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3o A veiller sur sa conduite, et même à requérir, s'il est nécessaire, toutefois avec l'autorisation du conseil de famille, les moyens de correction que la loi met à sa disposition (Voyez l'art. 468).

Il administrera ses biens en bon père de famille, et répondra des dommages-intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion.

En bon père de famille: c'est-à-dire, que le tuteur doit avoir pour les affaires du mineur le même soin et la même vigilance qu'un père de famille exact et économe a pour ses propres affaires.

Il ne peut, ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille.

451. Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomination, dûment connue de lui, le tuteur requerra la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur.

S'il lui est dû quelque chose par le mineur, il devra le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que l'officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera faite au procès-verbal.

Dans l'inventaire: voyez la notion de l'inventaire sur l'article 126.

A peine de déchéance: au for extérieur seulement. Le défaut de déclaration de la dette dans l'inventaire ne suffit pas pour éteindre cette dette, au for intérieur.

458. Dans le mois qui suivra la clôture de l'inventaire, le tuteur fera vendre, en présence du subrogé tuteur, aux enchères reçues par un officier public, et après des affiches ou publications dont le procès-verbal de vente fera mention, tous les meubles autres que ceux que le conseil

de famille l'aurait autorisé à conserver en nature.

Les enchères sont reçues par un officier public, c'està-dire, par un notaire, ou par un commissaire-priseur; ou même, à leur défaut, par un huissier, que le tuteur pourra choisir lui-même.

453. Les père et mère, tant qu'ils ont la jouissance propre et légale des biens du mineur, sont dispensés de vendre les meubles, s'ils préfèrent de les garder pour les remettre en nature.

Dans ce cas, ils en feront faire, à leurs frais, une estimation à juste valeur, par un expert qui sera nommé par le subrogé tuteur, et prêtera serment devant le juge de paix. Ils rendront la valeur estimative de ceux des meubles qu'ils ne pourraient représenter en nature.

454. Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle, autre que celle des père et mère, le conseil de famille règlera par aperçu, et selon l'importance des biens régis, la somme à laquelle pourra s'élever la dépense annuelle du mineur, ainsi que celle d'administration de ses biens.

Le même acte spécifiera si le tuteur est autorisé à s'aider, dans sa gestion, d'un ou plusieurs administrateurs particuliers, salariés, et gérant sous sa responsabilité.

L'administration des biens du mineur entraîne des dépenses que le tuteur n'est pas obligé de supporter.

455. Ce conseil déterminera positivement la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l'obligation d'employer l'excédant des revenus sur la dépense; cet emploi devra être fait dans le délai de six mois, passé lequel le tuteur devra les intérêts à défaut d'emploi.

Le délai de six mois est accordé au tuteur pour trouver un placement solide. S'il le trouve plus tôt, il devra les intérêts du moment où la somme aura été placée. S'il a employé les capitaux du mineur pour son propre compte,

il sera condamné à payer les intérêts, à partir du jour où les fonds ont été employés par lui,

L'emploi que le tuteur doit faire des revenus du mineur est de payer les dettes de la succession, et de placer l'excédant en fonds ou à rente (Ordonn. d'Orléans art. 102). L'ancienne jurisprudence défendait de stipuler l'intérêt du simple prêt, même des deniers pupillaires. Aujourd'hui, le Code permettant l'intérêt du prêt, dans tous les cas, cette défense n'existe plus au for extérieur. Voyez l'article 1905.

456. Si le tuteur n'a pas fait déterminer par le conseil de famille la somme à laquelle doit commencer l'emploi, il devra, après le délai exprimé dans l'article précédent, les intérêts de toute somme non employée, quelque modique qu'elle soit.

457. Le tuteur, même le père ou la mère, ne peut emprunter pour le mineur, ni aliéner ou hypothéquer ses biens immeubles, sans y être autorisé par un conseil de famille.

Cette autorisation ne devra être accordée que pour cause d'une nécessité absolue, ou d'un avantage évident.

Le tuteur ne peut emprunter pour le mineur, sans y être autorisé par un conseil de famille; et le mineur ne serait tenu de payer la dette contractée par le tuteur non autorisé, qu'autant que celui-ci prouverait que l'emprunt a tourné au profit du mineur. Il ne peut non plus aliéner ou hypothéquer les biens immeubles du mineur, sans une autorisation, qui ne doit lui être accordée que dans le cas d'une nécessité absolue, ou d'un avantage évident. La nécessité absolue aurait lieu dans le cas où il faudrait, par exemple, payer une dette exigible, faire des réparations urgentes, subvenir aux besoins du mineur. Il y aurait avantage évident, s'il s'agissait de se défaire d'une propriété qui n'est d'aucun rapport, de procurer au mineur un établissement avantageux, etc.

Dans le premier cas, le conseil de famille n'accordera son autorisation qu'après qu'il aura été constaté, par un compte sommaire présenté par

le tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisants.

Le conseil de famille indiquera, dans tous les cas, les immeubles qui devront être vendus de préférence, et toutes les conditions qu'il jugera utiles.

458. Les délibérations du conseil de famille, relatives à cet objet, ne seront exécutées qu'après que le tuteur en aura demandé et obtenu l'homologation devant le tribunal de première instance, qui y statuera en la chambre du conseil, et après avoir entendu le procureur du roi.

459. La vente se fera publiquement, en présence du subrogé tuteur, aux enchères qui seront reçues par un membre du tribunal de première instance, ou par un notaire à ce commis, et à la suite de trois affiches apposées, par trois dimanches consécutifs, aux lieux accoutumés dans le canton.

Les formalités de cette vente sont réglées par le Code de Procédure, art. 954 et suiv.

Chacune de ces affiches sera visée et certifiée par le maire des communes où elles auront été apposées.

460. Les formalités exigées par les articles 457 et 458, pour l'aliénation des biens du mineur, ne s'appliquent point au cas où un jugement aurait ordonné la licitation sur la provocation d'un copropriétaire par indivis.

Seulement, et en ce cas, la licitation ne pourra se faire que dans la forme prescrite par l'article précédent: les étrangers y seront nécessairement

Par licitation, on entend la vente aux enchères d'une chose qui est possédée en commun par plusieurs propriétaires, et qui ne peut être partagée commodément.

461. Le tuteur ne pourra accepter ni répudier une succession échue au mineur, sans une autorisation préalable du conseil de famille. L'acceptation n'aura lieu que sous bénéfice d'inventaire.

462. Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n'aurait pas été acceptée par un autre, elle pourra être reprise, soit par le tuteur, autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l'état où elle se trouvera lors de la reprise, et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance.

463. La donation faite au mineur ne pourra être acceptée par le tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille.

Elle aura, à l'égard du mineur, le même effet qu'à l'égard du majeur.

Voyez l'article 935.

464. Aucun tuteur ne pourra introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, ni acquiescer à une demande relative aux mêmes droits, sans l'autorisation du conseil de famille.

Une action on entend par action la demande formée en justice pour faire condamner quelqu'un à nous rendre ou à nous payer ce qu'il nous doit. Le tuteur ne peut, sans autorisation, introduire cette demande pour les choses immobilières de son mineur, mais il peut répondre à une action, c'est à dire, repousser les prétentions d'un tiers sans être autorisé, car il doit défendre le mineur contre les attaques intențées contre lui (Rogron, sur l'art. 464).

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