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n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.

SECTION IV.

Des effets du Partage, et de la garanţie
des Lots.

883. Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus par licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.

Le partage n'est point considéré comme translatif de la propriété, mais seulement déclaratif Chaque cohéritier est, par une fiction de droit, saisi exclusivement de son lot à la mort du défunt.

884. Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage.

La garantie n'a pas lieu, si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage; elle cesse, si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction.

Il y a éviction quand l'héritier est obligé d'abandonner à un tiers une partie de son lot.

885. Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son cohéritier, de la perte que lui a causée l'éviction.

Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables.

Ainsi, l'indemnité due au cohéritier évincé doit être réglée sur le taux de la valeur de l'héritage au moment de

l'éviction, et non sur sa valeur au moment du partage. (Toullier, tom. 4, no 564.)

Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables. Egalement, c'est-àdire proportionnellement à la part d'un chacun. Celui qui a pris le tiers de la succession doit supporter le tiers de cette perte; celui qui n'a pris que le quart de la succession ne doit supporter que le quart de ladite perte.

886. La garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n'y a pas lieu à garantie à raison de l'insolvabilité du débiteur, quand elle n'est survenue que depuis le partage consommé.

SECTION V. - De la Rescision en matière de Partage. 887. Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol.

Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage.

Supposant une succession de 24,000 francs à partager entre trois héritiers, chacun doit avoir 8,000 francs si l'un d'eux recevait moins de 6,000 francs, il y aurait lésion de plus d'un quart, et le partage pourrait être rescindė. (Voyez l'article 1674.)

888. L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière.

Mais, après le partage, ou l'acte qui en tient

lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé.

889. L'action n'est pas admise contre une vente de droit successif faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers ou par l'un d'eux.

Si l'héritier acquéreur, connaissant la valeur de la succession, avait trompé le vendeur, qui ne la connaissait pas, la rescision pourrait être admise.

890. Pour juger s'il y a lésion, on en estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.

891. Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature.

892. Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie, n'est plus recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol, ou à la cessation de la violence.

TITRE II.

Des Donations entre-vifs et des Testaments.

(Décrété le 3 mai 1803. Promulgué le 13 du même mois.)

CHAPITRE PREMIER.

Dispositions générales.

893. On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre-vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies.

Suivant l'ordonnance de 1731 : « Toutes donations à cause » de mort à l'exception de celles qui se font par contrat » de mariage, ne pourront dorénavant avoir aucun effet..., » que lorsque elles auront été faite dans la même forme » que les testaments ou les codicilles; en sorte qu'il n'y » ait, à l'avenir, que deux formes de disposer de ses biens » à titre gratuit, dont l'une sera celle des donations entre» vifs, et l'autre celle des testaments ou codicilles. » Cette disposition n'a point abrogé les donations à cause de mort; elle en a seulement déterminé la forme. (Furgole, Merlin, Grenier, de Maleville, Toullier, Pailliet, etc)

M. Jaubert et M. Grenier pensent que l'article 893 du Code civil est allé plus loin que l'ordonnance de 1731, et qu'il ne laisse plus subsister les donations à cause de mort. M. Merlin soutient, au contraire que le Code civil n'abolit pas plus les donations à cause de mort, que ne le faisait l'ordonnance de 1731. Il s'appuie sur l'article 967 du même Code, ainsi conçu : Toute personne pourra disposer >> par testament, soit sous le titre d'institution d'héritiers, » soit sous le titre de legs, soit sous tout autre dénomina» tion propre à manifester sa volonté. » Répert., au mot DONATION, Sect. 10). M. Toulier et M. Pailliet, sans se prononcer pour l'opinion de M. Merlin, pensent qu'elle est plus conforme à l'esprit du Code civil, (Voyez le Droit civ. fr.. tom. 5, n° 11; et le Manuel du Droit fr., sur l'art. 893.)

Quoi qu'il en soit, il ne faut pas confondre les donations à cause de mort avec les donations entre-vifs faites par un malade à l'article de la mort. L'article 909 du Code suppose clairement qu'un malade peut, un instant avant la mort, disposer entre-vifs. La donation étant acceptée, doit avoir son effet, quel que soit le temps que le donateur survive à la donation (Merlin, Répert., au mot DONATION, Sect. 3; Toullier, tom. 5, no 66 ; le Nouveau Denisarl, au mot DoNATION, etc).

La donation à cause de mort est une convention par laquelle une personne donne une chose à une autre qui l'accepte; de manière, cependant, que la propriété de la chose donnée ne passe irrévocablement au donataire qu'à la mort du donateur. Ainsi la différence entre la donation entre-vil's et la donation à cause de mort consiste en ce que le donateur entre-vifs renonce à la faculté de révoquer le don qu'il fait de son vivant, et préfère le donataire à lui-même ; tandis que le donateur à cause de mort, en conservant la faculté de révoquer son don, se préfère lui-même au donataire, qu'il préfère seulement à ses héritiers. (L. 1, ff. de Mortis causâ Donat. Voyez l'art. 931.)

894. La donation entre-vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'acccepte.

La donation entre-vifs est un acte. Ce mot répond au mot latin instrumentum; il signifie l'écrit qui contient la convention, le contrat de donation. Par la donation entrevifs on se dépouille actuellement et irrévocablement Cependant, la donation peut être faite sous des conditions, pourvu que leur exécution ne dépende pas uniquement de la volonté du donateur (Voyez les articles 944 et 1086) On distingue en droit deux sortes de conditions, les potestatives et les casuelles Les premières dépendant uniquement de la volonté du donateur, sont incompatibles avec la nature des donations entre-vifs. Mais il n'en est pas de même des donations casuelles, qui sont soumises à un événement qui peut arriver ou ne ne pas arriver, contre le gré du donateur elles n'altèrent pas le caractère d'irrévocabilité de la donation entre vifs. Le droit du donataire n'est pas certain, comme il le serait, si la donation était pure et simple; il demeurera suspendu jusqu'à l'événement. S'il s'accomplit, le donataire devient propriétaire de la chose donnée, et son droit remonte à la date de l'acte. Si l'événement ne s'ac

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