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On entend ici par fournissement l'abandon que l'on fait à chaque cohéritier, du lot qui lui revient et des biens qui composent ce lot.

829. Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur.

Voyez l'article 843.

830. Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû, prélèvent une portion égale sur la masse de la succession.

Les prélèvements se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature.

Le rapport se fait en nature, lorsque les cohéritiers rapportent les mêmes objets qu'ils ont reçus. Quand il ne se fait pas de cette manière, on dit qu'il est fait en moins prenant. Supposons trois cohéritiers: un d'eux a reçu du défunt un mobilier estimé 1,000 fr.; s'il ne rapporte pas cette somme avant de composer les lots, les cohéritiers qui n'ont rien reçu prendront chacun 1,000 fr., et l'égalité sera rétablie. On suppose que les droits des cohéritiers soient les mêmes.

831. Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants, ou de souches copartageantes.

Il faut remarquer que, si la succession est échue à des ascendants ou à des collatéraux, on fait d'abord deux lots, l'un pour la ligne paternelle, et l'autre pour la ligne maternelle Art. 733).

832. Dans la formation et composition des lots, on doit éviter, autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations, et il convient de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur.

833. L'inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rente, soit en argent. Le retour dont parle cet article s'appelle soulle de partage. Le mot soulte vient du mot latin solvere, payer.

834. Les lots sont faits par l'un des cohéritiers, s'ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qu'ils avaient choisi accepte la commission: dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le juge commissaire désigne.

Ils sont ensuite tirés au sort.

Les héritiers majeurs peuvent convenir qu'il n'y aura point de tirage au sort, et que le partage sera fait, par voie de désignation ou d'attributions de loties faites à chacun d'eux par les experts, ou même qu'ils choisiront amiablement les loties qui conviennent à chacun d'eux. Mais lorsqu'il y a des mineurs, des interdits ou absents, le tirage au sort est nécessaire. (Voyez Toullier, tom. 4 n° 428.)

835. Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation.

836. Les règles établies pour la division des masses à partager sont également observées dans la subdivision à faire entre les souches copartageantes.

Lorsque chaque souche a reçu le lot qui lui est échu, ce lot se partage entre les diverses branches ou les divers membres qui composent la souche (Art. 742).

837. Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera le procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage, et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure.

838. Si tous les cohéritiers ne sont pas présents, s'il y a parmi eux des interdits, et des mineurs, même émancipés, le partage doit être fait en justice, conformément aux règles prescrites par les articles 819 et suivants, jusques et compris l'article précédent. S'il y a plusieurs mineurs qui aient des intérêts opposés dans le partage, il doit leur être donné à chacun un tuteur spécial et particulier.

Si chaque mineur avait déjà son tuteur, il ne serait pas nécessaire de leur en donner d'autres (De Maleville).

839. S'il y a lieu à licitation, dans le cas du précédent article, elle ne peut être faite qu'en justice avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs. Les étrangers y sont toujours admis.

Le tribunal doit nommer un de ses membres ou un notaire devant qui la licitation se fera Cod. de Procéd., art. 990). Si les héritiers étaient majeurs, ils pourraient choisir eux-mêmes le notaire. et convenir que les étrangers n'y seront pas admis (Art. 827 et 1687).

810. Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites, soit par les tuteurs, avec l'autorisation du conseil de famille, soit par les mineurs émancipés, assistés de leurs curateurs, soit au nom des absents ou non présents, sont définitifs ils ne sont que provisionnels, si les règles prescrites n'ont pas été observées.

Lorsqu'un partage n'est que provisionnel, on peut provoquer un partage définitif, sans qu'il soit nécessaire de faire prononcer la nullité du premier partage.

841. Toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession.

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La disposition de cet article est fondée sur ce qu'il est de l'intérêt des familles qu'on n'admette point à pénétrer dans leurs secrets, et qu'on n'associe point à leurs affaires, des étrangers que la cupidité, ou peut-être l'envie de nuire, ont seules déterminés à devenir cessionnaires, et qui apporteraient presque toujours la dissension dans les familles.

842. Après le partage, remise doit être faite, à chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus.

Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses copartageants qui y auront intérêt, quand il en sera requis.

Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider les copartageants, à toute réquisition.

S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge.

SECTION. II

Des Rapports.

843. Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense du rapport.

Tout héritier direct ou collatéral, même bénéficiaire, ou son représentant, est obligé de rapporter à ses cohéritiers, c'est-à-dire de remettre ou de laisser à la masse des biens à partager tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entrevifs ou à cause de mort, soit directement, soit indirectement, à moins cependant que les dons et legs n'aient été faits expressément avec dispense de rapport. Cette dispense a lieu toutes les fois que le donateur a déclaré que le don ou le legs est à titre de préciput et hors part, ou avec dispense de rapport Cette déclaration peut être faite

en d'autres termes équivalents, pourvu qu'ils indiquent d'une manière non équivoque que telle est la volonté du donateur. (Chabot, sur l'art. 843; Toullier, tom. 4, n. 455.)

814. Dans le cas même où les dons et legs auraient été faits par préciput ou avec dispense du rapport, l'héritier venant à partage ne peut les retenir que jusqu'à concurrence de la quotité disponible l'excédant est sujet à rapport.

Voyez l'article 913.

845. L'héritier qui renonce à la succession, peut cependant retenir le don entre-vifs, ou réclamer le legs à lui fait, jusqu'à concurrence de la portion disponible.

846. Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé.

847. Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible a l'époque de l'ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.

Le père, venant à la succession du donateur, n'est pas tenu de les rapporter.

Ainsi, le père, venant à la succession de l'aïeul, n'est pas obligé de rapporter les dons que celui-ci a faits à ses petits-enfants. Les intérêts des enfants ne sont pas les mêmes que ceux du père.

848. Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur, n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci; mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.

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