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les bureaux d'octroi établis sur chacune des deux rives 1804 du Rhin; et lorsque par la balance qui resultera de ce travail il se trouvera qu'il a été perçu sur une des deux rives une somme plus forte que sur l'autre, le Directeur prendra des mé-ures pour que dans le cou raut du mois suivant, il soit tenu compte de la moitié de la différence à la personne chargée de recevoir les fonds provenus des recettes, pour la rive où la perception aura été la plus faible.

ART. CX.

Pour les comptes qui devront se rendre de mois Calenen mois, et de trimestre en trimestre on se conformera drier. ́ au Calendrier en usage sur la rive gauche.

ART. CXI.

Les droits de l'octroi de Navigation du Rhin ne Nulle pourront jamais être affermés, soit en masse, soit forme. partiellement.

ART. CXII.

Aucune demande en exemption ou moderation dẹ Nulle xdroits ne sera admise ni par les Receveurs des bureaux empiton. d'octroi, ni même par le Directeur général, quelles que soient la nature, l'origine et la destination des embarcations des effets ou des marchandises et à quelques personnes, Corps, villes ou Etats souverains, que les uns et les autres appartiennent, comme aussi pour quelque service et par quelque ordre que le transport s'en effectue, et ce non obstant tous privi. leges ou usages contraires.

ART. CXIII.

Si une embarcation, son chargement ou partie Cas d'a» d'icelni, après avoir acquitté des droits en un ou varie, plusieurs bureaux de l'octroi, viennent à être avariés ou même à perir entiérement par quelque cause que ce puisse être; aucune demande en restitution de tout ou partie des droits d'octroi perçus jusqu'alors sur les dits objets ne sera admise, non obstant tout réglement ou usage contraire.

ART. CXIV.

Les Conducteurs d'embarcations et trains Out Contraradeaux qui auront contrevent à quelqu'une des dispo ventions sitions de la présente convention et des réglemens

Supplem. T. IV,

E

qui

deriveront pourront être retenus, ainsi que qui en 1804 qui leurs embarcations, trains ou radeaux dans le lieu ou il aura été informé contre eux, jusqu'à ce qu'ils ayent acquitté les droits par eux dùs, ainsi que les amendes et frais que leur conduite aura occa ionne, à moins qu'ils ne fournissent sur les lieux une Cantión reconnue solvable et admise par le Receveur du bureau qui sera saisi de l'affaire.

ART. CXV.

Retention Si les employés de l'octroi se voyent dans la nédes em cessité de retenir quelque embarcation, train ou ra

barca

tions.

Quittance

doublement.

deau naviguant sur le Rhin, ils ne pourront le faire
qu'après avoir dressé au préalable un procès verbal. -
contenant les motifs de cette mesure extraordinaire.
Et si les circonstances les obligent de plus à amener
les dits embarcations, trains ou radeaux à quelque
point de l'une ou l'autre rive, il leur est récommandé
très expressément d'en prévenir de suite les employés
des douanes de la rive où ils les ameneront. Tout
rétard dans cette déclaration pourra être puni par la
destitution. Les précautions à prendre de la part des
douanes en pareil cas seront les mêmes que celles
dont il est fait mention dans les articles 27, 28, 29, 30 et 3 L.

ART. CXVI.

Ils ne sera fait aucune perception par les employés de l'octroi qu'elle ne soit mentionnée au bas du manifeste du chargement et que, de plu, il n'en soit délivré au Conducteur de l'Embarcation ou du train ou radeau une quittance particulière.

ART. CXVIL

Peine du Si d'après les verifications qui seront faites par les employés de l'octroi, il se trouve que les Conducteurs d'embarcations, trains ou radeaux n'ont pas exhibé dans les lieux où ils le devaient faire les manifestes dont il est parlé à l'Article 9., ou que ces manife-tes ne sont pas réguliers et conformes à la vérité, soit pour la quantité, soit pour la nature des objets transportés; ou si après avoir exhibé des manifeste exacts les dite Conducteur parviennent à se soustraire à l'acquittement du droit d'octroi en tout ou en partie, ils seront obligés de payer par forme d'amende le double des droits auxquels ils avoient voulu se soustraire. Ainsi

le

le doublement aura lieu sur la totalité du chargement 1804 s'il n'y a point eu d'exhibitation de manifeste, là où elle devait se faire, ou si une embarcation étant chargée a été declarée comme ne l'étant pas; mais si l'infidélité dans les manifestes ou declarations n'est que d'une partie du chargement, cette partie seule sera assujetie au doublement des droits.

De même si l'infidélité consiste à avoir dissimulé la veritable nature des objets, le doublement ne portera que sur l'excedant des droits auxquels un énoncé fidéle eut donné lieu.

Dans tous les cas la somme à doubler se composera d'autant d'Articles qu'il y aura eu de bureaux où les droits auront été fraudés en tout ou en partie.

ART. CXVIII.

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mint

Le versement des marchandises d'une embarcation Verseà l'autre, dans les Stations de Cologne et de Mayence, m devant se faire sous l'inspectation un employé spécial barcation qui rendra compte de ses operations au Directeur à l'autre. général et aux Inspecteurs au droit d'octroi, ainsi qu'il est dit à l'article 7; la reconnaissance qui y sera faite des marchandises composant chaque chargement, servira de contrôle et de vérification pour les manifestes qui ont été ou qui ont dù être exhibés par les Conducteurs d'embarcations aux differens bureaux qui se sont trouvés sur leur route.

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ART. CXIX.

tion des

Les Receveurs du droit de l'octroi pourront faire Confec surveiller la confection des trains, à fin de constater trains la quantité de bois qui les compose, mème quand surveillée les trains se confectionneraient à quelque distance du lieu où le bureaux d'octroi est établi.

ART. CXX.

à Hom

Le Receveur de Bureau de Homberg fera percevoir Receveur le droit d'octroi sur toutes les marchandises qui berg et sortiront de la Ruhr, soit qu'elles remontent le Rhin Thal ou qu'elles le de-cendent; la même chose aura lieu au bureau du Thal pour les bateaux sortant de la Moselle.

ART. CXXI.

sur la re

Lorsqu'un ou plusieurs employés de l'octroi de Droit Navigation se présenteront devant les prépositaires de clama

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l'Auto- tion de

commissaires.

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1804 l'Autorité publique en un lieu quelconque de l'une on de l'autre rive du Rhin, revètus de l'uniforme qui leur est attribué par l'Article 89, et munis de leur Commission pour reclamer l'appui du souverain territorial dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées par la présente Convention, notamment pour retenir des embarcations, trains ou radeaux ou leurs Conducteurs, et les empêcher de se soustraire au payement de l'octroi, il deva être fait droit sans délai à la dite reclamation comme étant une conséquence de dispositions adoptées par Sa Majesté l'Empereur des Romains et par l'Empire d'Allemagne aussi bien que par Sa Majesté l'Empereur des Français.

provisoi

res.

ART. CXXII.

Mesures Les mesures que les Receveurs du droit d'octroi seront dans le cas de prendre pour réprimer et punir ceux qui contreviendraient à la présente Convention, seront executées par provision; mais lorsqu'elles donneront lieu à des plaintes, les reclamans auront leurs recours pardevant le Directeur géneral assisté des deux Inspecteurs qui se trouveront près de lui, les quels prononceront à la pluralité des Voix.

Commis

Les decisions portées par ce Conseil seront exécutées par provision, mais sans préjudice du recours pardevant la Commission ci- après établi.

ART. CXXIII.

Chaque année au mois de Brumaire il se formera sta à Mayence une Commission composée.

sion an

nielle a

Mayence.

1) du Préfét du Mont-Tonnerre Commissaire du Gouvernement Français.

2) d'un Commissaire nommé et délégué à cet effet par S. A. l'Electeur Archi- Chancelier.

3) d'un Jurisconsulte domicilié sur l'une ou l'autre rive du Rhin, choisi par les deux Commissaires précédens.

Les Commissaires choisiront un secrétaire et régleront son traitement pour la durée de la session et avant a clôture.

Le secrétaire tiendra registre des deliberations de la Commission, elles seront signées à chaque séance par les trois Commissaires.

Le

Le registre restera déposé aux archives de la 1804

Direction.

La Commission sera présidée alternativement et pour chaque session par le Commissaire Préfet du MontTonnerre et par un Commissaire délégue par S, A. Electorale.

ART. CXXIV.

Les recours en matière de perception de l'octroi Becours. et de police de la Navigation seront portés devant cette Commission qui statuera définitivement sur les mémoires des parties,

ART. CXXV.

de la

Les dépenses nécessitées par la réunion de la Com, Depenses mission dont il vient d'être parlé, seront acquittées commis sur les produits de l'octroi après avoir été reglées et sion. approuvées par le Gouvernement Français et par S. A. P'Electeur Archi-Chancelier,

ART. CXXVI.

Les decisions provisoires et definitives dont il a été parlé aux Articles 122 et 124, ne constitueront les parties en aucuns frais,

ART. CXXVII,

la com

Lorsque le Directeur général sera instruit qu'à la cas où fin de Vendemiaire il n'existe pas de demande en re- mission il en avertira le Préfet du Departement du se Mont-Tonnerre lequel de son côté previendra le Commissaire de S. A. E. que la Commission n'aura pas de session pour l'année courante,

ART. CXXVIII.

la con

Il ne pourra être allegué pour infirmer les disposi Force de tions de la presente Convention, ni même pour y vention uppléer et les interprèter, aucun traite, non plus actuelle. qu'aucunes Constitutions, Loix, Ordonnances, Réglemens ou usages d'une date antérieure, de quelque au torité que ces loix et ordonances soient émanées, et quelque anciens et universel- que puis-ent avoir été ces usages; mais la présente Convention servira de règle unique en tout ce qui concerne la Navigation du Rhin, sa police et les droits auxquels elle

est soumise.

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