Page images
PDF
EPUB

> provenant desdites terres. » (Art. 1.) — « Cette faculté » n'aura lieu que sous la condition expresse que nos sujets » propriétaires de biens fonds situés sur le territoire étran» ger jouiront également de la liberté d'importer dans » l'intérieur de notre royaume les récoltes provenant des dits » biens fonds. » (Art. 2.) (Voyez aussi la note sur l'art. 726.)

12. L'étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari.

Suivant cet article, l'étrangère est naturalisée de plein droit par son mariage avec un Français. La femme étant placée sous la dépendance de son mari, il est nécessaire qu'elle suive sa condition (Art. 213 et 214).

13. L'étranger qui aura été admis par l'autorisation du Roi à établir son domicile en France y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider.

14. L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étrangers envers des Français.

Cet article renferme une exception à la règle que le demandeur est obligé d'assigner le défendeur devant le tribunal de son domicile : Actor sequitur forum rei.

Le législateur a voulu empêcher qu'un étranger ne s'en gageât avec un Français d'une manière illusoire, ce qui pourrait arriver si on était obligé de le poursuivre en pays étranger, et d'obtenir des jugements qui ne sont exécutoires en France qu'après de nombreuses formalités et de nouveaux jugements (Art. 2123).

15. Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.

Cet article établit une juste réciprocité: il ne permet pas au Français de se soustraire à l'action de la justice en France, sous le prétexte que l'étranger n'est pas naturellement soumis à la juridiction des tribunaux français.

16. En toutes matières autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce paiement.

CHAPITRE II.

De la Privation des Droits civils.

SECTION PREMIÈRE. De la Privation des Droits civils par la perte de la qualité de Français.

17. La qualité de Français se perdra, 1o par la naturalisation acquise en pays étranger; 2° par l'acceptation, non autorisée par le Roi, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger; 3o enfin, par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour.

«

Un décret du 7 janvier 1808 porte: « En exécution de » l'article 17 du Code civil, nul ecclésiastique français ne » pourra poursuivre ni accepter la collation d'un évêché in partibus, faite par le Pape, s'il n'y a été préalablement » autorisé par nous, sur le rapport de notre ministre des >> cultes. » (Art. 1.) - -(( «Nul ecclésiastique français nommé » à un évêché in partibus, conformément aux dispositions » de l'article précédent, ne pourra recevoir la consécration » avant que ses bulles aient été examinées en conseil » d'Etat, et que nous en ayons permis la publication. » (Art. 2.)

Remarquez que ce décret a été donné en exécution du dix-septième article du Code civil. Or, quel rapport y a-t-il entre la nomination et la consécration d'un évêque in partibus, et les fonctions publiques qui sont l'objet dudit article? D'ailleurs, regarder l'exercice de la puissance spirituelle du

[ocr errors]

Chef de l'Eglise comme un gouvernement étranger, et soumettre les actes du Vicaire de Jésus-Christ aux ordres ou aux caprices d'un gouvernement, n'est-ce pas évidemment renouveler les prétentions impies de Henri VIII ?

Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour.

18. Le Français qui aura perdu sa qualité de Français pourra toujours la recouvrer en rentrant en France avec l'autorisation du Roi, et en déclarant qu'il veut s'y fixer, et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi française.

Le Français qui, après avoir quitté sa qualité de Français, veut la recouvrer, est traité plus favorablement que l'étranger qui veut se faire naturaliser, puisqu'il n'est pas obligé de résider dix ans sur le sol français. Il est même traité plus favorablememt que l'étranger né en France (Art. 9).

19. Une femme française qui épousera un étranger suivra la condition de son mari. Voyez l'article 12.

Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu qu'elle réside en France, ou qu'elle y rentre avec l'autorisation du Roi, et en déclarant qu'elle veut s'y fixer.

20. Les individus qui recouvreront la qualité de Français, dans les cas prévus par les articles 10, 18 et 19, ne pourront s'en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque.

Les individus qui recouvrent la qualité de Français ne peuvent s'en prévaloir pour l'exercice des droits ouverts à

leur profit pendant qu'ils avaient perdu cette qualité. Leur réintégration n'a point d'effet rétroactif.

21. Le Français qui, sans autorisation du Roi, prendrait du service militaire chez l'étranger, ou s'affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Français.

Il ne pourra rentrer en France qu'avec la permission du Roi, et recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les conditions imposées a l'étranger pour devenir citoyen; le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Français qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie.

SECTION II. De la Privation des Droits civils par suite de condamnations judiciaires.

22. Les condamnations à des peines dont l'effet est de priver celui qui est condamné, de toute participation aux droits civils ci-après exprimés, emporteront la mort civile.

La mort civile est l'état d'un individu privé, par l'effet d'une peine, de toute participation aux droits civils d'une nation. La mort civile n'est pas une peine par elle-même, mais l'effet d'une peine.

23. La condamnation à la mort naturelle emportera la mort civile.

Dans le droit actuel, il y a trois sortes de peines auxquelles la loi attache la mort civile: celle de mort, celle de la déportation, et celle des travaux forcés à perpétuité Cod. pen., art. 18). Il faut remarquer que l'effet de la mort civile encourue par la condamnation à la mort naturelle est d'ôter au condamné la faculté de disposer de ses biens par testament Les dispositions testamentaires qu'il aurait faites, même avant l'exécution de son jugement, n'auraient aucun effet.

24. Les autres peines afflictives perpétuelles n'emporteront la mort civile qu'autant que la loi y aurait attaché cet effet.

En matière criminelle, toute peine afflictive est infamante, mais toate peine infamante n'est pas afflictive. La peine afflictive est celle qui afflige le corps et cause des souffrances; la peine infamante est celle qui attache l'infamie à celui qui l'a subie. Les peines afflictives et infamantes sont: 1, la mort, 2° les travaux forcés à perpétuité, 3o la déportation, 4° les travaux forcés à temps, 5° la réclusion. Les peines infamantes sont: 1° le carcan, 20o le bannissement, 3o la dégradation civique. Les peines correctionnelles, tel que l'emprisonnement à temps, ne sont point infamantes (Voyez le Code pénal, art. 7, 8, 9, et suiv.).

25. Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous les biens qu'il possédait : sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus de la même manière que s'il était mort naturellement et sans testament.

Il ne peut plus, ni recueillir aucune succession, ni transmettre à ce titre les biens qu'il a acquis par la suite..

Il ne peut, ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments.

Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle.

Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou authentique, ni être admis à porter témoignage en justice.

Il ne peut procéder én justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial, qui lui est nommé par le tribunal où l'action est portée.

« PreviousContinue »