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1875

(annexe n. 2.)

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

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ART. 1. Tous les états qui étaient représentés à la commission internationale du mètre réunie à Paris en 1872, qu'ils soient ou non parties contractantes à la présente convention, recevront les prototypes qu'ils auront commandés, et qui leur seront livrés dans toutes les conditions de garantie déterminées par ladite convention internationale.

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ART. 2. La première réunion de la conférence générale des poids et mesures mentionnée à l'article 3 de la convention, aura notamment pour objet de sanctionner ces nouveaux prototypes et de les répartir entre les états qui en auront fait la demande.

En conséquence, les délégués de tous les gouvernements qui étaient représentés à la commission internationale de 1872, ainsi que les membres de la section française, feront de droit partie de cette première réunion pour concourir à la sanction des prototypes.

ART. 3. Le comité international mentionné à l'article 3 de la convention, et composé comme il est dit à l'article 8 du règlement, est chargé de recevoir et de comparer entre eux les nouveaux prototypes, d'après les décisions scientifiques de la commission internationale de 1872 et de son comité permanent, sous réserve des modifications que l'expérience pourrait suggérer dans l'avenir.

ART. 4. La section française de la commission internationale de 1872 reste chargée des travaux qui lui ont été confiés pour la construction des nouveaux prototypes, avec le concours du comité international.

ART. 5. Les frais de fabrication des étalons métri- 1875 ques construits par la section française seront remboursés par les gouvernements intéressés, d'après le prix de revient par unité qui sera déterminé par ladite section.

ART. 6. Le comité international est autorisé à se constituer immédiatement et à faire toutes les études préparatoires nécessaires pour la mise à exécution de la convention, sans engager aucune dépense avant l'échange des ratifications de ladite convention.

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Dichiarazione del ministro degli affari esteri del Wurtemberg per esentare i sudditi italiani dalla « cautio pro expensis ».

(traduzione)

Essendo che il regio ministero italiano della giustizia abbia attestato che la cautio pro expensis non viene richiesta agli stranieri per potere adire le autorità giudiziarie del regno d'Italia, in quanto l'art. 3.o del codice civile italiano dispone che lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili del cittadino, e in quanto le leggi di procedura civile non contengono alcuna disposizione che prescriva la prestazione della detta cauzione; il ministero sottoscritto dichiara che in conseguenza di detta promessa, i sudditi del Regno d'Italia sono stati esentati dall'obbligo di prestare la cauzione per le spese di procedimento (caulio pro expensis) prescritta dalle leggi vigenti nel Wurtemberg.

Data a Stuttgart li 10 giugno 1875, dal R. ministero . wurtemberghese degli affari esteri.

Firmato: MITTNACHT.

LXX.

1875, 23 giugno.

MADRID.

Protocollo col quale viene annullato l'articolo addizionale al trattato di commercio e di navigazione del 22 febbraio 1870, fra l'Italia e la Spagna.

I sottoscritti, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di S. M. il Re d'Italia e ministro di stato di S. M. il Re di Spagna, debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, dichiarano che essi rinunziano dalla data di questa dichiarazione ad esigere l'adempimento dell' articolo addizionale al trattato di commercio conchiuso fra l'Italia e la Spagna li 22 febbraio 1870, per mezzo del quale erano considerate come facenti parte integrante del trattato le tariffe convenzionali in vigore in Italia e la tariffa doganale di Spagna del 12 luglio mille ottocento sessanta nove; rimanendo limitati i patti in materia daziaria al disposto dello articolo undecimo del sopradetto trattato, nel quale le due alte parti contraenti si concessero reciprocamente il trattamento della nazione la più favorita.

In fede di che, ambedue hanno sottoscritto, in doppio originale italiano-spagnuolo, e munito dei loro sigilli la presente dichiarazione, in Madrid, li 23 giugno 1875.

Il ministro plenipotenziario d'Italia: (L. S.) G. GREPPI

Il ministro di stato di Spagna :

(L. S.) A. CASTRO

1875

1875

LXXI.

1875, 12 luglio.

PIETROBURGO.

Convenzione telegrafica internazionale, regolamento e tariffe.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème etc. etc., Roi Apostolique de Hongrie, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté le Roi de Danemark, Sa Majesté le Roi d'Espagne, Son Excellence monsieur le Président de la République Française, Sa Majesté le Roi des Hellènes, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Sa Majesté le Shah de Perse, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvége, Son Excellence monsieur le Président de la Confédération Suisse et Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, animés du désir de garantir et de faciliter le service de la télégraphie internationale, ont résolu, conformément à l'article 56 de la convention télégraphique internationale signée à Paris le 5 et 17 Mai 1865, d'introduire dans cette convention les modifications et améliorations suggérées par l'expérience.

A cet effet ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, monsieur le prince Henri VII Reuss, son lieutenant général et général aide de camp, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies;

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