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LXXII.

1875, 14 luglio.

GUATEMALA .

Dichiarazione addizionale al trattato di commercio e navigazione del 31 dicembre 1868, fra l'Italia e la Repubblica di Honduras, relativa alla clausola del trattamento della bandiera più favorita.

All'atto dello scambio delle ratificazioni del trattato di commercio e navigazione conchiuso il 31 dicembre 1868 fra l'Italia e l'Honduras, i sottoscritti plenipotenziari delegati dai rispettivi governi, riconoscono che venendo a cessare, mentre dura il trattato, i favori concessi dall'Italia o da Honduras ad altre nazioni ed in virtù dell'articolo 5 del trattato stesso, estesi all'Italia ed a Honduras, le merci importate in Italia con bandiera honduregna e quelle importate in Honduras con bandiera italiana, saranno assoggettate al trattamento stesso che spetterebbe alle dette merci, se fossero importate sotto bandiera nazionale.

In fede di che, hanno firmato la presente per duplicato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi, in Guatemala addi quattordici luglio del milleottocento settantacinque.

(L. S.) G. ANFORA LICIGNANO.

1875

1875

LXXIII.

1875, 18 luglio 1875.

PIETROBURGO.

Accordo particolare fra le amministrazioni telegrafiche d'Italia da una parte e d'Austria e Ungheria dall'altra.

La correspondance télégraphique entre l'Italie d'une part, et l'Autriche et la Hongrie d'autre part, étant réglée par la convention télégraphique internationale, les délégués soussignés ont stipulé, aux termes de la dite convention, l' arrangement particulier suivant, sous réserve d' approbation.

ART. 1. Les bureaux italiens de Rome, Milan, Venise, Vérone et Udine, et les bureaux autrichiens de Vienne, Trieste, Klagenfurt et Bolzano sont chargés exclusivement du service de dépôt international. Les autres bureaux situés sur les fils internationaux peuvent échanger la correspondance dont l'origine et la destination ne dépasse pas les bureaux de dépôt les plus rapprochés. Tous les soirs, à la clôture du service, ces bureaux doivent annoncer au bureau de dépôt de la propre administration, désigné par celle-ci, le nombre des télégrammes ainsi transmis.

Pour la correspondance échangée directement entre les bureaux de Milan et de Munich, les bureaux de Insbruck et de Bolzano servent de dépot dans le cas où la correspondance directe est impossible.

ART. 2. Les taxes terminales des correspondances 1875

limitrophes sont fixées comme il suit:

A.) AUTRICHE-HONGRIE

1. Pour les stations du Tirol, du Vorarlberg, de la principauté de Liechtenstein, de la Carinthie, de la Carniole, des cercles de Gorice, Trieste et Istrie, ainsi que pour les stations de l'administration hongroise situées le long de la côte adriatique.

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1 franc

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2 »

1. Pour toutes les stations situées dans le territoire

limité par le Pô, le Tessin et le Lac Majeur

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1 franc 2

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2. Pour toutes les autres stations . . ART. 3. Lorsque, dans la correspondance de l'Italie avec l'Autriche-Hongrie, un télégramme est dévié par le territoire suisse, l'administration qui a opéré cette déviation en supporte les frais, et règle directement son décompte avec l'administration suisse. Dans le décompte établi entre l'Autriche et l'Italie, ce télégramme est considéré comme étant directement transmis.

Analoguement, lorsque dans la correspondance de l'Italie ou de l'Autriche-Hongrie avec la Suisse, un télégramme est dévié par le territoire austro-hongrois ou italien, l'administration qui a opéré la déviation considère le télégramme comme directement échangé avec la Suisse, pour ce qui concerne les comptes avec cette administration. Dans le décompte établi entre l'Autriche et l'Italie ce télégramme n'est compté qu'avec sa taxe de transit.

La taxe de transit de l'Autriche-Hongrie pour les correspondances échangées entre les frontières de l'Italie et de la Suisse est fixée à 1 franc.

1875

ART. 4. Lorsque, par suite de circonstances imprévues, un télégramme est dévié de sorte qu'il emprunte le territoire de l'autre administration, pour rentrer au territoire d'origine, aucune bonification ne sera payée.

ART. 5. Les télégrammes météorologiques et ceux qui concernent d'autres objets d'intérêt public sont expédiés en franchise comme télégrammes de service. Les administrations télégraphiques contractantes s'entendront sur l'application de cet article et le mode d'expédition de ces télégrammes.

ART. 6. Les parties contractantes règleront leurs comptes réciproques de la manière suivante:

a) Pour les correspondances terminales des deux états, échangées directement ou par la voie de la Suisse, les taxes seront réglées selon les dispositions de la convention internationale concernant les taxes moyennes.

b) Pour toutes les autres correspondances, l'administration I. R. des télégraphes à Vienne transmettra, chaque mois, à l'administration italienne un compte, où tous. les télégrammes expédiés à l'Italie seront traités individuellement, avec le montant des taxes y afférentes. Le compte sera divisé en autant de parties qu'il y aura de fils affectés à la correspondance entre les deux pays. Au montant de ce compte on ajoutera le nombre des télégrammes terminaux transmis à l'Italie et le montant de leurs taxes moyennes.

L'administration I. R. dressera également, chaque mois, le compte des télégrammes reçus de l'Italie, et le transmettra à l'administration italienne.

Les administrations se réservent, si elles le jugent convenable, d'appliquer aussi pour les correspondances citées sous b) le système des taxes moyennes.

L'administration italienne vérifiera ces comptes d'après les dispositions de la convention internationale.

Pour la correspondance échangée directement entre les

bureaux de Milan et de Munich, l'administration R. des 1875 télégraphes de Bavière dressera, pour chaque mois, les comptes du débit et du crédit, et les transmettra, par l'intermédiaire de l'administration Impériale et Royale de Vienne, à l'administration italienne; celle-ci, après vérification, les renverra à l'administration I. R. à Vienne, qui en tiendra note pour le décompte.

ART. 7. L'établissement des comptes réciproques mensuels et le payement de la solde résultante de la liquidation trimestrielle sera à la charge de l'administration des télégraphes italiens et de l'administration I. R. des télégraphes a Vienne, qui procèdera, à cet égard, aussi au nom de l'administration hongroise.

ART. 8. Les tarifs insérés dans cet arrangement peuvent être changés à toute époque d'un commun accord. ART. 9. La présente convention sera soumise à l'approbation des gouvernements respectifs.

Elle entrera en vigueur le 1er janvier 1876 et restera en vigueur aussi longtemps qu'elle ne sera en contradiction avec quelque disposition de la convention télégraphique internationale successivement révisée, ou bien jusqu'à l'expiration d'un an à partir du premier janvier qui suivra la dénonciation faite par l'une des parties contractantes. Ainsi fait à S. Pétersbourg, ce 18 juillet 1875.

Pour l'administration italienne:

(L. S.) E. D'AMICO

Pour l'administration I. R. d'Autriche:

(L. S.) BRUNNER

Pour l'administration hongroise:

(L. S.) KOLLER

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