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les créanciers à mesure qu'ils se présentent; il ne peut alléguer qu'il existe d'autres créanciers, lors même que ceuxci auraient un privilège Néanmoins M. Toullier enseigne, d'après M Chabot, que les créanciers non opposants, qui se présentent avant que l'héritier ait payé le reliquat de son compte, ont un recours contre ceux qui ont reçu avant eux. On ne peut leur appliquer la disposition de l'article 809; car cet article ne prive de ce recours que les créanciers qui ne se présentent qu'après le paiement du reliquat de compte (Droit civ. fr., tom. 4, no 383. Cette opinion nous parait beaucoup plus conforme à l'équité que l'opinion de M. Delvincourt qui soutient le contraire.

809. Les créanciers non opposants qui ne se présentent qu'après l'apurement du compte et le paiement du reliquat, n'ont de recours à exercer que contre les légataires.

Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l'apurement du compte et du paiement du reliquat.

Les créanciers non opposants, qui ne se présentent qu'après l'apurement du compte et le paiement du reliquat, n'ont plus rien à prétendre, parce que l'héritier n'est tenu de payer les dettes que jusqu'à concurrence de la valeur des biens. Quand même leurs créances seraient privilégiées, ils ne peuvent contraindre les créanciers qui ont été payés avant eux à leur rapporter même une partie de ce qu'ils ont reçu. En ne s'opposant pas, ils ont perdu leurs droits par leur négligence. Eis satisfacial qui primi venunt creditores, el si nihil reliquum est, posteriores venientes repellantur (L. ult., 24. Cod. de Jur. de lib.)

Le créancier qui a été payé peut aussi dire qu'il a reçu ce qui lui était dû Meum recepi. (Voyez Lebrun, des Successions, liv. 3, ch. 4, n° 19; Bretonnier, Questions de droit, pag. 57, édit. in-4°, 1783; Toullier, tom. 4, n° 383.)

Mais les créanciers non opposants dont il s'agit ont un recours à exercer contre les légataires, qui ne peuvent rien recueillir dans la succession qu'après l'acquit des dettes.

sto. Les frais de scellés, s'il en a été apposé, d'inventaire et de compte, sont à la charge de la succession.

Cet article suppose qu'il n'est pas absolument nécessaire

que les scelles soient apposés avant de procéder à l'inventaire. Cependant il est de l'intérêt de l'héritier bénéficiaire de remplir cette formalité, afin d'écarter toute difficulté,

SECTION IV. Des Successions vacantes.

811. Lorsque après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritiers connus, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée

vacante.

Il ne faut pas confondre les successions vacantes avec les successions en déshérence. Une succession est réputée vacante, lorsque après l'expiration des délais prescrits pour faire l'inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne pour la réclamer, qu'il n'y a pas d'héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé. La succession en déshérence est celle qui est acquise à l'Etat, parce que le défunt ne laisse, ni parents au degré successible, ni enfants naturels, ni conjoint survivant (Art. 767, 768).

812. Le tribunal de première instance, dans l'arrondissement duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées, ou sur la réquisition du procureur du roi.

$13. Le curateur à une succession vacante est tenu avant tout d'en faire constater l'état par un inventaire; il en exerce et poursuit les droits; il répond aux demandes formées contre elle; il administre, sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du receveur de la régie royale, pour la conservation des droits, et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra.

Dans la caisse du receveur de la régie, etc. C'est aujourd'hui la caisse des dépôts et consignations. Le receveur de cette caisse est chargé de payer, sur ordonnance du tribunal, les dettes et depenses de la succession jusqu'à concurrence des recettes.

814. Les dispositions de la section in du présent chapitre, sur les formes de l'inventaire, sur le mode d'administration, et sur les comptes à rendre de la part de l'héritier bénéficiaire, sont, au surplus, communes aux curateurs à successions vacantes.

CHAPITRE VI.

Du Partage et des Rapports.

SECTION PREMIÈRE.

De l'Action en partage et de sa forme.

815. Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision; et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires.

On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps limité : cette convention ne peut être obligatoire au-delà de cinq ans; mais elle peut être renouvelée.

La disposition de cet article est fondée sur un principe qui tient à l'ordre public, auquel les particuliers ne peuvent déroger. Ainsi les copropriétaires d'une chose commune ne peuvent s'obliger à la laisser indivise.

816. Le partage peut être demandé, même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription.

La possession suffisante pour acquérir la prescription

dont il est parlé dans cet article, doit être une possession de trente ans. Mais le tiers acquéreur du bien indivis, qui aurait un juste titre et bonne foi, prescrirait, suivant l'article 2265, par dix ans entre présents, et vingt ans entre absents. (Voyez Pothier, Toullier, Pailliet, etc.)

817. L'action en partage, à l'égard des cohéritiers mineurs ou interdits, peut être exercée par leurs tuteurs, spécialement autorisés par un conseil de famille.

A l'égard des cohéritiers absents, l'action appartient aux parents envoyés en possession.

818. Le mari peut, sans le concours de sa femme, provoquer le partage des objets meubles ou immeubles à elle échus qui tombent dans la communauté: à l'égard des objets qui ne tombent pas en communauté, le mari ne peut en provoquer le partage sans le concours de sa femme; il peut seulement, s'il a le droit de jouir de ses biens, demander un partage provisionnel.

Les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer le partage définitif qu'en mettant en cause le mari et la femme.

La femme mariée ne peut provoquer le partage d'un immeuble, ni défendre une action en partage, sans l'autorisation de son mari ou de la justice; mais si elle est séparée de biens, elle n'a pas besoin d'autorisation pour procéder au partage d'une succession mobilière, puisqu elle peut disposer de son mobilier et l'aliéner (Art. 1449). (De Maleville, sur l'art. 217; Toullier, tom. 4, n° 408.)

Quant au mari, si les objets échus à sa femme ne tombent pas en communauté, il ne peut en provoquer le partage, sans le concours de sa femme. L'on ne doit point distinguer entre les meubles et les immeubles; car la loi ne fait aucune distinction: Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. Après avoir dit que le mari peut, sans le concours de sa femme, provoquer le partage des objets meubles ou immeubles à elle échus, qui tombent dans

la communauté, l'article 818 ajoute qu'à l'égard des objets qui ne tombent pas dans la communauté, le mari n'en peut provoquer le partage sans le concours de sa femme. Ces mots, à l'égard des objets, etc., dont il est parlé dans la seconde partie de l'article, se rapportent naturellement à tous les objets meubles et immeubles dont il est fait mention dans la première partie (Toullier, Pailliet, Rogron, etc.). 819. Si tous les héritiers sont présents et majeurs, l'apposition de scellés sur les effets de la succession n'est pas nécessaire, et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenable.

Si tous les héritiers ne sont pas présents, s'il y a parmi eux des mineurs ou des interdits, le scellé doit être appposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du procureur du roi près le tribunal de première instance, soit d'office par le juge de paix dans l'arrondissement duquel la succssion est ouverte.

820. Les créanciers peuvent aussi requérir l'apposition des scellés, en vertu d'un titre exécutoire ou d'une permission du juge.

Les créanciers peuvent faire apposer les scellés, quand même les héritiers seraient tous présents, parce que c'est dans l'intérêt de leur créance qu'ils réclament cette formalité.

821. Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y former opposition, encore qu'ils n'aient ni titre exécutoire, ni permission du juge.

Les formalités pour la levée des scellés et la confection de l'inventaire sont réglées par les lois sur la procédure.

Le scellé étant apposé, tout créancier peut s'opposer à

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