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1875 nistère public du lieu de la résidence par les soins d'un officier compétent, et l'original constatant la notification, revêtu du visa, sera renvoyé par la même voie au gouvernement requérant, sans restitution des frais.

ART. 16. Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et, dans ce cas, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu. Les personnes résidant en Belgique ou en Italie, appelées en témoignage devant les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, ne pourront être poursuivies ni détenues pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objet du procès où elles figureront comme témoins.

Lorsque, dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des deux pays, la production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugé utile, la demande en sera faite par voie diplomatique et on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer les pièces.

Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation des frais résultant, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

ART. 17. Les deux gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement, aussi sans restitution de frais, les arrêts de condamnation pour crimes et délits de toute espèce, qui auront été prononcés par les tribunaux de l'un des deux états contre les sujets de l'autre. Cette communication sera effectuée moyennant l'envoi par voie diplomatique du jugement prononcé et devenu définitif, au gouvernement du pays auquel appartient le condamné, pour être déposé au greffe du tribunal compétent.

Chacun des deux gouvernements donnera à ce sujet les 1875 instructions nécessaires aux autorités respectives.

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ART. 18. La présente convention, qui remplace celle du 15 avril 1869 et les déclarations du 23 juin 1870 et du 6 novembre 1874, ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

Elle est conclue pour cinq ans à partir du jour de l'échange des ratifications.

Dans le cas où aucun des deux gouvernements n'aurait notifié, six mois avant la fin de la dite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire pour cinq autres années, et ainsi de suite de cinq en cinq ans.

ART. 19. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Rome dans l'espace de six semaines ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les deux plénipotentaires l'ont signée en double original et y ont apposé leurs cachets respectifs. Fait en double original à Rome, le 15 janvier 1875.

(L. S.) VISCONTI-VENOSTA.
(L. S.) A. VAN Loo.

Scambio delle ratificazioni: 25 febbraio 1875.

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Protocollo per modificare la giurisdizione dei consoli italiani in Egitto, regolamento giudiziario ed annesso.

Son Excellence Chérif Pacha, ministre de la justice de S. A. le Kédive et monsieur le commandeur de Martino, agent et consul général de S. M. le Roi d'Italie, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit.

L'accord résultant de l'échange des notes passées à Constantinople entre Son Excellence Nubar pacha, ministre des affaires étrangères de S. A. le Khédive, et Monsieur le Comte Barbolani, ministre d'Italie, le 24 janvier et I.er mars 1873, est ratifié et sera mis en exécution, avec la seule réserve, de la part du gouvernement italien, de l'approbation du parlement.

Seront regardés comme faisant partie de l'accord susénoncé :

1.o Le règlement judiciaire avec tous ses annexes; 2.o Le procès-verbal du 10 novembre 1874, signé à Alexandrie entre S. E. Chérif Pacha, ministre de la justice, et monsieur le Marquis de Cazaux, agent et consul général de France. Copie de ce procès-verbal est annexée au présent protocole.

Les mesures transitoires, convenues avec d'autres puis

sances, seront étendues aux sujets de Sa Majesté le Roi 1875 d'Italie, qui en réclameront l'application.

En foi de quoi, le présent protocole a été signé en double.

Au Caire aujourd' lui, vingt trois janvier mil huit cent soixante quinze.

CHÉRIF.

G. DE MARTINO.

RÈGLEMENT D'ORGANISATION JUDICIAIRE POUR LES PROCÈS
MIXTES EN EGYPTE.

TITRE I

JURIDICTION EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE

CHAPITRE I.

Tribunaux de première instance et cour d'appel.

§ I. Institution et composition.

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ART. 1. Il sera institué trois tribunaux de première instance, à Alexandrie, au Caire et à Zagazig. ART. 2.

Chacun de ces tribunaux sera composé de sept juges quatre étrangers et trois indigènes.

Les sentences seront rendues par cinq juges, dont trois étrangers et deux indigènes.

L'un des juges étrangers présidera avec le titre de viceprésident et sera désigné par la majorité absolue des membres étrangers et indigènes du tribunal.

Dans les affaires commerciales, le tribunal s'adjoindra deux négociants, un indigène et un étranger, ayant voix délibérative et choisis par voie d'élection.

ART. 3.

Il y aura à Alexandrie une cour d'appel

1875 composée de onze magistrats, quatre indigènes et sept étrangers.

L'un des magistrats étrangers présidera sous le titre de vice-président et sera désigné de la même manière que les vice-présidents des tribunaux.

Les arrêts de la cour d'appel seront rendus par huit magistrats, dont cinq étrangers et trois indigènes.

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ART. 4. Le nombre des magistrats de la cour d'appel et des tribunaux pourra être augmenté, si la cour en signale la nécessité pour le besoin du service, sans altérer la proportion fixée entre les juges indigènes et étrangers.

En attendant, dans le cas d'absence ou d'empêchement de plusieurs juges à la fois de la cour d'appel, ou du même tribunal, le président de la cour pourra les faire suppléer, s'il s'agit de juges étrangers, par leurs collègues des autres tribunaux ou par les magistrats étrangers de la cour d'appel; lorsque l'un des magistrats de la cour sera ainsi délégué à intervenir aux audiences d'un des tribunaux, il en aura la présidence.

ART. 5. La nomination et le choix des juges appartiendront au gouvernement égyptien, mais, pour être rassuré lui-même sur les garanties que présenteront les personnes dont il fera choix, il s'adressera officieusement aux ministres de la justice à l'étranger, et n'engagera que les personnes munies de l'acquiescement et de l'autorisation de leur gouvernement.

ART. 6. Il y aura dans la cour d'appel et dans chaque tribunal un greffier et plusieurs commis-grefflers assermentés, par lesquels il pourra se faire remplacer.

ART. 7. Il y aura aussi près la cour d'appel et de chaque tribunal des interprètes assermentés en nombre suffisant, et le personnel d'huissiers nécessaires qui seront chargés du service de l'audience, de la signification des actes et de l'exécution des actes et de l'exécution des sentences.

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