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son profit, quoiqu'il soit continuellement resté auprès d'une personne pendant la maladie dont elle est morte, lorsqu'il n'a point été le confesseur du malade. lors même qu'il lui aurait donné l'Extrême-Onction (Sirey, an 1807, pag. 287).

Il résulte aussi de la manière dont l'article 909 est conçu, que la donation serait valide, si elle était faite à une époque antérieure à la dernière maladie, pourvu que la date fùt certaine. S'il s'agissait d'un testament olographe, il ferait foi de sa date. Mais les héritiers légitimaires pourraient être admis à prouver, même par témoins, que la date est frauduleuse. Enfin, la mort est la condition de la nullité de la donation ou du testament. Si le malade revenu persiste dans sa première disposition, la défense n'a plus d'application.

Sont exceptées :

en santé

1o Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;

2. Les dispositions universelles, dans le cas de parenté, jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit luimême du nombre de ces héritiers.

Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.

910. Les dispositions entre-vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale.

Suivant la loi du 2 janvier 1817: «Tout établissement » ecclésiastique reconnu par la loi, pourra accepter, avec » l'autorisation du Roi, tous les biens, meubles, immeubles » ou rentes, qui leur seront donnés par actes entre-vifs, ou par acte de dernière volonté » (Art. 1).

Ces établissements pourront également, avec l'autori

»sation, acquérir des biens immeubles ou rentes (Art. 2). « Les immeubles ou rentes appartenant aux établisse»ments ecclésiastiques seront possédés à perpétuité par » lesdits établissements, et seront inaliénables, à moins » que l'aliénation n'en soit autorisée par le Roi » (Art 3). Conformément à cette loi et à l'article 910 du Code civil, l'ordonnance du 2 avril 1817 contient les règles suivantes: « Les dispositions entre-vifs ou par testament des biens » meubles ou immeubles au profit des églises, des arche» vêchés et évêchés, des chapitres, des grands et petits sé>> minaires, des cures et des succursales, des fabriques, » des pauvres, des hospices, des collèges, des communes, » et, en général, de tout établissement d'utilité publique, » et de toute association religieuse reconnue par la loi, ne » pourront être acceptées qu'après avoir été autorisées par »> nous, le conseil d'Etat entendu, et sur l'avis préalable de » nos préfets et de nos évêques, suivant les divers cas. » L'acceptation des dons ou legs en argent ou objets mo. »biliers n'excédant pas 300 francs, sera autorisée par les » préfets » (Art. 1).

« L'autorisation ne sera accordée qu'après l'approba. » tion provisoire de l'évêque diocésain, s'il y a charge de » service religieux » (Art. 2).

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L'acceptation desdits dons et legs ainsi autorisés sera » faite, savoir par les évêques, lorsque les dons ou legs >> auront pour objet leur évêché, leur cathédrale ou leur >> séminaire; par le curé ou desservant, lorsqu'il s'agira de » legs ou dons faits à la cure ou succursale, ou pour la >> subsistance des ecclésiastiques employés à la desservir; » par les trésoriers de fabrique, lorsque les donateurs ou » testateurs auront disposé en faveur des fabriques ou pour » l'entretien des églises et le service divin; par le supé»rieur des associations religieuses, lorsqu'il s'agira de » libéralités faites au profit de ces associations; par les » administrateurs des hospices, bureaux de charité et de >> bienfaisance, lorsqu'il s'agira de libéralités en faveur » des hôpitaux et autres établissements de bienfaisance ; » par les maires des communes, lorsque les dons et legs >> seront faits au profit de la généralité des habitants, ou » pour le soulagement et l'instruction des pauvres de la >> commune; et enfin, par les administrateurs de tous les » autres établissements d'utilité publique légalement cons»titués, pour tout ce qui sera donné ou légué à ces éta>>blissements » (Art. 3).

- » Les ordonnances et arrêtés d'autorisation détermi » neront, pour le plus grand bien des établissements,

» l'emploi des sommes données, et prescriront la conser>>vation ou la vente des effets mobiliers, lorsque le testa»teur ou le donateur auront omis d'y pourvoir » (Art. 4).

«Tout notaire dépositaire d'un testament contenant » un legs au profit de l'un des établissements ou titulaires >> mentionnés ci-dessus, sera tenu de leur en donner avis » lors de l'ouverture ou publication du testament En at» tendant l'acceptation, le chef de l'établissement ou le ti» tulaire fera tous les actes conservatoires qui seront ju»gés nécessaires » (Art. 5).

- Ne sont point assujettis à la nécessité de l'autorisa» tion les acquisitions ou emplois en rentes constituées sur » l'État ou sur les villes, que les établissements ci-dessus » désignés pourront acquérir dans les formes de leurs » actes ordinaires d'administration. Les rentes ainsi ac» quises seront immobilisées et ne pourront être aliénées » sans autorisation » (Art. 6).

- «L'autorisation pour l'acceptation ne fera aucun ob»stacle à ce que les tiers intéressés se pourvoient par les » voies de droit contre les dispositions dont l'acceptation » aura été autorisée » (Art. 7).

Il n'est pas rare que les héritiers d'un testateur aient recours au gouvernement, pour faire réduire les legs qui sont faits en faveur des églises, des séminaires ou autres établissements publics. Celui qui, par fraude, c'est-à-dire en falsifiant les faits ou en exagérant ses besoins, obtient cette réduction, déjà si odieuse par elle-même, se rend manifestement coupable d'injustice et d'une espèce de sacrilege. N'est-ce pas assez que l'on puisse être admis, en exposant la vérité, à frustrer en partie les intentions sacrées d'un mourant qui comptait peut-être sur cette disposition, comme sur le seul moyen qui lui restât de réparer ses injustices? En vérité, n'a l-on pas l'air de craindre que la charité, la justice, que Dieu lui-même, ne soient à charge à la société, par les offrandes que les fidèles font à l'Église ?

911. Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées.

Seront réputées personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants, et l'époux de la personne incapable,

Il faut remarquer que le Code civil ne prononce la nullité que contre les dispositions qui se font au profit d'un incapable. Par conséquent, une donation déguisée sous la forme d'un contrat onéreux, de vente, par exemple, serait valide, si elle était en faveur d'une personne capable de recevoir, pourvu que d'ailleurs elle ne fût point contraire aux lois. Voyez Merlin, Répert., au mot Donation; Grenier, des fonations, tom. 1, n° 180; Toullier, tom. 5 n° 85; Pailliet, sur l'article 911, etc.)

918. On ne pourra disposer au profit d'un étranger que dans le cas où cet étranger pourrait disposer au profit d'un Français.

Cet article est modifié par la loi que nous avons rapportée à l'article 726.

CHAPITRE III.

De la Fortion de biens disponible, et de la Réduc tion.

SECTION PREMIÈRE. De la Portion de biens disponible.

913. Les libéralités, soit par actes entre-vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime; le tiers, s'il laisse deux enfants; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.

La portion dont on ne peut disposer s'appelle réserve ou légitime La légitime que l'on doit réserver aux enfants est une portion de l'hérédité. Par conséquent celui qui renonce à la succession ne peut rien prétendre à la réserve: comme, aussi, la part qu'il aurait eue à la réserve accroît aux cohéritiers et non pas au donataire ou légataire. (Art. 786)

Quant aux dons manuels qui excèdent légèrement la portion disponible, on ne doit pas oublier qu'un père ou une mère de famille peuvent avoir des raisons très-légitimes et très-fortes d'avantager un de leurs enfants, en lui donnant quelque chose de plus que la loi ne permet, et

qu'alors il n'y a pas lieu à un abus dont la prévention ou la répression doivent être l'unique but des lois civiles sur cette matière.

914. Sont compris dans l'article précédent, sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit ; néanmoins ils ne sont comp. tés que pour l'enfant qu'ils représentent dans la succession du disposant.

Cet article est applicable même au cas où les descendants d'un enfant viendraient de leur chef à la succession de leur aïeul; ils ne comptent jamais que pour l'enfant dont ils descendent.

915. Les libéralités, par actes entre-vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle ou maternelle; et les trois quarts, s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne.

Les biens ainsi réservés au profit des ascendants seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder; ils auront seuls droit à cette réserve, dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité des biens à laquelle elle est fixée.

Les ascendants n'ont une réserve que lorsque le défunt ne laisse point d'enfant. Lorsqu'il existe des enfants, cette réserve n'a plus lieu.

916. A défaut d'ascendants et de descendants, les libéralités par actes entre-vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.

Les frères et sœurs n'ont point de réserve.

917. Si la disposition par actes entre-vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité dispo

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