qui desire entrer en Russie, ainsi que les motifs 1807 de son voyage. 4. Le ministre de l'intérieur aura connoissance de 5. Le présent réglement concerne tous les étrangers, 6. Il s'entend, au reste, de soi-même que les cou- 7. Les personnes qui voudront sortir de l'empire, Aucune régence de province ne pourra délivrer 9. Les dispositions contenues dans les deux derniers Signé: ALEXANDre. Contresigné: Le Comte V. DE KOTSCHOUBRY, TA 97. 1807 Traité d'armistice entre la Russie et la Porte 24 doût. Ottomane; signé à Slobosia le 24 Août 1807. Cossa hostilités L (Journal de Francfort 1807, nr. 265.) Sublime - Porte et la cour Impériale de Russie, désirant mutuellement et sincèrement mettre fin à la guerre qui divise actuellement les deux empires, et retablir la paix et bonne harmonie avec la médiation de S, M, l'Empereur des Français et Roi d'Italie, que les deux hautes parties contractantes ont également acceptée, sont convenus qu'il y aurait sur le champ armistice; elles ont nommé pour cet effet leurs plenipotentiaires respectifs; c'est à dire, la Sublime-Porte, S. Exc. Said-Mehemed - Galip - Effendi, cidevant Reiss - Effendi et actuellement Neihandzi; et la cour de Russie, S. Exc, M. le Général Sergio Lascarow, conseiller privé de S. M. P'Empereur de toutes les Russies et chevalier de plusieurs ordres; lesquels, en présence de M. le Colonel Adjudant-Commandant Guilleminot, envoyé par S. M. l'Empereur des Français et Roi d'Italie pour assister aux arrangemens rélatifs à l'armistice, sont convenus des articles suivans; ART. I Aussitôt après la signature de l'armistice, les tion des généraux en chef des deux armées Impériales, savoir S. A. le Grand - Visir et S, Exc, le Général en chef Michelson, enverront des couriers pour que les hostilités cessent tout à fait de part et d'autre, tant sur terre que sur mer, dans les rivières, et en un mot, partout où il se trouve des troupes des deux puissances, Envoi de tentiaires ART. II, Comme la Sublime- Porte et la Russie désirent plenipo. également de la manière la plus sincère le rétablissement de la bonne harmonie, les hautes parties contractantes nommeront, aussitôt après la signature du présent armistice, des plenipotentiaires pour traiter et conclure la paix, le plutôt possible, dans tel endroit qu'ils auront jugé convenable, Si pendant les negociations pour la paix il s'éleve malheureusement des difficultés, et que les affaires ne puissent s'arranger, l'armi c'est à dire le l'armistice ne sera rompu que le printems prochain, 1807 l'hégire 1223, et ART. III, tion de la Moldavie Aussitôt après la signature du présent armistice, Evacua les troupes Russes commenceront à évacuer la Valachie Valachie et la Moldavie, ainsi que toutes les provinces, ta et la forteresses et autres pays qu'elles ont occupés pendant cette guerre, et à se retirer à leurs anciennes frontières, de manière que l'évacuation soit entièrement terminée dans l'espace de trente- cinq jours, à compter de la date du présent armistice. Les troupes russes laisseront dans les pays et forteresses qui doivent être évacués par elles, tous les effets, canon et munitions qui s'y trouvoient avant l'occupation, Sublime-Porte nommera des commissaires qui re. cevront lesdites forteresses des Officiers Russes dé La signés à cet effet. Les troupes Ottomanes sortiront de même de la Moldavie et de la Valachie en dedans les trente-cinq jours pour répasser le Danube. Elles ne laisseront dans les forteresses d'Ismail, Brailow et Giurgiou que les garnisons suffisantes pour les garder. Les troupes russes correspondront avec les troupes Ottomanes, afin que les deux armées commen, cent à se retirer en même tems de la Moldavie et de la Valachie. Les deux parties contractantes ne ве meleront nullement de l'administration des deux principautés de la Moldavie et de la Valachie, jusqu'à l'arrivée des plénipotentiaires chargés de la paix. Jusqu'à la conclusion de la paix, les troupes Ottoma nes ne pourront occuper aucune des forteresses qui seront, en conséquence du présent armistice, évacuées par les troupes Russes, Les habitans seuls pourront y entrer, ART. IV. tions Conformément à l'article précédent, l'isle de EvacuaTénédos, ainsi que tout autre endroit dans l'Archipel, qui, avant que la nouvelle de l'armistice y soit par l'Archipel venue, aura été occupé par les troupes Russes, sera évacué. Les vaisseaux Russes qui sont monillés devant Ténédos ou quelqu'autre endroit de l'Archipel, retourneront à leurs ports, afin que le détroit des Dardanelles soit tout à fait ouvert et libre, Si les vaisseaux Russes, Ff5 1807 Batimens Russes, en se rendant à leurs ports, sont obligés de s'arrêter à quelqu'endroit de l'Archipel, à cause d'une tempète ou de quelqu'autre besoin indispensable, les Officiers turcs n'y mettront aucun obstacle, et leur prèteront, tout au contraire, les secours nécessaires. Tous les vaisseaux de guerre ou autres vaisseaux Ottomans qui, pendant la guerre, seroient tombés entre les mains des Russes, seront rendus avec leurs équipages, ainsi que les vaisseaux Russes qui seroient tombés au pouvoir des forces Ottomanes. Les vaisseaux Russes en se rendant à leurs ports, ne prendront à bord aucun sujet de la Sublime-Porte. ART. V. Tous les bâtimens de flotille Russe qui se trouvent de flottil dans l'embouchure de Sunné ou de quelque autre le rativés embouchure, sortiront et se rendront à leurs ports, Prison afin que les vaisseaux Ottomans puissent aller et venir en toute sûreté. La Sublime - Porte donnera des ordres pour que les bâtimens Russes, se rendant à leurs porte, soient respectés, et qu'il leur soit permis d'entrer même dans quelque port Ottoman, en cas qu'ils y soient obligés par une tempête ou par quelque autre besoin indispensable, ART. VI. Tous les prisonniers de guerre et autres esclaves miers de des deux sexes, de quelque qualité ou grade qu'ils Buerre. soient, seront incessamment mis en liberté et rendus tions, de part et d'autre sans aucune rançon, à l'exception cependant des muselmans qui auroient embrassé volontairement la religion chrétienne dans l'empire de la Russie, et les chrétiens sujets de la Russie, qui auroient pareillement embrassé volontairement la religion mahometane dans l'empire Ottoman. Aussitôt après la conclusion du présent armistice, tous les Commandans, Officiers et habitans des forteresses de. la Turquie, qui se trouvent actuellement en Russie, seront rendus et envoyés en Turquie avec tous leurs effets et bagages. ART. VII: Ratifica- Le présent traité d'armistice, écrit en turc et en français, a été signé par les deux plénipotentiaires et par M. l'Adjudant Commandant Guilleminot, et il a été ཏུ été échangé, afin qu'il soit ratifié par le grand-visir 1807 Signé : GALIB-EFFENDI, SERGIO - LAS- 98. Arrêté de la Direction générale de l'octroi 27 40, (Journal de Francfort Suppl. 1807. nr. 256.) Extrait des registres des délibérations de la Direction Générale. Cologne, le 27 Août 1807. La Direction générale. délibérant dans la forme voulue par l'art. 30. de la Convention pour l'exécution de l'art. 13. concernant la fixation des prix du frêt à payer dans les deux villes de station pour les marchandises qui s'y embarquent à diverses destinations, les chambres de commerce et les Magistrats intéressés préalablement entendus, arrête: 1 ART. I. A dater de la présente Foire de Francfort jusqu'à la prochaine, les prix du frêt, y non compris les droits d'Octroi de Navigation du Rhin sont, et restent fixés comme suit, sans qu'ils puissent jamais être excédés. Navigation de Cologne à Mayence et de Mayence à Cologne. Pour |