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1874

Si un sujet de l'une des hautes parties contractants venait à mourir dans un des territoires de l'autre partie, l'acte de décès sera dressé d'office et remis, après avoir été revêtu des légalisations requises, au gouvernement du quel relevait le décédé.

La rédaction, ainsi que la communication des actes de décès, comme de tous les actes d'état civil, qui auront été réclamés pour l'usage officiel par l'autorité compétente, se fera sans être soumise à des frais quelconques.

Cependant si les actes en question étaient réclamés en faveur de particuliers, la rédaction et la communication n'aura lieu gratuitement que lorsqu'il s'agira d'une personne indigente et que son indigence aura été certifiée par l'autorité locale compétente.

ART. 22. Il est également convenu que les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires respectifs, ainsi que les chanceliers, secrétaires, élèves-consuls ou autres employés consulaires, jouiront dans les territoires d'état des hautes puissances contractantes, de toutes les exemptions, prérogatives, immunités et priviléges qui sont accordés ou seraient accordés aux fonctionnaires de la même classe de la nation la plus favorisée. ART. 23. La présente convention aura la durée de cinq années, à partir du jour de l'échange des ratifications.

Dans le cas où aucune des hautes parties contractantes n'aurait notifié officiellement, deux mois avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, elle continuera d'être en vigueur, jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des hautes parties contractantes l'aura dénoncée.

ART. 24. La présente convention sera publiée dans les territoires des hautes parties contractantes, immédiatement après l'échange des ratifications, lequel aura lieu à Rome aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé 1874 la présente convention et l'ont revêtue du cachet de leurs

armes.

Fait à Rome, ce quinze mai de l'an mil huit cent soixante quatorze.

(L. S.) VISCONTI VENOSTA.
(L. S.) WIMPFFEN.

DÉCLARATION.

Au moment de procéder à la signature de la convention consulaire conclue, à la date de ce jour, entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie, les plénipotentiaires soussignés, voulant fixer d'un commun accord, le sens de l'art. XI, alinéa 2me, déclarent que cette clause, concernant les actes du droit civil, ne s' applique point aux actes de l'état civil, à l'égard desquels les hautes parties contractantes entendent maintenir la situation créée par les lois en vigueur dans les pays respectifs.

Fait à Rome, en double expédition, ce 15 mai 1874.

(L. S.) VISCONTI VENOSTA.

(L. S.) WIMPFFEN.

Scambio delle ratificazioni: 21 aprile 1875.

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Convenzione addizionale alla convenzione postale del 3 marzo 1869, fra l'Italia e la Francia.

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Président de la République Française, désirant faciliter les relations postales de chacun des deux états avec des pays étrangers par rapport auxquels l'Italie et la France peuvent se servir réciproquement d'intermédiaire, ont résolu d'assurer ce résultat au moyen d'une convention, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, monsieur le chevalier Nigra son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris, grand'croix de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, grand'croix de l'ordre de la Couronne d'Italie, grand officier de l'ordre de la Légion d'honneur, etc. etc. etc.

Monsieur le Président de la République française, monsieur le Duc Decazes, député à l'assemblée nationale, ministre des affaires étrangères, commandeur de l'ordre national de la Légion d'honneur etc. etc. etc.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit.

ART. 1. A partir du jour où les dépêches-closes échangées entre l'Italie et la Grande-Bretagne reprendront la voie de Modane et de Calais, le gouvernement français

établira, entre Mâcon et Modane, un train-poste quotidien, 1874 aller et retour, en correspondance avec le courrier de nuit fonctionnant entre Paris et Calais. Il est entendu, toutefois, que dans le cas où le produit, pour le trésor français, du transit des dépêches closes dont il s'agit ne couvrirait pas les frais d'entretien du nouveau train-poste sus-mentionné, le gouvernement français aura le droit de supprimer ce train après en avoir averti le gouvernement italien un mois à l'avance.

ART. 2.

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Par exception aux dispositions de l'article 19 de la convention du 3 mars 1869 entre l'Italie et la France, l'administration des postes d'Italie paiera à l'administration des postes de France, savoir:

1.o Pour les objets compris dans les dépêches closes qui seront échangées entre l'Italie et la Grande-Bretagne, la somme de quinze francs par kilogramme de lettres, poids net, et celle d' un franc par kilogramme d'échantillons de marchandises, de journaux et autres imprimés, aussi poids net.

2. Pour les objets compris dans les dépêches closes qui seront échangées entre l'Italie et la Belgique, la somme de dix francs par kilogramme de lettres, poids net, et celle d'un franc par kilogramme d'échantillons de marchandises, de journaux et autres imprimés, aussi poids net.

ART. 3. Par exception aux dispositions de l'art. 20 de la convention précitée du 3 mars 1869, l'administration des postes de France paiera à l'administration des postes d'Italie, pour les objets compris dans les dépêches closes qui seront échangées entre la France et l'Egypte ou d'autres pays étrangers (voie de Suez), la somme de quinze francs par kilogramme de lettres, poids net, et celle d' un franc par kilogramme d'échantillons, de journaux et autres imprimés, aussi poids net.

ART. 4. La présente convention, qui sera considérée comme additionnelle à la convention du 3 mars 1869,

1874 sera ratifiée; les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra, et elle sera mise à exécution à partir du jour dont les deux parties conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux états.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets. Fait, en double original, à Paris, le 15 mai 1874.

(L. S.) NIGRA.
(L. S.) DECAZES.

Scambio delle ratificazioni: 8 agosto 1874.

XLII.

1874, 10 giugno.

ROMA.

Dichiarazione fra l'Italia e la Francia per determinare il significato dell' articolo 13o della convenzione letteraria ed artistica del 29 giugno 1862.

Le gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le gouvernement de la République Française ayant jugé utile de fixer le sens de l'article XIII de la convention littéraire et artistique signée le 29 juin 1862 entre l'Italie et la France, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit:

Article unique

Les marques de fabrique, auxquelles s'applique l'art. XIII de la convention littéraire et artistique conclue entre

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