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Cette capitulation sera ratifiée par les commandans 1807 respectifs, et les ratifications seront échangées aujourd'hui avant midi.

Fait à Copenhague, le 7 Septembre 1807.

Signés: ERNESt Freder. de IV ALTERSDORFF,
O. LUTKEN, J. H. KIRCHHOFF.

Signés! ARTHUR WELLESLEY, HOME POPHAM,
GEORGE MURRAI.

Conclu et ratifié par nous au Quartier - Général à
Hellerup, le 7 Septembre 1807.

J. GAMBIER, CATHCART.

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100.

Conventions militaires entre les troupes Fran- 18 dur çaises et Suédoises 1807.

a.

Armistice entre les troupes Françaises et Suédoises
à Schlatkow le 18 Avr. 1807.

(Journal de Francfort 1807. nr. 130.)

Les soussignés S. Exc. M. le Maréchal Mortier,

Colonel - Général de la garde de S. M. l'Empereur
des Français et Roi d'Italie, et Commandant en chef
du 8 corps de la grande Armée d'une part;

Et S. Exc. M. le Baron d'Essen, Général de Cava
lerie, Commandeur des ordres du Roi, Commandant
en chef les troupes Suédoises de l'autre part, sont
convenus de ce qui suit!

ART. I.

Il y aura tine suspension d'armes entre les troupes de S. M. l'Empereur des Français, et Roi d'Italie, et celles de S. M. le Roi de Suède.

Supplem. T.IV.

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ART.

1807

ART. II.

Les troupes Suédoises remettront les isles d'Usedom et de Wollin aux garnisons Françaises, qui y seront envoyées après- demain zo Avril.

ART. III.

La ligne de la Peene et de la Trebel servira de démarcation entre les deux armées. Les Français auront un poste au-delà de la Peene et derrière la barrière d'Anclam.

ART. IV.

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Pendant la durée de l'armistice, S. Exc. M. le Baron d'Essen, Commandant en chef les troupes Suédoises, s'engage à ne fournir directement ni indirectement aucun secours de quelque nature que ce puisse être, aux villes de Colberg et de Dantzig, non plus qu'aux troupes d'aucune des puissances en guerre avec la France ou avec ses alliés.

ART. V.

Aucun débarquement de troupes dont les puissances seroient en guerre avec la France, ne pourra s'effectuer à Stralsund, dans la Poméranie Suédoise et dans l'isle de Rugen, pendant la durée du présent armistice. Si toutefois des troupes débarquoient à Stralsund, d'après des ordres supérieurs que S. Exc. M. le Baron d'Essen ignore, M. d'Essen s'engage à empêcher, de la part de ces troupes, tout acte hostile contre les Français pendant la durée du présent armistice, ART. VI.

Les hostilités entre les deux armées ne pourront recommencer qu'après qu'on se sera prévenu dix jours

d'avance.

ART. VII.

Les militaires appartenant à l'une et l'autre armée, qui seroient faits prisonniers après la signature du présent armistice, seront réciproquement rendus.

Fait double à Schlatkow, le 18 Avril 1807, à huit heures du soir.

Signé:

ED. MORTIER, et le Baron D'ESSEN.

b.

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1

b.

Capitulation de l'isle de Rugen, en date du 1807

Aujour

7 Sept. 1807.

(Journal de Francfort 1807. nr. 266.)

Aujourd'hui, 7 Septembre 1807., il a été convenu
ce qui suit entre les sousignés:

1. L'armée Suédoise évacuera l'isle de Rugen,
qui sera occupée par l'Armée Française. z. Après
démain 9, à midi, l'Armée Française occupera dans
l'isle de Rugen le pays à l'ouest d'une ligne tirée
de Gustow à Dramendorf.
3. Dans huit jours,
l'Armée Suédoise se retirera dans le Wittow, le
Jasmund et le pays à l'est de Dunzewitz à Putbus.
4. Dans douze jours, Wittow et Jasmund seront
évacués par l'Armée Suédoise. 5. Dans vingt jours,
l'Armée Suédoise se retirera dans le pays à l'est d'une
ligne tirée de Dolgen à Gobbin; et dans un mois,
elle aura évacué toute l'isle de Rugen, et les isles de
de Ummontz, Hiddensée, Vilm, Ruden et Greifswald-
Oie. 6. La marine Suédoise evacuera les mers de.
Pomeranie et de Rugen aux époques fixées pour l'éva
cuation de l'armée. 7. Si à cette époque de l'évacuation
totale, il reste encore des malades, des effets ou
objets militaires et des chevaux appartenant à l'Armée
Suédoise, il restera des préposés Suédois pour en
avoir soin et accélérer leur depart. 8. L'armée
Suédoise pourra faire fréter de gré à gré des bâtimens
de transport dans les ports de la Pomeranie. 9. Les
Batimens appartenant aux ports de la Pomeranie et
de Rugen, qui seront emmenés en Suède pour le
transport de l'Armée, seront renvoyés fidèlement et
le plutôt possible, et ils seront escortés par la marine
Suédoise, de manière à ce que leur navigation ne
puisse être troublée par qui que ce soit. 10. Si, par
des évènemens de mer, quelque bâtiment portant des
troupes ou des effets militaires parties de Rugen,
étoit jeté sur les côtes de cette isle ou de la Pomeranie,
il lui sera donné assistance, et il sera regardé comme

neutre.

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Fait

7 Sept.

1807 Fait double à Stralsund, les jour, mois et an

que dessus.

Signés:

BRUNE, Maréchal d'empire Commandant en Chef l'Armée de S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie; J. P. Baron DE TOLL, Général de Cavalerie, Commandant les troupes Suédoises dans l'isle de Rugen.

101.

10 Oct. Convention additionelle de paix et de limites entre l'Empereur des Français Roi d'Italie et l'Empereur d'Autriche, signée à Fontainebleau le 10 Oct. 1807.

(Journal de Francfort 1807. nr. 343. et se trouve dans Polit. Journal 1807. Déc.).

- Napoléon par la grace de Dieu, et les constitutions,

Empereur des Français, Roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin.

Vù la convention conclue et signée à Fontainebleau le 10 Novembre 1807 par M. de Champagny, notre Ministre des rélations extérieures, grand-cordon de la légion d'honneur etc. en vertu des pleinspouvoirs que nous lui avons conférés à cet effet; et par M. le comte de Metternich, ambassadeur de S. M. l'Empereur d'Autriche, grand-croix de l'ordre royal de St. Etienne de Hongrie, également muni de pleinspouvoirs, laquelle convention est de la teneur suivante:

Sa Majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie protecteur de la confideration du Rhin, et Sa Majesté Î'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, voulant consolider l'union qui existe déjà entre les deux états, et prevenir pour l'avenir tout motif de dissentions en établissant des frontières certaines et faciles à reconnoitre entre le Royaume d'Italie et les

provin

provinces Autrichiennes qui l'environnent dans la partie 1807 du Nordest, out nommé pour s'entendre à ce sujet, savoir: S. M. l'Empereur des François, Roi d'Italie, Mr. Baptiste Nompere de Champagny, grand aigle de la Legion d'honneur, grand croix de l'ordre de la fidélité de Bade, son Ministre des rélations extérieures,

S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème; $. Exc. M. le Comte Clement Wenceslas de Metternich - Vinnebourg Ochsenhausen, grand croix de l'ordre Royal de Saint Etienne de Hongrie, chevalier de l'ordre de Saint Jean de Jerusalem, son Chambellan Conseiller intime d'état actuel, et son Ambassadeur près S. M. l'Empereur des François Roi d'Italie protecteur de la confédération du Rhin,

Lesquels après avoir échangé leur pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants.

ART. I.

yaume

Le Thalweg de l'Isonzo sera la limite du Royaume Limites de l'Italie et des provinces Autrichiennes situées sur du rola rive gauche de son embouchure, dans le fond du d'Italie. Golfe Adriatique jusques vis à vis du village de Christinisa près le Canal. De là par la ligne la plus droite qu'il soit possible d'assigner, la limite ira rejoindre l'ancienne frontière près le village de Bistoff de manière que les deux territoires de Christianisa et de Bistoff restent au Royaume d'Italie. Elle suivra l'ancienne frontière jusqu'an sommet du mont Mataiame, et du mont Mataiame une ligne qui passe de l'est au Nord de Sturazella, et suit la hauteur de la montagne qui se trouve au delà des villages de Creda, Batoco, et Boziana: de manière que ces villages et celui de Sturazella appartiennent au Royaume d'Italie; la dite ligne, prolongée jusqu'au sommet du mont Stu, suivra l'ancienne frontière,

ART. II.

ques.

A cet effet S. M. l'Empereur des François en sa Cessions qualité de Roi d'Italie cede à S. M. l'Empereur d'Au- reciprotriche tout ce qu'il possede sur la rive gauche de l'Isonzo; en toute propriété et souveraineté. L'Empereur d'Autriche cede pareillement à S. M. l'Empereur des François Roi d'Italie en toute propriété et souveraineté tout ce qu'il possede sur la rive droite de ce

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fleuve

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