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Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement.

591 L'usufruitier profite encore, toujours se conformant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine.

L'usufruitier doit se conformer pour les futaies à l'usage des anciens propriétaires, tandis que pour les taillis il suit l'aménagement et l'usage des propriétaires actuels, comme il résulte de l'article 590.

592. Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie: il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident; il peut même, pour cet objet, en faire abattre, s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire.

598. Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques: le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires.

Le gland, le liège des chênes, l'ébranchage des arbres qu'on émonde périodiquement, etc., font partie des profits annuels ou périodiques dont parle l'article 593.

594. Les arbres fruitiers qui meurent, ceux mêmes qui sont arrachés ou brisés par accident,

appartiennent à l'usufruitier à la charge de les remplacer par d'autres.

595. L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme à un autre, ou même vendre ou céder son droit à titre gratuit. S'il donne à ferme, il doit se conformer, pour les époques où les baux doivent être renouvelés, et pour leur durée, aux règles établies pour le mari à l'égard des biens de la femme, au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des époux.

596. L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit. 597. Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.

L'usufruitier jouit même du droit de chasse et de pêche, puisqu'il a le droit de jouir de la chose comme le proprié taire lui-même. D'ailleurs la loi du 30 avril 1790 le suppose clairement, lorsqu'elle porte qu'il est libre à tout proprié taire ou possesseur, autre que les usagers, de chasser ou de faire chasser, etc. (Art. 14).

598. Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit; et néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission du Roi.

Il n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l'usufruit.

Cependant si l'usufruitier découvrait lui-même un trésor dans le fonds dont il a l'usufruit, il en aurait la moitié, conformément à l'article 716.

599. Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier.

De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer une indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée.

L'usufruitier qui aurait fait bâtir un édifice sur le fonds dont il a l'usufruit ne pourrait le démolir pour en enlever les matériaux, et remettre les choses dans le même état. C'est une exception à l'article 555. L'usufruitier qui bâtit ou améliore est censé avoir voulu gratifier le propriétaire: do

nasse censetur.

Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.

SECTION II. Des Obligations de l'Usufruitier.

600. L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont; mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.

L'inventaire doit être fait aux frais de l'usufruitier; car c'est à lui que l'obligation est imposée; s'il ne faisait pas constater l'état des immeubles, il serait supposé les avoir reçus en bon état (Art. 1731).

601. Il donne caution de jouir en bon père de famille, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit; cependant les père et mère ayant

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l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.

Les père et mère sont tenus de donner caution, lorsqu'en vertu de l'article 754 ils ont l'usufruit du tiers des biens auxquels ils ne succèdent point. La plupart des obligations relatives à la jouissance de l'usufruitier sont des conséquences du principe qu'il doit jouir en bon père de famille. Ainsi, il doit s'abstenir de tout ce qui peut détériorer les biens dont il jouit. Il ne lui est pas permis de changer la destination d'un bâtiment, et de convertir une maison ordinaire en hôtellerie, de faire deux chambres d'une, ou d'en réunir deux en une, de changer l'entrée ou le vestibule de la maison. Il ne peut détruire des bosquets ou des jardins d'agrément pour les convertir en jardins potagers, afin d'ea retirer du profit, ni changer des allées ou avenues terres labourables. Il ne peut non plus laisser en friche des fonds qui sont propres à la culture. En un mot, il doit entretenir les choses dans l'état où il les trouve, sans y rien changer. Excolere quod invenit potest, qualitate non immutatâ (L. 13, 87, et ult. de Usuf.).

en

602. Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ;

Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ;

Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement placé;

Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier. Voyez ce qu'on entend par séquestre, à l'article 1956.

603. A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées; et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit: cependant l'usufruitier

pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit.

La caution juratoire est une promesse faite avec serment. 604. Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert.

Si l'usufruit a été constitué par testament, l'usufruitier qui négligerait de demander la délivrance de son legs, n'en aurait pas moins droit aux fruits, du jour du décès du testament. L'art. 604 forme, sous ce rapport, une exception à l'art. 1014 (Toullier, Rogron, etc.).

605. L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.

Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.

606. Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ;

Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.

Toutes les autres réparations sont d'entretien.

Il faut remarquer que, si une partie seulement des couvertures, des digues, des murs de soutènement ou de clôture, a besoin d'être réparée, la réparation est à la charge de l'usufruitier. Ce n'est que le rétablissement des couvertures entières, celui des digues, des murs de soutènement

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