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Dichiarazione fra l'Italia e la Repubblica dell'Uruguay
pel cambio delle respettive pubblicazioni ufficiali.

Il governo di Sua Maestà il Re d'Italia e il governo della Repubblica dell' Uruguay hanno autorizzato rispettivamente il cavaliere Augusto Peiroleri, direttore generale dei consolati e del commercio, ed il Signor Paolo Antonini y Diez, ministro residente della Repubblica presso il governo di Sua Maestà, a convenire, come di fatto hanno convenuto, di quanto appresso:

1.° Vi sarà fin d'ora fra i due governi un cambio regolare delle respettive pubblicazioni ufficiali in materia statistica, amministrativa e scientifica, e delle opere date alla luce dalle accademie e istituti dotati o sovvenuti da ambo gli stati, eccettuate però quelle produzioni già pubblicate la cui edizione si trovasse quasi esaurita.

2. La consegna di dette pubblicazioni si farà nel mese di dicembre di ogni anno, da parte dell'Italia inviandosi un esemplare alla legazione dell' Uruguay inRoma, e da parte dell'Uruguay facendosi eguale invio alla legazione di Sua Maestà in Montevideo.

Questa dichiarazione, che principierà ad avere vigore fin dal presente anno, e che è di durata indefinita, potrà essere revocata da ambo le parti, purché la denuncia si

faccia un anno prima. Essa potrà parimente essere modi- 1875 ficata nel senso che l'esperienza dimostrasse opportuno.

Fatta in due esemplari a Roma, addi venti del mese di febbraio dell'anno mille ottocento settanta cinque.

(L. S.) A. PEIROLERI.

(L. S.) P. ANTONINI Y DIEZ.

LXI.

1875, 1 marzo.

ROMA.

Dichiarazione fra l'Italia e la Svezia e Norvegia relativa al reciproco riconoscimento del tonnellaggio delle navi svedesi e italiane.

Le gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvége, animés du désir de faciliter, autant que possible, le commerce et la navigation entre l'Italie et la Suède, ont résolu d'adopter le principe de la reconnaissance mutuelle des lettres de jauge des navires des deux pays, et à cet effet, ont autorisé les soussignés à déclarer ce qui suit:

La méthode anglaise (système Moorsom) étant désormais en vigueur, soit en Italie, soit en Suède, pour le jaugeage des bâtiments, les soussignés déclarent qu'à partir du 1er avril prochain, et jusqu'à l'adoption d'une méthode internationale de jaugeage, les navires appartenant à l'un des deux états et jaugés d'après la méthode susmentionnée, seront provisoirement admis, à charge de réciprocité,

1875 dans les ports de l'autre état, sans être assujettis, pour le paiement des droits maritimes, à aucune nouvelle opération de jaugeage, le tonnage net de registre, inscrit dans les papiers de bord, étant considéré comme équivalant au tonnage net de registre des navires nationaux.

Fait à Rome, en double original, le 1.er jour de mars 1875.

(L. S.) VISCONTI VENOSTA. (L. S.) ESSEN.

LXII.

1875, 30 marzo e 19 aprile.

ROMA e VIENNA.

Dichiarazione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria, circa il pagamento delle indennità ai testimoni e periti citati da un paese l'altro.

al

Dans le but de faciliter, entre le Royaume d'Italie d'une part, et les Royaumes et Provinces de la Monarchie AustroHongroise représentés au Reichsrath autrichien d'autre part, l'application de l'article XIV du traité d'extradition en date du 27 février 1869, le gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le gouvernement de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc..., et Roi Apostolique de Hongrie sont convenus des dispositions suivantes :

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S'il y a lieu de procéder, en vertu de l'article XIV du 1875 traité du 27 février 1869, à l'assignation, par devant les tribunaux de l'une des parties contractantes, d'un témoin ou d'un expert, résidant dans le territoire de l'autre partie, le tribunal requérant adressera la lettre rogatoire y relative au tribunal dont relève le témoin ou l'expert, par la voie prévue dans l'article Ier des déclarations ministérielles en date du 30 mai et 22 juillet 1872, échangées entre le gouvernement Royal d'Italie et le gouvernement Impérial et Royal Apostolique.

Le tribunal requis déterminera l'indemnité qui, d'après son avis, serait due au témoin ou à l'expert pour frais de voyage et de séjour, et il informera, par la voie indiquée ci-dessus, le tribunal requérant du montant de l'indemnité, ainsi que de celui des avances que le témoin ou l'expert réclameraient pour se rendre au lieu de la déposition.

En tout cas l'accord entre les deux tribunaux devra être établi à ce sujet avant le départ du témoin ou de l'expert.

Cependant, il est entendu que des avances ne seront accordées aux témoins ou aux experts, que pour les frais qu'occasionnerait le voyage d'aller.

En cas que le témoin ou l'expert refusât de se rendre à l'assignation, par le motif que l'indemnité ou l'anticipation accordée lui parût insuffisante, il dépendra du tribunal requérant de demander, s'il y a lieu, aux autorités préposées les instructions nécessaires, d' après les règlements de service de l'état auquel il appartient.

Le remboursement des avances faites par le tribunal requis, avec l'assentiment du tribunal requérant, pourra s'effectuer également par la voie de correspondance directe entre les tribunaux, d'après les règles établies par les déclarations précitées en date du 30 mai et 22 juillet 1872.

En foi de quoi, le soussigné ministre des affaires étrangères du Royaume d'Italie a apposé sa signature et le sceau de son ministère à la présente déclaration, qui sera

1875 échangée contre une déclaration analogue du ministre de la maison impériale et des affaires étrangères de la monarchie austro-hongroise. (')

Fait à Rome, le 30 mars 1875.

(L. S.) VISCONTI VENOSTA.

(1) La dichiarazione austro-ungarica porta la data del 19 aprile 1875.

LXIII.

1875, 18 aprile.

PIETROBURGO.

Convenzione consolare fra l'Italia e la Russia.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, désirant déterminer les droits, priviléges et immunités réciproques des consuls généraux, consuls, vice-consuls, et agents consulaires, chanceliers ou secrétaires, ainsi que leurs fonctions et les obligations auxquelles ils seront respectivement soumis en Italie et en Russie, ont résolu de conclure une convention consulaire, et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, le Comte Raphaël Ulisse Barbolani, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, grand officier de l'ordre des S.ts Maurice et Lazare, commandeur de l'ordre de la couronne d'Italie, chevalier de l'ordre de S. Stanislas de la 1re classe, etc. etc.,

et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, le prince Alexandre Gortchacow, son chancelier de l'empire, membre

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