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et de côlture, aussi en entier, qui est à la charge du propriétaire. Si, au contraire, une partie du mur était tombée de vétusté, ou par les suites d'une saison pluvieuse, l'usufruitier ne serait point tenu à cette réparation, car l'article 607 ne distingue point entre ce qui est tombé en partie, et ce qui est tombé en entier (Toullier, tom. 3, no 429).

607. Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.

Par cas fortuit on entend un événement occasionné par une force majeure qu'on n'a pu prévoir; un incendie, par exemple, causé par le feu du ciel.

608. L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres, qui dans l'usage sont censées charges de fruits.

609. A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit:

Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts.

Ainsi, par exemple, si la propriété était chargée pendant la durée de l'usufruit, d'un impôt extraordinaire de guerre, d'un emprunt forcé, le capital de cette charge serait dù par le propriétaire; mais l'usufruitier serait obligé de payer les intérêts de ce capital.

Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit.

610. Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.

Ainsi les rentes viagères et les pensions alimentaires sont des charges de l'usufruit.

611. L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué: s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l'article 1020, au titre des Donations entre vifs et des Testaments.

612. L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes, ainsi qu'il suit:

On estime la valeur du fonds sujet à usufruit; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur.

Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt.

Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit.

613. L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.

614. Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci : faute

de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par luimême.

Ainsi, par exemple, l'usufruitier se rendrait, à l'égard du propriétaire, responsable de tout le dommage, s'il laissait imposer une servitude continue et apparente au moyen de la prescription, ou si, par le non-usage, il laissait s'éteindre une servitude établie en faveur du fonds dont il a l'usufruit.

615. Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation.

La chose périt pour le propriétaire, res perit domino.

616. Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs et de leur valeur.

Si le troupeau ne périt pas entièrement, i usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri.

Jusqu'à concurrence du crott. S'il n'y a pas de croit, l'usufruitier n'est pas obligé au remplacement. (Voyez Merlin, Répert., au mot USUFRUIT, 82; et Toullier, tom. 3, n° 436.) Nous ferons aussi remarquer que l'obligation de remplacer les têtes mortes, même du croit des autres, n'a pas lieu quand l'usufruit n'est point établi sur une universalité, mais seulement sur un certain nombre déterminé de bêtes (L. 70, g 3 ff. de Usuf.; Toullier, tom. 3, no 436). - Comment l'Usufruit prend fin.

SECTION II.

617. L'usufruit s'éteint :

Par la mort naturelle et par la mort civile de l'usufruitier;

Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé;

Par la consolidation ou la réunion, sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ;

Par le non usage du droit pendant trente ans; Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.

L'usufruit s'éteint aussi par la renonciation de l'usufruitier. Celui qui est majeur et maître de ses droits peut renoncer à l'usufruit (Art. 621).

Quoique le Code ne parle, dans cet article, que de la prescription trentenaire, cependant, comme l'usufruit peut s'acquérir par la prescription de dix ou de vingt ans avec titre et bonne foi, il paraît qu'il peut également s'éteindre de la même manière (Toullier, tom. 3, n° 458; Delvincourt, tom. 1, pag. 528; Rogron, sur l'art. 617.

618. L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.

Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l'avenir.

Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayant cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.

L'usufruit peut cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance; mais cette cessation n'a pas lieu de plein droit; c'est aux juges à prononcer.

619. L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers, ne dure que trente ans.

Ainsi l'usufruit accordé à une communauté, à un établis

sement public, à une ville, ne dure que trente ans. Cet sufruit s'éteint par la suppression de la communauté, de L'établissement auquel il appartenait, quoique les trente ans fixés pour sa durée ne soient pas expirés. Cette suppression est une espèce de mort qui éteint l'usufruit. (L. 21, ff. Quibus modis usuf. amitt.).

620. L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe, dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé.

Ce principe n'est point applicable à l'usufruit du bien des enfants, attribué par l'article 384 au père pendant le mariage, et, après la dissolution du mariage, au survivant des père et mère, jusqu'à ce que les enfants aient atteint dixhuit ans (Voyez la note sur l'article 386).

621. La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier; il continue de jouir de son usufruit, s'il n'y a pas formellement renoncé.

Comme la volonté de donner une chose ou d'y renoncer ne se présume pas, il faut que la renonciation soit expresse, formelle La présence de l'usufruitier au contrat de vente fait par le propriétaire ne suffirait pas, lors même qu'il ne ferait aucune réclamation.

622. Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aura faite à leur préjudice.

Voyez l'article 1167.

€23. Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste.

624. Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol, ni des matériaux.

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