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la succession de leur père défunt, l'un vient à être déclaré indigne, ses enfants n'auront aucune part dans la succession de leur grand-père : c'est leur oncle qui hérite en entier, comme étant le plus proche parent du défunt. Ici, la représentation n'a pas lieu, parce que, comme le porte l'article 744, on ne représente pas les personnes vivantes.

CHAPITRE III.

Des divers Ordres de Succession.

SECTION PREMIÈRE. Dispositions Générales.

731. Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants et à ses parents collatéraux, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées.

732. La loi ne considère ni la nature, ni l'origine des biens pour en régler la succession.

733. Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales: l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle.

Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes.

Il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre, que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.

Les frères germains sont ceux qui ont le même père et la même mère; les utérins, qui ont la même mère, mais un pere différent; les consanguins, qui ont le même père, mais non la même mère.

734. Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus

de division entre les diverses branches, mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après.

:

Un homme meurt laissant une succession de 20,000 francs elle se divise en deux parts; 10,000 francs pour la ligne paternelle du défunt, qui seront pris par le plus proche parent de cette ligne; et 10,000 francs pour la ligne maternelle du défunt, qui seront pris par le plus proche parent de cette ligne, sans examiner si ces parents tiennent à la ligne paternelle ou maternelle du père ou de la mère du défunt. Pour ce qui regarde la représentation, voyez les articles 740 et suivants.

735. La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations; chaque génération s'appelle un degré.

736. La suite des degrés forme la ligne: on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.

On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.

La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.

737. En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de génératione entre les personnes: ainsi le fils est, à l'égard du père, au premier degré; le petit-fils, au second; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils.

758. En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents

jusque et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.

Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins-germains au quatrième; ainsi de suite. Voyez l'article 163.

SECTION II. De la Représentation.

739. La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.

Il ne faut pas confondre la représentation avec la transmission. La représentation ne peut avoir lieu qu'autant que le représenté est mort avant l'ouverture de la succession. Il y a transmission, au contraire, quand la personne du chef de laquelle on vient à une succession est décédée après l'ouverture de cette même succession. N'eût-elle vécu qu'un instant, elle est toujours censée en avoir recueilli la succession, et l'avoir transmise à ses propres héritiers. La représentation n'a lieu qu'en ligne directe descendante, ou dans la ligne collatérale à l'égard des descendants des frères et sœurs, tandis que la transmission a lieu en faveur de tous les successeurs, héritiers, légataires, donataires, créanciers de celui qui transmet.

740. La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.

Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que, tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

741. La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.

742. En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que, tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.

En ligne collatérale, la représentation ne peut avoir lieu qu'en faveur des enfants et descendants des frères et sœurs du décédé. Elle n'a pas lieu en faveur des enfants et descendants, des oncles et tantes, qui sont les oncles du défunt. L'oncle qui se trouve dans chaque ligne exclut toujours les cousins-germains, et ainsi de suite. Supposons, par exemple, que Paul meure, ne laissant pour plus proches parents paternels qu'un oncle et deux cousins-germains. Dans cette espèce, la partie dévolue à la ligne paternelle appartient en entier à l'oncle du défunt, parce qu'il est le plus proche parent (Art. 734).

743. Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche: si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.

On entend par souche l'auteur d'une famille : succéder par souche, c'est succéder dans la place de I auteur commun et à la portion qui lui eût appartenu. Dans ce partage, chaque familie forme un être moral qui ne compte que pour un Si trois enfants représentent leur père dans une succession, ils n'y prennent pas chacun une part, mais seulement la part que leur père aurait prise Cette part se partage entre eux par tête, c'est-à-dire, en autant de portions qu'il y a de personnes.

744. On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes naturellement ou civilement.

On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.

Ainsi, lorsqu'une personne renonce à la succession à laquelle elle était appelée, ses enfants ne peuvent y venir à sa place par représentation.

SECTION III.

- Des Successions déférées aux Descendants.

745. Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls ou aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages.

Exemple, pour ce qui concerne les enfants issus de différents mariages: Une femme meurt laissant deux enfants, l'un d'un premier mariage, l'autre d'un second; tous deux auront les mêmes droits à sa succession.

Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef; ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous en partie par représentation.

SECTION IV.

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Des Successions déférées aux Ascendants. 746. Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, nisœur, ni descendants d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle.

L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous les autres. Les ascendants au même degré succèdent par tête.

Les ascendants d'une ligne, quoique plus proches en degré, n'excluent pas les ascendants plus éloignés de l'autre ligne. Ainsi le père n'exclut point l'aïeul maternel.

747. Les ascendants succèdent, à l'exclusion de tous les autres, aux choses par eux données à

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