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compris les sergens et au-dessous, dix-sept réaux 1804 de veillon pour chaque homme effectif compris dans la revue.

Cet argent sera déposé et gardé dans une caisse à trois clefs, dont l'une sera entre les mains du colonel, ou de celui qui en son absence commandera le corps; la seconde sera tenue par un capitaine en premier de fusiliers, qui sera changé tous les ans, et choisi par l'assemblée des capitaines; et la troisième sera gardée par le major, et en son absence, ou en cas de maladie, par l'aide - major, qui en fera les fonctions; mais afin d'y mettre plus d'exactitude et une forme plus légale, le major en qualité de fiscal, et en vertu des ordonnances du roi ne pourra, sous aucun prétexte, se dispenser d'assister à toutes les assemblées, où il sera traité d'intérêt.

Tous les quatre mois, il sera rendu à l'inspecteurgénéral de l'infanterie un compte exact de l'emploi légitime de cet argent, pour les objets auxquels il est destiné. Les chefs et capitaines en premier de fusiliers seront responsables de la conservation et de l'administration dudit fonds; car le roi leur remet le produit de cette caisse, avec gain et perte, sous l'expresse condition que chacun de ces régimens sera

constamment maintenu en force et en bon état.

Les fonds de ladite caisse serviront aussi à payer les frais de petite conséquence, dont le soldat ne doit pas être chargé, ainsi qu'il se pratique dans les régimens de l'infanterie espagnole.

Le recrutement et l'entretien de la force de chaque régiment devant se faire en masse, et non par compagnies, les recrues seront partagées dans celles-ci, de manière que chacune puisse conserver toujours, autant qu'il sera possible, une force égale.

Il sera formé chaque année, avec exactitude, un compte général de tous les fonds et de leur emploi pendant les douze mois. Ce compte sera envoyé à l'inspecteur général de l'infanterie, avec les pièces justificatives en espagnol et en allemand. Les dépenses de recrutement seront spécifiées avec beaucoup de précision, divisant le total entre toutes les recrues, afin de savoir les frais de chacune.

Après la vérification dudit compte, on laissera dans la caisse 46,000 réaux de veillon par compagnie, et

1804 en outre huit cents réaux de veillon par chaque homme, qui manquera alors pour le complet du régiment, puisque ces fonds devront servir pour son entretien. L'excédent sera partagé entre les trois chefs et capitaines en premier de fusiliers, aussi longtems que les majors actuel existeront. Ceux qui seront promus à ce grade, après que S. M. aura ratifié cette capitulation, n'entreront plus dans le partage de cette caisse, mais ils recevront en qualité de fiscaux, un et demi pour 100 des sommes à partager. Dans le compte qu'on enverra à l'inspecteur général, à la fin de chaque année, on Ini spécifiera la somme qu'on aura partagée, après avoir laissé dans la caisse les fonds ci-dessus designés. Comme il importe que le- fonds de la caisse soient administrés d'une manière uniforme, l'inspecteur - général donnera à ces régimens un réglement auquel ils seront tenus de se conformer avec la plus grande exactitude.

Fraix de transport.

Recrues

ou alle.

ART. IV.

En tems de paix, la caisse de chaque régiment fournira aux frais des engagemens, rengagemens et transport des recrues jusqu'en Espagne."

En tems de guerre seulement, et si le passage par la France n'était pas libre, les recrues seront inspectées, et reçues à Gènes par l'officier que le Roi aura nommé à cet effet. Après que les recrues auront été admises, elles seront conduites, au compte de S. M., jusqu'à Barcelone, ou au premier endroit ou port d'Espagne, La trésorerie retiendra au régiment 144. réaux de veillon pour le transport de chaque homme, et son entretien pendant son sejour à Gènes.

ART. V.

Les recrues seront engagées pour quatre ans au Suisses moins, et seront toutes suisses ou allemandes, enmands, gagées librement et volontairement, bien entendu que leur tub- le tiers au moins de la force de chaque régiment doit gion. être composé de Suisses. Mais vu le nombre excessif

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d'Allemands qui se trouvent aujourd'hui dans ces régimens, S. M. leur accorde quatre ans, à compter du jour où elle ratifiera la présente capitulation, pour completter ce nombre. Mais si, par des circonstances extraordinaires, les régimens ne pouvaient pas com

pletter

pletter ce tiers de Suisses, durant les quatre ans, 1804

S. M. en accordera deux autres.

Toutes les recrues seront toisées sans souliers, et leur taille sera de cinq pieds un pouce de Paris, pieds nus, mais pour qu'il y soit procédé avec plus d'exactitude, chaque régimeut aura une toise scellée du cachet de l'inspecteur général, telle qu'on s'en sert aujourd'hui, et d'après laquelle on se réglera pendant la durée de cette capitulation. On recevra cependant à cinq pieds six lignes les jeunes gens âgés de 16. à 20 ans qui, bien fait de corps, et capables de sontenir la fatigue, donneront l'espérance de grandir; mais il ne pourra en être reçu aucun audessous de 16, ni au dessus de 40 ans. Pour exciter d'autant plus le zele et l'amour du service, on spécifiera dans leur engagement ce qu'ils retireront pour leur prét, ainsi que les pensions de retraite qu'ils pourront obtenir, et les primes de constance, conformément à ce qu'il est expliqué dans l'article 61.

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Tous les individus de ces régimens devront être de la religion catholique, apostolique et romaine, et pour s'en assurer, on exigera des recrues, que ces corps présenteront à l'inspecteur ou à son subdélégué, le serment dans toutes les formes, avec intimation des châtimens, comme parjures, auxquels s'exposent ceux qui désavouent leur patrie, ou leur religion. Pour ne rien omettre de ce que la prudence exige dans une matière aussi importante, et fermer la voie à tous moyens de subterfuge et d'excuse on exigera aussi le serment de tous ceux qui seront chargés de les conduire. Ceux-ci déclareront si lesdites recrues ont toujours manifesté ètre de la religion catholique, apostolique et romaine, être suisses ou allemandes, et si elles n'ont donné aucun sujet de croire qu'elles ne le soient pas. Cette déclaration sera mise au bas du signalement de chacune, et sera signée par ceux qui sauront écrire; ceux qui seront illitérés y suppléeront par la marque d'une croix. Si après l'acceptation d'une recrue, il est prouvé qu'elle n'est pas catholique, apostolique et romaine, suisse ou allemande, elle sera jugée par le conseil de guerre du régiment, qui la condamnera à la peine proportionnée à la gravité du délit, sans que le capitaine, ni le major puissent être chargés de responsabilité, toutes A 4

fois

1804 fois que les formalités prescrites par ce présent article auront été remplies.

meraires

ART. VI.

Surnu Pour ne pas priver les régimens des occasions de faire des recrues au-delà du nombre prescrit par la capitulation, Sa Majesté accorde à chacun d'eux la permission d'avoir et de présenter à la revue trente hommes surnuméraires par compagnie de fusiliers, après qu'ils auront été admis par l'inspecteur-général ou son subdélégué.

On accordera au régiment, pour chaque place surnuméraire admise dans la revue, la solde et tout ce qui est accordé aux places effectives, ainsi que la gratification de recrutement pour le bénéfice de la caisse; conformément au décret du Roi du 19 Octobre 1801, qui a été communiqué dans le tems aux régimens.

ART. VII.

Exclu- Les régimens suisses ne pourront, en aucune masonnière, recruter en Espagne : il leur est également dé

trangers fendu d'engager ou de tolérer aucun individu qui

né aux

soit Français, ou des pays incorporés à la France, aucun Italien, ou tout autre qui ne serait pas Suisse ou Allemand. Cependant quoiqu'il leur soit défendu de recruter en Espagne, ils pourront néanmoins recevoir ceux qui, ayant déja servi dans le même corps, voudraient y rentrer; et ceux-ci jouiront de l'avantage de ne pas perdre le tems de leurs services, s'il n'y a pas plus de six mois qu'ils ont quitté le régiment. Les soldats qui s'étant retirés dans leur pays avec congé absolu, voudraient ensuite rentrer dans leurs régimens respectifs dans l'espace d'une année, jouiront de la même faveur; c'est-à-dire qu'ils n'éprouveront aucune interruption dans leurs services.

Lorsque ces régimens seront en campagne, il leur sera toujours permis d'engager les déserteurs de l'armée ennemie, pourvu qu'ils soient Suisses ou Allemande, sans cesser pourtant de recruter en Suisse.

ART. VIII.

Enfans Les enfans de Suisses ou Allemands nés au régiregi ment, leurs pères étant encore au service, ou y étant ments, morte sans l'avoir jamais quitté, pourront être admis,

chacun dans sa classe, comme cadets, soldats et Tambours,

bours, à condition que, conformément aux ordon- 1804 nances générales, ils auront, comme tous les autres, l'àge requis et compétent. En conséquence de ce, on enverra à l'inspecteur général l'extrait baptistaire du postulant, son signalement ainsi que celui de con père, avec un certificat du major et le vu bon du colonel, ou en son absence, du commandant du régiment, le tout pour censtater qu'il a les qualités requises. L'avancement des cadets de ces deux classes se fera conformément aux articles XI. et XLV.

ART. IX.

Seront réputés Suisses tous les individus nés ou Reputés naturalisés Suisses.

Suisses

ou alle.

Seront réputés Allemands ceux de l'Empire Romain, mands. de l'Autriche et ceux de ses pays héréditaires en Allemagne, ceux de Prusse et de Pologne.

ART. X.

cement

Lorsqu'un de ces régimens présentera à la revue Rempla un nombre d'hommes au-dessous de cent quarante du deficit par compagnie de fusiliers (celles de grenadiers devant toujours être complettes), la tresorerie retiendra aux chefs et capitaines, qui ont part à la caisse, le quart de leurs appointemens, et cela aussi long-tems qu'ils n'auront pas rempli le déficit.

Cette disposition n'aura pas lieu en tems de guerre ou de grande mortalité, et il sera accordé au régiment qui sera dans ce cas, un terme raisonnable pour qu'il puisse retablir le déficit désigné dans cet article.

ART. XI.

Seront admis pour cadets les jeunes gens nés ou Cadets. naturalisés Suisses, qui auront les qualités requises par les ordonnances du Roi adaptées à la constitution Suisse. Mais comme les sous-lieutenances se donneront à l'avenir tour-à-tour aux individus des différens cantons qui fournissent les recrues aux regimens, les cadets seront admis dans la forme suivante.

Dès qu'il y aura une ou plusieurs sous-lieutenances vacantes, ou prêtes à vaquer, si elles ne sont pas du nombre des huit qui sont reservées pour les sergens, ou cadets fils de capitaine allemands, comme il est dit dans l'article XLV. le colonel respectif en avertira le gouvernement du canton dans lequel on

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recrute

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