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du fait actuel de l'homme: telles sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.

Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées tels sont les droits de passage, puisage, pacage, et autres semblables.

:

689. Les servitudes sont apparentes, ou non apparentes.

Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc.

Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déter minée.

SECTION II.

· Comment s'établissent les Servitudes. 690. Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.

Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, c'est-à-dire, par une vente, une donation, un testament, etc. Alors c'est le titre qui règle le mode et l'étendue de la servitude.

691. Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.

Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, peuvent s'établir par prescription, lorsque cette prescription est fondée sur un titre. M. de Maleville, l'un des rédacteurs du Code civil, regarde l'opinion contraire comme insoutenable (Analyse du Cods, etc. art. 691.); M. Toullier enseigne la même doctrine

(tom. 3, n° 629); c'est aussi l'opinion de M. Rogron, sur l'art 691. Mais lorsqu il n'y a pas de titre, la possession même immémoriale ne suffit pas pour opérer la prescription: on appelle possession immémoriale, celle dont aucun homme vivant ne se rappelle avoir vu le commencement.

La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.

692. La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.

693. Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude. 694. Si le propriétaire des deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister relativement ou passivement, en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.

Cet article n'est que le développement de l'article 692.

695. Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.

Le titre constitutif est celui qui établit, qui constitue la servitude. Le titre récognitif est l'acte dans lequel on reconnait l'existence d un titre constitutif. Pour qu'il puisse le

sant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707.

705. Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.

706. La servitude est éteinte par le nonusage pendant trente ans.

La servitude, de quelque nature ou espèce qu'elle soit s'éteint par le non-usage de trente ans. On ne distingue pas ici entre les servitudes discontinues non apparentes comme on a distingué pour leur acquisition. On accorde plus de faveur à la prescription qui tend à éteindre une servitude qu'à celle qui tend à l'établir. (De Maleville, sur l'art. 706 · Toullier, tom 3, n° 687; Rogron, sur l'art. 706.)

707. Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.

708. Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière.

709. Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie, appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous.

710. Si parmi les copropriétaires il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.

LIVRE TROISIÈME.

DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

(Décrétées le 19 avril 1803. Promulguées le 29 du même mois.)

ART. 11. La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.

Autrefois, suivant le droit romain la propriété ne pouvait se transférer par une simple convention : la tradition ou prise de possession était nécessaire : Traditionibus dominia rerum, non nudis pactis, transferuntur (L. 20, Cod de pactis). Il n'en est pas de même aujourd'hui. Suivant l'article 711, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs et testamentaire, et par l'effet des obligations.

La vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur, à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé Voyez les articles 938, 1138, 1586 et 2108.) Cependant, si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement est purement mobilière, celle des deux qui a été mise en possession réelle est préférée, et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi (Art. 1141).

712. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.

La propriété s'acquiert encore par occupation. Le projet du Code avait proposé un article qui portait : « La loi civile

ne reconnaît point le droit de simple occupation. Les biens qui n'ont jamais eu de maître, et qui sont vacants, appartiennent à l'État.

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La Cour d'appel de Paris fit observer qu'il était inexact de dire, d'une manière si générale, que la loi civile ne reconnait point le droit de simple occupation, et que les biens qui n'ont jamais eu de maitre appartiennent à l'État. « Il y à des choses, ajoutait cette Cour, que les jurisconsultes appellent res communes, res nullius. Entend-on soustraire aux particuliers la faculté d'acquérir ces choses, pour les donner exclusivement à l'État? Est-ce qu'un particulier qui va puiser de l'eau à la rivière n'acquiert pas le domaine de l'eau qu'il y a puisée ? Les pierres, les coquillages qu'on ramasse sur le bord de la mer, n'appartiennent-ils pas à celui qui s'en saisit? On peut citer cent exemples pareils. Sur cette observation, le projet fut réformé par l'artiele 714 du Code.

713. Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'État.

Cet article ne s'applique point aux choses communes telles que l'air, l'eau, la mer, etc.. ni aux choses nullius c'est-à-dire, qui ne sont à personne, telles que les coquillages, les pierres, et autres choses jetées par la mer, les poissons, les oiseaux, et les animaux sauvages, dont il est fait mention dans l'article 714.

714. Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous.

Des lois de police règlent la manière d'en jouir. Quoique la manière de jouir des choses communes et des choses nullius soit réglée par des lois de police, nul doute, cependant que l'occupation ne soit encore parmi nous une manière d'acquérir la propriété. C'est en vertu du droit d'occupation que nous devenons propriétaires des animaux et des choses mobilières qui n'ont point de maître

La législation actuelle renferme, au sujet de l'occupation des animaux, les dispositions suivantes : 1° les droits seigneuriaux sur la chasse et la pêche sont abolis. Aujourd'hui, tout propriétaire indistinctement a le droit de détruire et de faire détruire, seulement sur ses possessions, toute espèce de gibier, sauf à se conformer aux règlements de police relatifs à la sûreté publique (Décret du 4 août 1789) Le propriétaire ne peut chasser sur ses propres terres non closes, même en jachères, que pendant le teinps

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