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Sa Majesté le Roi d'Italie, Monsieur le Chevalier Visconti Venosta, son ministre secrétaire d'état pour les affaires étrangères, grand'croix décoré du grand cordon de ses ordres des saints Maurice et Lazare et de la couronne d'Italie, grand'croix de la légion d'honneur, etc. etc.

Et le Président de la République Française, Monsieur le Marquis de Noailles, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République près Sa Majesté le Roi d'Italie, chevalier de la légion d'honneur, etc., etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. La limite de la frontière entre la France et l'Italie, à l'intérieur du tunnel des Alpes, est fixé au point de séparation des deux pentes opposées se dirigeant, l'une vers l'Italie, l'autre vers la France, à environ 150 mètres au sud de la verticale passant par le faîte de la montagnè. ART. 2. Cette limite sera indiquée au moyen d'un repère établi sur chacune des parois du souterrain. La dépense à laquelle donnera lieu l'établissement de ces repères sera partagée par moitié entre les gouvernements français et italien.

ART. 3.

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La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Rome, aussitôt après que la sanction législative aura été obtenue de part et d'autre.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

Fait à Rome, en double expédition le 10 décembre 1874.

(L. S.) VISCONTI VENOSTA.
(L. S.) MARQUIS DE NOAILLES.

Scambio delle ratificazioni: 2 giugno 1875.

LV.

1875, 13 gennaio.

ROMA.

Dichiarazione fra l'Italia e la Francia

relativa allo scambio degli atti di stato civile.

Le gouvernement italien et le gouvernement de la République française désirant assurer la communication des actes intéressant l'état civil de leurs ressortissants respectifs, s'engagent à se délivrer réciproquement des expéditions dûment légalisées des actes de naissance, de mariage et de décès qui les concernent.

Cette communication aura lieu sans frais, en la forme usitée dans chaque pays.

Tous les six mois, les expéditions des dits actes, dressés pendant le semestre précédent, seront remises par le gouvernement français à la légation d'Italie à Paris, et par le gouvernament italien à la légation de France à Rome.

Il est expressément entendu que la délivrance ou l'acceptation des dites expéditions ne préjugera pas les questions de nationalité.

La présente déclaration sortira ses effets à dater du 1 janvier 1875.

Fait, en double expédition, à Rome, le 13 janvier 1875.

(L. S.) VISCONTI-VENOSTA.

(L. S.) MARQUIS DE NOAILLES.

1875

1875

LVI

1875, 15 gennaio.

ROMA.

Convenzione fra l'Italia ed il Belgio

per la reciproca estradizione dei malfattori.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté le Roi des Belges, désirant assurer la répression des crimes et délits soumis à la juridiction de leurs tribunaux respectifs et dont les auteurs ou complices voudraient se soustraire à la rigueur des lois, en se réfugiant d'un pays dans l'autre, ont résolu de conclure une convention d'extradition et ont nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, monsieur le chevalier Emile Visconti Venosta grand cordon de ses ordres des SS. Maurice et Lazare et de la couronne d'Italie, grand cordon de l'ordre de Léopold de Belgique, etc., etc.

Sa Majesté le Roi des Belges, monsieur Auguste Van Loo, officier de son ordre de Léopold, grand cordon des ordres de l'Etoile Polaire de Suède et du Danebrog, chevalier de troisième classe de la couronne de fer d'Autriche, etc., etc.

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Les gouvernements belge et italien s'engagent à se livrer réciproquement les individus poursuivis,

mis en prévention ou en accusation, ou condamnés, comme auteurs ou complices, pour l'un des crimes ou délits indiqués ci-après à l'article 2, commis sur le territoire de l'un des deux états contractants, qui se seraient réfugiés sur le territoire de l'autre.

Néammoins, lorsque le crime ou délit donnant lieu à l'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à la demande lorsque la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire. ART. 2. Les crimes et délits sont:

1. Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre;

2.o Coups portés ou blessures faites volontairement avec préméditation, ou ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte absolue de l'usage d'un organe, une mutilation grave ou la mort sans l'intention de la donner;

3. Bigamie, enlèvement de mineurs, viol, avortement, attentat à la pudeur commis avec violence; attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de quatorze ans; attentat aux mœurs, en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe;

4.o Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant, exposition ou délaissement d'enfant; 5. Incendie ;

6. Destruction de constructions, machines à vapeur ou appareils télégraphiques;

7. Destruction de documents ou autres papiers publics;

8. Association de malfaiteurs, vol;

9. Menaces d'attentat contre les personnes ou les

1875

1875 propriétés punissable de la peine de mort, des travaux forcés ou de la réclusion;

10.o Attentat à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile commis par des particuliers;

11. Fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée; contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés; émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés; faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés, contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques, à l'exception de ceux de particuliers ou de négociants; usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés, et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques;

12. Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes, subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes ;

13. Faux serment;

14.o Concussion, détournement commis par des fonctionnaires publics, corruption de fonctionnaires publics; 15. Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites ;

16.o Escroquerie, abus de confiance et tromperie; 17. Abandon par le capitaine, hors les cas prévus par la loi des deux pays, d'un navire ou bâtiment de commerce ou de pêche;

18. Echouement, perte, destruction par le capitaine ou les officiers ou gens de l'équipage, détournement par le capitaine d'un navire ou d'un bâtiment de commerce ou de pêche, jet ou destruction sans necessité de tout ou partie du chargement, des vivres et des effets du bord; fausse route, emprunt sans nécessité sur le corps, ravitail

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