Imo que.

tres

le droit d'Etape proprement dit, c'est à dire, la mise en vente forcée, de quelqu'espèce de marchandises ou denrées que ce soit, lors de leur Station dans les Ports des Villes de Mayence et de Cologne est definitivement aboli et supprime; Ildo que tous les droits qui ont été perçus jusqu'à présent dans les Ports des dites Villes à raison, soit de l'Etape dont il vient d'être parlé, soit de la Relàche forcée, de l'Echelle etc. sous les noms de droits d'Etape, de transit, d'accis et sous quelqu' autre dénomination ou prétexte que ce puisse être, cesseront entièrement du jour où la perception du droit d'octroi commencera d'avoir lieu, et qu'il ne sera plus payé en sus du droit d'octroi que ceux

de

de grue, de quais, de poids publics, et un droit de 1804 magazinage, lorsqu'il y aura lieu de le percevoir, ainsi qu'il sera dit dans l'article suivant, le tout pour subvenir aux frais des établissemens que la Station necessite. Ces retributions ne pourront s'élever au dessus du taux ci-après, savoir: le droit de grue 10 Centimes par quintal, le droit de pésage 5 Čentimes. le droit de quai, lorsque les marchandises seront mises à terre et ne seront pas versées immédiatement d'une embarcation dans l'autre, 5 Centimes.

ART. IX.

de mar

Les marchandises qui pour leur conservation seront Depots deposées dans les magazins, destinés à cet usage dans chandises l'enceinte des Ports de Station, payeront pour l'enmagazinage pendant un mois 10 Centimes par quintal, et si le dépôt en est prolongé au de là d'un mois, ce qui ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation du Directeur des Douanes, cinq Centimes de plus chaque mois de sejour en magazin.

ART. X.

ses de

Les franchises des foires de Francfort en ce qui Franchi concerne les Stations de la Navigation du Rhin con- Franc tinueront d'avoir lieu comme par le passé.

ART. XI.

fort.

pour

Outre les franchises dont jouissent les foires de Expedi Francfort, les embarcations appartenantes au Port de ons Mayence et conduites par les bateliers de cette Ville Framequi auront été chargées à la Station de Cologne pour fort. le Compte de Negocians de Francfort et sur lesquelles il ne se trouvera que des marchandises destinées pour la dite Ville de Francfort, sont autorisées à se rendre diréctement à Francfort sans rompre charge à Mayence après que les Conducteurs des dits Bateaux auront fait au Port de Cologne, avant leur départ, la déclaration de l'intention où ils sont de profiter du bénéfice de la présente disposition.

Ils acquitteront dans ce cas au bureau de Welmich un dixième en sus du droit d'octroi ordinaire et payeront à Mayence la moitié des droits de grue, de poids etc. auquel leur chargement eut donné lieu si le versement en eut été fait à cette Station.

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