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qui desire entrer en Russie, ainsi que les motifs 1807

de son voyage.

4. Le ministre de l'intérieur aura connoissance de
tous passeports délivrés à des étrangers pour leur
entrée en Russie.

5. Le présent réglement concerne tous les étrangers,
de quelqué nation qu'ils soient, et aura pleine
vigneur à compter du 1 Janvier 1808. Jusqu'à
cette époque, les dispositions existantes jusqu'ici,
rélativement au passage des frontières, continueront
à avoir leur entier effet.

6. Il s'entend, au reste, de soi-même que les cou-
riers et autres personnes envoyées en Russie par
les puissances étrangères, n'auront comme jusqu'à
présent, aucune difficulté à passer la frontière.
En ordonnant ces dispositions à l'égard des étran-
gers qui veulent entrer en Russie, nous avons jugé
également nécessaire de soumettre à une surveillance
exacte la sortie de l'empire d'individus de toute con-
dition, sans toutefois déroger à la liberté accordée
sur ce point par nos lois, et nous établissons à ce
sujet ce qui suit;

7. Les personnes qui voudront sortir de l'empire,
ne rencontreront aucune difficulté; mais elles doi-
vent être munies d'un passeport, signé par le
ministre des affaires étrangères.

Aucune régence de province ne pourra délivrer
des passeports pour l'étranger à qui que ce soit.
8. Les autorités constituées devront, toutes les fois
qu'on leur demandera des passeports, s'adresser
à ce sujet au ministre de l'intérieur, qui leur
délivrera les passeports déterminés dans l'article
précédent.

9. Les dispositions contenues dans les deux derniers
articles, rélativement à la sortie de l'empire, se
rapportant, ainsi que les precédentes, à tous les in-
dividus en général qui se trouvent en Russie,
auront leur plein effet à compter du jour de la
publication de la présente ordonnance.

Signé: ALEXANDre.

Contresigné: Le Comte V. DE KOTSCHOUBRY,
Ministre de l'intérieur.

TA

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97.

1807 Traité d'armistice entre la Russie et la Porte 24 doût. Ottomane; signé à Slobosia le 24 Août 1807.

Cossa

hostilités

L

(Journal de Francfort 1807, nr. 265.)

Sublime - Porte et la cour Impériale de Russie, désirant mutuellement et sincèrement mettre fin à la guerre qui divise actuellement les deux empires, et retablir la paix et bonne harmonie avec la médiation de S, M, l'Empereur des Français et Roi d'Italie, que les deux hautes parties contractantes ont également acceptée, sont convenus qu'il y aurait sur le champ armistice; elles ont nommé pour cet effet leurs plenipotentiaires respectifs; c'est à dire, la Sublime-Porte, S. Exc. Said-Mehemed - Galip - Effendi, cidevant Reiss - Effendi et actuellement Neihandzi; et la cour de Russie, S. Exc, M. le Général Sergio Lascarow, conseiller privé de S. M. P'Empereur de toutes les Russies et chevalier de plusieurs ordres; lesquels, en présence de M. le Colonel Adjudant-Commandant Guilleminot, envoyé par S. M. l'Empereur des Français et Roi d'Italie pour assister aux arrangemens rélatifs à l'armistice, sont convenus des articles suivans;

ART. I

Aussitôt après la signature de l'armistice, les tion des généraux en chef des deux armées Impériales, savoir S. A. le Grand - Visir et S, Exc, le Général en chef Michelson, enverront des couriers pour que les hostilités cessent tout à fait de part et d'autre, tant sur terre que sur mer, dans les rivières, et en un mot, partout où il se trouve des troupes des deux puissances,

Envoi de

tentiaires

ART. II,

Comme la Sublime- Porte et la Russie désirent plenipo. également de la manière la plus sincère le rétablissement de la bonne harmonie, les hautes parties contractantes nommeront, aussitôt après la signature du présent armistice, des plenipotentiaires pour traiter et conclure la paix, le plutôt possible, dans tel endroit qu'ils auront jugé convenable, Si pendant les negociations pour la paix il s'éleve malheureusement des difficultés, et que les affaires ne puissent s'arranger,

l'armi

c'est à dire le

l'armistice ne sera rompu que le printems prochain, 1807
de la Lune de safer, l'an de
le 3 Avril (v. st.) ou le 21 Mars

l'hégire 1223, et
(n. st.) 1808 de l'ére chrétienne,

ART. III,

tion de la

Moldavie

Aussitôt après la signature du présent armistice, Evacua les troupes Russes commenceront à évacuer la Valachie Valachie et la Moldavie, ainsi que toutes les provinces, ta et la forteresses et autres pays qu'elles ont occupés pendant cette guerre, et à se retirer à leurs anciennes frontières, de manière que l'évacuation soit entièrement terminée dans l'espace de trente- cinq jours, à compter de la date du présent armistice. Les troupes russes laisseront dans les pays et forteresses qui doivent être évacués par elles, tous les effets, canon et munitions qui s'y trouvoient avant l'occupation, Sublime-Porte nommera des commissaires qui re. cevront lesdites forteresses des Officiers Russes dé

La

signés à cet effet. Les troupes Ottomanes sortiront

de même de la Moldavie et de la Valachie en dedans les trente-cinq jours pour répasser le Danube. Elles ne laisseront dans les forteresses d'Ismail, Brailow et Giurgiou que les garnisons suffisantes pour les garder. Les troupes russes correspondront avec les troupes Ottomanes, afin que les deux armées commen, cent à se retirer en même tems de la Moldavie et de la Valachie. Les deux parties contractantes ne ве meleront nullement de l'administration des deux principautés de la Moldavie et de la Valachie, jusqu'à l'arrivée des plénipotentiaires chargés de la paix. Jusqu'à la conclusion de la paix, les troupes Ottoma nes ne pourront occuper aucune des forteresses qui seront, en conséquence du présent armistice, évacuées par les troupes Russes, Les habitans seuls pourront y entrer,

ART. IV.

tions

Conformément à l'article précédent, l'isle de EvacuaTénédos, ainsi que tout autre endroit dans l'Archipel, qui, avant que la nouvelle de l'armistice y soit par l'Archipel venue, aura été occupé par les troupes Russes, sera évacué. Les vaisseaux Russes qui sont monillés devant Ténédos ou quelqu'autre endroit de l'Archipel, retourneront à leurs ports, afin que le détroit des Dardanelles soit tout à fait ouvert et libre, Si les vaisseaux Russes,

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1807

Batimens

Russes, en se rendant à leurs ports, sont obligés de s'arrêter à quelqu'endroit de l'Archipel, à cause d'une tempète ou de quelqu'autre besoin indispensable, les Officiers turcs n'y mettront aucun obstacle, et leur prèteront, tout au contraire, les secours nécessaires. Tous les vaisseaux de guerre ou autres vaisseaux Ottomans qui, pendant la guerre, seroient tombés entre les mains des Russes, seront rendus avec leurs équipages, ainsi que les vaisseaux Russes qui seroient tombés au pouvoir des forces Ottomanes. Les vaisseaux Russes en se rendant à leurs ports, ne prendront à bord aucun sujet de la Sublime-Porte.

ART. V.

Tous les bâtimens de flotille Russe qui se trouvent de flottil dans l'embouchure de Sunné ou de quelque autre le rativés embouchure, sortiront et se rendront à leurs ports,

Prison

afin que les vaisseaux Ottomans puissent aller et venir en toute sûreté. La Sublime - Porte donnera des ordres pour que les bâtimens Russes, se rendant à leurs porte, soient respectés, et qu'il leur soit permis d'entrer même dans quelque port Ottoman, en cas qu'ils y soient obligés par une tempête ou par quelque autre besoin indispensable,

ART. VI.

Tous les prisonniers de guerre et autres esclaves miers de des deux sexes, de quelque qualité ou grade qu'ils Buerre. soient, seront incessamment mis en liberté et rendus

tions,

de part et d'autre sans aucune rançon, à l'exception cependant des muselmans qui auroient embrassé volontairement la religion chrétienne dans l'empire de la Russie, et les chrétiens sujets de la Russie, qui auroient pareillement embrassé volontairement la religion mahometane dans l'empire Ottoman. Aussitôt après la conclusion du présent armistice, tous les Commandans, Officiers et habitans des forteresses de. la Turquie, qui se trouvent actuellement en Russie, seront rendus et envoyés en Turquie avec tous leurs effets et bagages.

ART. VII:

Ratifica- Le présent traité d'armistice, écrit en turc et en français, a été signé par les deux plénipotentiaires et par M. l'Adjudant Commandant Guilleminot, et il a

été

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été échangé, afin qu'il soit ratifié par le grand-visir 1807
et par S. Exc. le Général en Chef Michelson. Les
deux plénipotentiaires auront soin que ladite ratifica-
tion soit échangée dans une semaine ou plutôt si
faire se peut.
Fait et arrêté au châtea de Slobosia,
près de Giurgion, le 20, de la lune du dgemaziul-
ahir, l'an de l'égire 1222, et le 12 Août (v. st.), ou le
24 Août 1807, (n. st.) de l'ère chrétienne.

Signé :

GALIB-EFFENDI, SERGIO - LAS-
KAROFF, GUILLEMINOT.

98.

Arrêté de la Direction générale de l'octroi 27 40,
de Navigation du Rhin qui régle le prix du
frêt; en date du 27 Août 1807.

(Journal de Francfort Suppl. 1807. nr. 256.)

Extrait des registres des délibérations de la Direction

Générale.

Cologne, le 27 Août 1807.

La Direction générale.

délibérant dans la forme voulue par l'art. 30. de la Convention pour l'exécution de l'art. 13. concernant la fixation des prix du frêt à payer dans les deux villes de station pour les marchandises qui s'y embarquent à diverses destinations,

les chambres de commerce et les Magistrats intéressés préalablement entendus,

arrête:

1 ART. I.

A dater de la présente Foire de Francfort jusqu'à la prochaine, les prix du frêt, y non compris les droits d'Octroi de Navigation du Rhin sont, et restent fixés comme suit, sans qu'ils puissent jamais être

excédés.

Navigation de Cologne à Mayence et de Mayence à Cologne.

Pour

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